Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 14/13375
N° Portalis 352J-W-B66-CDREW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 Septembre 2014
réputé contradictoire
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSES
Société HOTEL [10],
société à responsabilité limitée au capital de 1.679.540 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°428 610 679, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Maître [V] [A],
[Adresse 6], ès qualités de Mandataire Judiciaire,
Maître [K] [Z],
[Adresse 8], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Caen du 27 mai 2015,
SELARL TRAJECTOIRE,
prise en la personne de Maître [X] [T], succédant à Maître [K] [Z] selon ordonnance du 20 décembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 8], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HOTEL [10],
Tous représentés par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Décision du 16 Mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 14/13375 - N° Portalis 352J-W-B66-CDREW
DEFENDERESSES
Madame [J] [U], née [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [C] [W], née [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toutes représentées par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0750
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Madame Maïa ESCRIVE, Vice-présidente,
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
assistés de Madame Henriette DURO, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 14 novembre 2008, Madame [FZ] [N], aux droits de laquelle se trouvent désormais Madame [J] [U] née [N] et Madame [C] [W] née [N], a donné à bail en renouvellement (le bail initial ayant été conclu le 2 mars 1982) à la S.A.R.L. HÔTEL [10] un immeuble entier à destination d’hôtel meublé sis [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 15 novembre 2008 pour expirer le 14 novembre 2017 moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 135.000 euros, les autres clauses du bail initial non contraires étant inchangées.
L’hôtel est constitué :
- d’un bâtiment de quatre étages sur rue et de deux bâtiments latéraux sur cour intérieure d’un étage, désignés A,
- d’un bâtiment de trois étages sur cour intérieure dit B,
- d’un bâtiment d’un seul niveau sur seconde cour intérieure dit C.
En janvier 2012, la société HÔTEL [10] a entrepris des travaux de rénovation de l’hôtel consistant à démolir les cloisons et planchers, rehausser d’un étage les deux bâtiments latéraux sur cour intérieure avec reprise en sous-oeuvre des fondations, construction d’un nouvel escalier en béton dans le bâtiment sur rue et d’un ascenseur.
Un référé préventif a été introduit par la société HÔTEL [10] et Monsieur [O] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 18 août 2011 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Au cours des travaux de curage, la société HÔTEL [10] a fait établir un constat d’huissier le 14 mars 2012 aux fins de faire constater un affaissement des planchers hauts dans plusieurs chambres.
Un compte-rendu de visite de chantier en présence notamment de l’architecte des bailleresses a été établi le 15 mars 2012 par le maître d’oeuvre, le cabinet d’architectes ZOEVOX, aux termes duquel il a été constaté un affaissement du plancher au droit des salles de bains dans les chambres 3, 4 et 5 au 1er étage, 6 et 9 au 2ème étage du bâtiment A, 23 et 24 au 1er étage du bâtiment B, et un effondrement du plancher bas dans la chambre 26 au 2ème étage du bâtiment B, sur la quasi totalité de celle-ci. Etait notée la présence d’humidité sur le baccula (lattis souple de bois constituant l’armature des enduits de plâtre au plafond), de moisissures importantes et de rouille dans la zone où passent les canalisations.
Des travaux de remise en état ont été effectués.
Les travaux de rénovation ont été réceptionnés avec réserves le 27 septembre 2013. Les réserves ont été levées le 24 octobre 2013 et la Préfecture de police a donné un avis favorable à l’ouverture de l’hôtel le 18 novembre 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 22 octobre 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société HÔTEL [10]. Maître [V] [A] et Maître [K] [Z] ont été désignés, respectivement, en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance.
Soutenant que le désordre d’effondrement du plancher haut du 1er étage serait dû à la vétusté de la structure horizontale de l’immeuble, notamment des poutres vermoulues et dégradées, qui relève de l’obligation de délivrance du bailleur en l’absence de clause exonératoire dans le bail, la société HÔTEL [10] prise en la personne de son gérant et de ses mandataires judiciaires, Maître [V] [A] et Maître [K] [Z], a fait assigner, par actes des 4 et 10 septembre 2014, devant ce tribunal Madame [J] [U] et Madame [C] [R] aux fins de les voir condamner en leur qualité de bailleresses propriétaires de l’immeuble à lui verser la somme de 1.662.991,17 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant pour:
- 840.569,66 euros hors taxes, soit 1.005.321,31 euros TTC au coût des travaux de réfection de l’ensemble des planchers des bâtiments A et B qu’elle a été contrainte de financer;
- 548.058,22 euros hors taxes, soit 657.669,86 euros TTC en réparation de son préjudice économique résultant du retard de 6,5 mois dans la réouverture de l’hôtel en raison de l’effondrement des planchers.
Faisant valoir que l’assignation avait été délivrée par erreur à Madame [C] [R] alors qu’elle aurait dû l’être à Madame [C] [N] épouse [W], cette dernière est intervenue volontairement à l’instance, suivant des conclusions en intervention volontaire notifiées le 12 novembre 2014.
Par un jugement rendu le 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Caen a adopté un plan de sauvegarde de la société HÔTEL [10] et Maître [K] [Z] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Ce dernier est intervenu volontairement en cette qualité à la présente instance suivant des conclusions notifiées le 13 janvier 2016.
Par jugement en date du 16 mai 2017, ce tribunal a, avant-dire droit sur l’ensemble des demandes, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [G].
L’expert judiciaire - qui s’est adjoint un sapiteur expert-comptable, Monsieur [B] - a déposé son rapport en l’état le 31 octobre 2019 faute de règlement de la consignation complémentaire par les parties défenderesses à la charge de qui celle-ci avait été mise, les consignations précédentes ayant été versées par la société HÔTEL [10].
Maître [K] [Z], commissaire à l’exécution du plan, ayant cessé son activité, il a été procédé à son remplacement par la SELARL AJ TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [X] [T] suivant ordonnance en date du 20 décembre 2019. La SELARL AJ TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [X] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, est intervenue volontairement à la présente instance suivant des conclusions notifiées le 9 décembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2021, la société HÔTEL [10] assistée de Maître [V] [A] ès qualités de mandataire judiciaire, de Maître [K] [Z] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Caen du 27 mai 2015 et de la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T], succédant à Maître [K] [Z] selon ordonnance du 20 décembre 2019, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HÔTEL [10], demandent au tribunal de :
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
- Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL AJ TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [X] [T] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ;
Vu le bail commercial signé entre les parties et les différents actes de renouvellement,
Vu les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1147 et 1714 et suivants du code civil, ensemble les articles 1720 et 1755 du code civil,
- Condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, Mesdames [U] et [W] à verser à la société HÔTEL [10] les sommes suivantes:
- 840.569,66 euros hors taxes soit 1.005.321,31 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériels liés à l’effondrement des planchers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 905.400 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices immatériels occasionnés par l’effondrement des planchers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
- Débouter Mesdames [U] et [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement Mesdames [U] et [W] à verser à la société HÔTEL [10] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les parties défenderesses en tous les dépens, incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, représentée par Maître Jean-Pierre MARTIN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, Madame [J] [U] née [N] et Madame [C] [W] née [N], intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Vu le bail commercial et les actes de renouvellement de bail,
Vu la pauvreté des pièces produites par la demanderesse,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats par les défenderesses et notamment les rapports d’architectes et d’ingénieur,
- Dire et juger qu’il n’existe pas de Madame [C] [R] et que c’est donc par erreur que la société HÔTEL [10] a assigné cette personne ;
- En conséquence, recevoir et déclarer Madame [C] [W] née [N], bien fondée en son intervention volontaire ;
- Dire et juger que la société HÔTEL [10] ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe et ne démontre pas la réalité des désordres qu’elle aurait subis, de même que du préjudice subi ;
- En conséquence, débouter purement et simplement la société HÔTEL [10] de l’intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger qu’en vertu du bail commercial conclu entre les parties, la locataire avait la charge de l’entretien de l’immeuble et ce, depuis plus de 30 ans, et que dès lors si l’immeuble avait été vétuste, comme le prétend la demanderesse, elle s’en serait aperçue de longue date ;
- Dire et juger en conséquence que l’entretien et la conservation de l’immeuble étant à la charge de la locataire, les bailleresses ne sauraient être tenues responsables des préjudices prétendument subis par la société HÔTEL [10] ;
- En conséquence, débouter purement et simplement la société HÔTEL [10] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société HÔTEL [10] à leur verser les sommes suivantes :
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société HÔTEL [10] aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck FISCHER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2021. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 décembre 2021 et mise en délibéré au 10 mars 2022 prorogé successivement jusqu’au 21 décembre 2023 en raison de l’indisponibilité renouvelée du magistrat rapporteur et du renouvellement total de la composition du tribunal ; à cette date, la réouverture des débats a été décidée, puis l’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause d’une part, Maître [K] [Z] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HÔTEL [10] en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Caen du 27 mai 2015 qui a été remplacé dans ses fonctions par la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T], selon ordonnance du 20 décembre 2019 et d’autre part, Madame [C] [R] dont les parties admettent, à supposer que cette personne existe, qu’elle n’a aucun lien avec le présent litige.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’artcle 330 du même code énonce que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevables l’intervention volontaire de la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T] qui justifie intervenir en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HÔTEL [10], et celle de Madame [C] [W] née [N].
Sur la responsabilité de Mesdames [J] [U] née [N] et Madame [C] [W] née [N] en leur qualité de bailleresses
- Sur le manquement à l’obligation de délivrance des bailleresses reproché par la société HÔTEL [10] et la vétusté
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer la chose louée au preneur ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (...).
L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Si l’article 1720 du code civil met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, cet article n’est pas d’ordre public et s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, les parties au contrat peuvent y déroger par des conventions particulières, par exemple en mettant à la charge du preneur les grosses réparations de l’article 606 du code civil comme c’est le cas en l’espèce.
Toutefois, en application des dispositions précitées et, à moins d’une clause contraire claire et précise, le preneur n’est pas tenu des grosses réparations et des dégradations dues à la vétusté qui résultent de l’usure normale des locaux.
En l’espèce, le bail initial auquel se reportent les actes de renouvellement ultérieurs, stipule s’agissant de l’entretien des lieux que :
“La Société locataire fera effectuer, à ses frais, indépendamment des réparations locatives, toutes autres réparations ordinairement à la charge des propriétaires, qui seraient nécessaires auxdits locaux pendant le cours du bail, même celles prévues par l’article 606 du Code Civil.
La Société preneuse sera tenue d’effectuer à ses frais le ravalement des murs de façade, sur rue et sur cour (y compris les murs en aile à gauche de la cour faisant partie de la boutique de l’autre locataire), aux lieu et place du bailleur, aux époques et dans les délais imposés, conformément aux ordonnances de la Ville de [Localité 9], en utilisant des matériaux identiques”.
Les parties admettent qu’aucune clause du bail ne met à la charge de la société HÔTEL [10] les grosses réparations et les dégradations dues à la vétusté qui résultent de l’usure normale des locaux. La responsabilité des bailleresses est donc susceptible d’être mise en cause sur le fondement de la vétusté, ce que celles-ci admettent.
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce, il incombe à la société HÔTEL [10] de rapporter la preuve que l’affaissement ou l’effondrement des planchers est dû à la vétusté comme elle le soutient, ce fait étant contesté par les bailleresses qui relèvent que l’expert judiciaire et les architectes qu’elles ont mandatés sur les lieux ont conclu que le désordre survenu était dû aux travaux mis en oeuvre et à un défaut d’entretien.
Il est important de préciser que Monsieur [G], expert judiciaire, a réalisé sa mission sur pièces puisque lors de ses opérations, les travaux de reprise avaient été effectués. Il n’a donc constaté aucun désordre.
L’expert a estimé que seul le plancher de l’étage 2 du bâtiment B en fond de cour s’est effondré. Il précise que ce plancher d’une surface de 50 m² n’est qu’une “petite partie de l’ensemble des planchers des bâtiments A et B, soient 544 m².
Donc nous considérons au regard des documents et pièces produits que seuls les 50 m² du plancher du second étage du bâtiment B étaient à remplacer.
Les travaux conséquents de remplacement des 544 m² de planchers ne sont donc pas justifiés.
La période de 9 mois de retard (en fait 6 mois pour la société HÔTEL [10], hors gestion de l’Eurl SAINDO) du chantier liée à la remise en état de l’ensemble des planchers, ayant généré le préjudice immatériel estimé au paragraphe 5.3 ci-après, qui a effectivement retardé l’ouverture de l’hôtel, n’est par conséquent pas justifiée” (Page 16 du rapport).
L’expert ajoute que la société HÔTEL [10] avait la possibilité de trois options de travaux de reprise telles que proposées par le bureau d’études AES et par l’architecte et qu’elle a choisi l’option la plus coûteuse, ce que la partie demanderesse conteste.
S’agissant des critiques émises par la partie demanderesse sur le refus de Monsieur [G] de convoquer les intervenants qui auraient pu apporter les explications nécessaires et de solliciter auprès d’eux les pièces utiles, celles-ci ne sont pas fondées.
En effet, il ressort des annexes au rapport et des notes aux parties que l’expert a, comme il est d’usage, identifié l’ensemble des intervenants aux travaux litigieux. Il note ainsi que sont intervenus :
- en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, le cabinet SCPM, suivant contrat conclu le 12 janvier 2012 ;
- en qualité de maître d’oeuvre, le cabinet ZOEVOX (en liquidation judiciaire depuis le 8 décembre 2015 selon les annexes du rapport d’expertise) dont le contrat a été résilié le 14 juin 2012 et qui a été remplacé par le cabinet [S] suivant contrat conclu le 25 juin 2012 ;
- en qualité d’entreprise générale, la société TBI “déclarée en faillite en août 2017” ;
- en qualité de bureau d’études, la société GETP dont la mission a été interrompue courant 2012;
- en qualité de contrôleur technique, la société SOCOTEC, qui a établi un rapport initial le 24 août 2011 puis lors des travaux de remise en état des planchers.
Après l’effondrement des planchers, l’entreprise générale a mandaté des bureaux d’études techniques, la société AES et Monsieur [O] [M], ingénieur-conseil.
L’expert a sollicité la communication du rapport établi par la société GETP (note aux parties n°3 du 18 juin 2018, courrier de l’expert à la société GETP en date du 9 novembre 2018). Monsieur [P], ancien gérant de la société GETP n’ayant plus d’activité depuis sa retraite, a répondu par courrier électronique en date du 29 novembre 2018 qui figure dans les annexes 5 du rapport. Celui-ci expose qu’il a effectué des sondages. L’expert n’a pas obtenu malgré ses demandes réitérées par courriers des 12 janvier 2019 et 15 juin 2019, les notes manuscrites, les plans et le relevé de l’existant établis par la société GETP.
L’expert a contacté Maître [Y] [L], huissier de justice, dans la mesure où dans son procès-verbal de constat en date du 15 mars 2012, il indiquait avoir prélevé un morceau d’une des poutres du plancher qui s’était effondré dans le bâtiment B. Or, celui-ci a répondu par courrier daté du 21 juin 2019 qu’il ne disposait plus de cet échantillon l’ayant remis à la société TBI.
L’expert ajoute qu’en accord avec les parties, il a ensuite été convenu “que les bureaux d’études et conseils techniques ayant participé à l’acte de construire seront convoqués comme sachant au prochain accedit. Si toutefois, ces sociétés refusaient de se rendre au prochain accedit, nous donnerions alors aux parties un avis favorable pour rendre communes les opérations expertales aux sociétés SCPM, [F], [S], AES et [M].
Seul M. [F] s’est rendu au second accedit, et aucune mise en cause n’a été sollicitée” (page 11).
La société HÔTEL [10] soutient que les intervenants n’auraient jamais été convoqués par l’expert contrairement à ce qu’il affirme dans son rapport.
Le tribunal ne dispose pas des copies des convocations mais il est avéré par la liste des présences à la seconde réunion du 4 septembre 2018 que Monsieur [F], architecte des bailleresses, était présent.
L’expert évoque la question des mises en cause des intervenants à l’acte de construire dans ses notes aux parties n°2 et 3. Or, la société HÔTEL [10] n’a pas effectué ces démarches et ne peut donc reprocher son abstention à l’expert. De même, il lui incombait d’obtenir les pièces utiles auprès de ses cocontractants, étant rappelé qu’étant signataire des contrats, elle aurait dû être en possession des pièces que l’expert a sollicitées en vain durant ses opérations d’expertise. Il ne peut être sérieusement reproché à l’expert un manque de diligences alors que la société HÔTEL [10] n’a pas été en mesure d’obtenir les pièces qu’elle soutient avoir sollicitées auprès des différents intervenants. De plus, il est notable que parmi lesdits intervenants, la plupart n’avait plus d’activité lors des opérations d’expertises.
En l’état des éléments qui lui ont été communiqués et de ses investigations, l’expert s’agissant de la cause du désordre dont l’existence n’est pas contestée par les parties, conclut :
“En l’absence d’éléments matériels permettant de connaître l’état des poutres porteuses des planchers (type de pourriture, réduction de section, essence du bois) avant et en début de travaux, et de documents techniques démontrant qu’il était nécessaire de démolir la totalité des planchers des 2 bâtiments sans maintien possible de l’existant après réparation, alors que seul un étage du bâtiment B était concerné par l’effondrement, l’unique cause à retenir visant l’effondrement d’un seul plancher à l’étage 2 du bâtiment B est la démolition totale de toutes les cloisons au premier étage et rez de chaussée, dont on sait que dans un immeuble du 17ème siècle à structure bois, ces dernières ont un rôle porteur.
Un facteur aggravant pourrait être des infiltrations provenant des salles de bains (vétustes du fait de l’exploitation en 2 étoiles de l’hôtel avec peu d’entretien - voir les photos du référé préventif) ayant contribué à l’accélération de la pourriture des poutres porteuses en bois sous plancher” (pages 17 et 18 du rapport).
Quant aux responsabilités, l’expert émet l’avis suivant :
“Tout d’abord, il faut signaler que le maître d’ouvrage, l’hôtel [10], n’a pas respecté avant le démarrage des travaux les préconisations de son contrôleur technique SOCOTEC qu’il avait mandaté, à savoir ce qu’il avait explicitement écrit dans son rapport initial (RICT page 8) du 24.08.2011 : nécessité de vérifier la solidité des éléments existants porteurs (poutres en bois) suite aux charges ajoutées par les éléments créés.
Le maître d’ouvrage a stoppé la mission du bureau d’études GETP (seulement 4000 euros payés sur une commande de 14 000 euros HORS TAXES) qui devait procéder avant travaux à des sondages destructifs visant à analyser l’état de la structure des planchers des bâtiments (contrat du 11.02.11 selon avenant n° 2 ZOEVOX).
Du fait de l’interruption de cette mission d’études et de sondages, ce rapport qui devait permettre d’apprécier l’état de dégradation de la structure en bois cachée sous le baccula des plafonds avant travaux, notamment au regard de sa vétusté et des attaques xylophages, n’a pas été produit.
Ce document devait servir au maître d’oeuvre pour prévoir d’éventuels traitements et/ou renforcement de structure en bois des planchers.
Ainsi, le maître d’oeuvre et l’entreprise TBI ont été mis devant le fait accompli d’une dégradation des poutres au second étage du bâtiment B.
Mais cette absence d’information, qui aurait conduit à un devis de remise en état de ces 50 m² de plancher, ne retire en rien à l’erreur d’appréciation de l’entrepreneur TBI et aux maîtres d’oeuvre (ZOEVOX qui avait préconisé) et [S] (qui a suivi l’exécution des travaux) visant la démolition de l’ensemble des cloisons de ces immeubles datant du 17ème siècle, dont on sait pertinemment qu’elles ont un rôle porteur (...)” (pages 20 et 21 du rapport).
L’expert judiciaire incrimine donc les travaux réalisés sans les précautions suffisantes compte tenu de leur nature et de l’ancienneté du bâtiment notant comme facteur aggravant possible, des infiltrations provenant des salles de bains précisant n’avoir pas pu les vérifier.
S’agissant de la nécessité de précautions préalables à la réalisation des travaux litigieux, l’avis de l’expert est corroboré par la note établie par Monsieur [D] [H], architecte DPLG, mandaté par l’administrateur de biens gérant l’immeuble, suite à des fissures observées sur les faïences de deux chambres de l’hôtel et sur le mur pignon ([Adresse 4]) qui concluait le 28 avril 1995 que l’ancienneté du bâtiment nécessitait lors de chaque opération d’aménagement “la prise de précautions particulières pour ne pas modifier “les habitudes” du bâtiment. Dans ce type de construction [à ossature bois, dont les planchers prennent appui ponctuellement sur le mur pignon mitoyen des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5], construit probablement avec des éléments hétérogènes], tous les éléments sont devenus dans le temps constitutifs de la structure et participent à l’équilibre de l’ouvrage”. Il rappelait également la nécessité d’un entretien régulier des “ouvrages chargés d’assurer la mise hors d’eau de l’ossature”, en particulier la couverture et le ravalement.
Ces précautions ont également été rappelées par Monsieur [I] [E] le 2 décembre 2003 lors de travaux entrepris par la société HÔTEL [10] ainsi que par le contrôleur technique, la société SOCOTEC, qui a établi un rapport initial le 24 août 2011 exposant qu’“en l’absence de communication du résultat d’études de diagnostic et de l’état des lieux”, elle ne peut prendre en compte que les éléments résultant d’un examen visuel de l’état apparent des existants et conclut à la nécessité de “vérifier la solidité des éléments existants porteurs suite aux charges ajoutées par les éléments créés”.
L’avis de l’expert selon lequel “Les nouveaux gérants de l’hôtel connaissaient ces indications concernant leurs bâtiments, ce qui justifiait d’autant la mission préalable de reconnaissance confiée et stoppée au bureau d’études GETP (...)” est donc justifié.
La société HÔTEL [10] conteste avoir mis fin à la mission du bureau d’études GETP soutenant que c’est le maître d’oeuvre ZOEVOX qui est à l’origine de la rupture du contrat et fait valoir qu’il a été mis fin à la mission du bureau d’études le 28 mars 2012 soit après le désordre et les sondages effectués. Ce fait est toutefois indifférent puisque qu’en tout état de cause, cette rupture de contrat ne peut être imputée aux bailleresses dont la responsabilité est en l’espèce recherchée.
Or, s’il semble possible à la lecture du mail adressé par l’ancien gérant de GETP à l’expert le 29 novembre 2018 qu’il ait réalisé des sondages, il est constant que le bureau d’études GETP n’a pas établi de rapport, et que l’expert n’a pas pu vérifier que des sondages avaient été effectivement réalisés, leurs résultats et les notes de calcul qui auraient dû être réalisées. Par ailleurs, il n’est pas plus établi que l’entreprise générale a, avant de réaliser les travaux de curage, vérifié la qualité structurelle de l’existant.
Pour contester les conclusions de l’expert judiciaire, la société HÔTEL [10] fait valoir que Monsieur [G] a refusé de convoquer les intervenants qui auraient pu apporter les explications nécessaires - ce que le tribunal n’a pas retenu - et qu’il n’a pas pris en compte les documents suivants dont elle se prévaut:
- le constat d’huissier établi le 14 mars 2012 mentionnant que plusieurs poutres soutenant les planchers étaient “vermoulues” et “dégradées”,
- le diagnostic des existants réalisé par Monsieur [O] [M], ingénieur-conseil, après l’effondrement des planchers, qui constate le mauvais état de poutres, linçoirs et liaisons entre ces éléments et qui conclut que “les planchers des bâtiments A et B doivent être repris intégralement du fait de leur vétusté”.
Il ressort du constat d’huissier établi le 14 mars 2012 que l’affaissement et/ou effondrement des planchers a été constaté alors que les travaux de curage étaient en cours. L’huissier de justice n’a pas de compétence technique pour déterminer l’origine des désordres constatés dont l’existence n’est pas contestée, et le constat établi n’est donc pas susceptible d’éclairer le tribunal sur les causes de l’affaissement des planchers survenu en cours de travaux de rénovation du bâtiment.
S’agissant de la note établie par Monsieur [O] [M] et adressée à la société TBI, entreprise générale, si celui-ci indique effectivement que “les planchers des bâtiments A et B doivent être repris intégralement du fait de leur vétusté”, il note ensuite que de nombreuses poutres étaient attaquées par des insectes xylophages et que la solution mise en oeuvre par l’entreprise “n’était pas justifiable par le calcul (un béton léger n’est pas un béton structure et ne peut donc pas travailler à la flexion)”, “les poutres ou solives étaient très déformées (flèches importantes), ce qui aurait nécessité des épaisseurs importantes ou des calages très onéreux”, “de nombreux appuis de poutre étaient incompatibles avec les niveaux des paliers conservés” et “la conservation des poutres existantes menaient à des hauteurs sous plafond insuffisantes”.
Force est donc de constater que si Monsieur [M] emploie le terme de vétusté, l’ensemble de ses explications ne concernent pas uniquement celle-ci mais un défaut d’entretien (insectes xylophages) ou les travaux mis en oeuvre, ce qui corrobore l’avis de l’expert contesté.
De même, le bureau d’études techniques AES a, par un courrier adressé à la société TBI le 12 mars 2011 (l’année est manifestement erronée puisque la société AES est intervenue après l’effondrement des planchers), indiqué s’être rendu sur place pour constater l’état des solives bois “en PH R+1” et avoir observé que “les solives et certaines poutres en bois ont subi une détérioration quasi complet(e) sous l’effet de l’humidité et/ou les fuites d’eau notamment au PH R+1 mais sur d’autres niveaux aussi”. Ce bureau d’études note que si le plancher au PH R+1 a résisté jusqu’à présent, “c’est grâce à l’inertie d’ensemble (y compris les cloisons) et non pas l’inertie des solives. D’ailleurs les flèches de ce plancher étaient inadmissibles et il s’est écroulé dès la suppression des cloisons”.
Monsieur [G] a donc à juste titre conclu que les poutres n’ayant pas été conservées, il ne pouvait émettre d’avis sur les causes du pourrissement du bois (vétusté ou infiltrations intérieures) ; qu’aucune note de calcul n’avait été produite, de sorte que la méthodologie exacte des travaux entrepris par la société HÔTEL [10] avant le désordre n’était pas connue. Surtout, la chronologie conduit le tribunal à retenir l’avis de l’expert puisque l’effondrement des planchers est survenu immédiatement après la démolition des cloisons.
Par conséquent, la société HÔTEL [10] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer que l’affaissement des planchers est lié à la vétusté et non aux travaux mis en oeuvre. Elle ne caractérise pas un manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance.
- Sur le défaut d’information sur l’état des planchers reproché par la société HÔTEL [10] aux bailleresses
La société HÔTEL [10] expose que conformément à l’article L. 311-2 du code du tourisme, elle a remis le 8 novembre 2011 aux propriétaires, préalablement à la réalisation des travaux de réhabilitation, un dossier complet décrivant les travaux projetés et comportant, étage par étage et bâtiment par bâtiment, les plans réalisés par son architecte, la société ZOEVOX ainsi que le budget estimatif des travaux ; que par courrier du 10 novembre 2011, les propriétaires, par l’intermédiaire de leur administrateur de biens, le cabinet MEILLANT ET BOURDELEAU, lui ont fait savoir que son projet de travaux était accepté sous réserve de l’accord de l’architecte des propriétaires et à condition que ce dernier suive le déroulement des travaux ; qu’elle a attendu l’écoulement du délai de deux mois prévu par l’article L. 311-2 du code du tourisme pour commencer ses travaux et que l’architecte des propriétaires ne s’est pas manifesté pendant ce délai.
Elle soutient que les travaux ont démarré sans qu’elle ait connaissance de la faiblesse des planchers de l’hôtel, que les propriétaires et leur architecte ne pouvaient ignorer dès lors que le bâtiment était ancien et que les planchers n’avaient fait l’objet d’aucuns travaux ; qu’alors qu’à l’occasion de précédents travaux entrepris par la locataire avant son rachat par la société ARMA, les propriétaires, par l’intermédiaire de leur architecte, avaient émis des réserves sur l’état des planchers en avril 1995 et en décembre 2003, aucune recommandation similaire n’a été adressée à la société HOTEL [10] lorsqu’elle a soumis son projet de travaux aux propriétaires le 8 novembre 2011.
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirment les bailleresses, il ne lui appartenait pas de prendre l’initiative de se rapprocher de l’architecte des propriétaires mais à ces dernières d’inviter leur architecte à formuler toutes recommandations ou réserves sur le projet de réhabilitation de l’immeuble qui leur avait été transmis par leur locataire.
La société HÔTEL [10] conclut que le silence des bailleresses est fautif.
Les bailleresses répondent que leur architecte n’était pas le maître d’oeuvre de la locataire laquelle s’était entourée de divers intervenants professionnels ; qu’il appartenait à la société HÔTEL [10] de prendre contact avec leur architecte puisque les travaux étaient autorisés sous réserve que leur architecte donne son accord et qu’il suive le déroulement des travaux. Elles rappellent que leurs architectes successifs ont toujours rappelé à la locataire la nécessité de ne pas surcharger les planchers et de prévenir les infiltrations sous les pièces d’eau et que la partie demanderesse est d’une particulière mauvaise foi en soutenant qu’elle n’en était pas informée.
* * *
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des articles 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à la société HÔTEL [10] d’établir un manquement des bailleresses à leur obligation d’information et de renseignement en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Par un courrier en date du 10 novembre 2011, le mandataire des bailleresses a notifié à la société HÔTEL [10] l’accord des propriétaires pour qu’elle procède aux travaux “sous réserve de la validation de votre projet par l’architecte des propriétaires” et du contrôle de ces travaux par leur architecte précisant : “nous vous remercions de nous indiquer dès que vous en aurez connaissance les date et heure des rendez-vous de chantier”.
S’agissant de l’intervention de Monsieur [F], architecte des propriétaires, l’expert judiciaire note dans son rapport (page 6) que celle-ci “en début de chantier a été éphémère du fait de l’absence de contractualisation du contrat d’assistance technique”.
S’il est exact que la nécessité de précautions particulières n’a pas été rappelée préalablement aux travaux litigieux entrepris, la société HÔTEL [10] ne peut sérieusement soutenir que les bailleresses ont manqué à leur obligation d’information et de renseignement alors que l’attention de la locataire a été appelée sur les précautions à prendre lors de travaux précédents (note établie par Monsieur [D] [H], architecte DPLG, mandaté par l’administrateur de biens gérant l’immeuble, le 28 avril 1995 et note de Monsieur [I] [E] le 2 décembre 2003). A cet égard, le fait que la société ARMA ait “racheté” l’hôtel à une date au demeurant non précisée est indifférent puisque la société HÔTEL [10] disposait de l’information dont elle affirme avoir été privée. De plus, la partie demanderesse, entourée de professionnels pour la réalisation des travaux de rénovation, est présumée avoir eu connaissance du rapport initial du contrôleur technique, la société SOCOTEC, qui lui était adressé et qui, le 24 août 2011, alertait sur la nécessité de “vérifier la solidité des éléments existants porteurs suite aux charges ajoutées par les éléments créés”.
Dès lors, non seulement il n’est pas établi que les bailleresses ont manqué à leur obligation de renseignement, mais encore aucun lien de causalité entre ce prétendu manquement et l’effondrement des planchers n’est caractérisé par la partie demanderesse.
La responsabilité de Mesdames [U] et [W] n’étant pas retenue, la société HÔTEL [10] est déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de Mesdames [U] et [W] en dommages et intérêts pour procédure abusive
Mesdames [U] et [W] sollicitent la condamnation de la partie demanderesse à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elles font valoir qu’elles sont retraitées, totalement profanes en matière judiciaire, alors que la société HOTEL [10] et son mandataire judiciaire sont rompus aux procédures judiciaires ; qu’il était particulièrement imprudent, voire inadmissible, d’initier cette procédure sur la seule base de quelques pièces non probantes.
La société HÔTEL [10] conclut au rejet de cette demande en l’absence de faute et de préjudice.
L’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est un droit fondamental. L’exercice d’une action en justice ne saurait être, en soi, constitutif d’une faute. Il appartient donc aux parties défenderesses d’établir qu’en l’espèce, la société HÔTEL [10] a exercé son droit d’agir en justice de manière abusive ou dilatoire.
Or, en l’espèce, le seul fait d’agir à tort ne caractérise pas une faute. En outre, Mesdames [U] et [W] n’allèguent ni n’établissent la réalité d’un préjudice occasionné par la présente procédure, autre que celui indemnisable au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de débouter Mesdames [U] et [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La société HÔTEL [10] assistée de Maître [V] [A] ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HÔTEL [10], succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Franck FISCHER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à Mesdames [U] et [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 10.000 euros compte tenu de la durée de la procédure et de l’expertise, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société HÔTEL [10] assistée de Maître [V] [A] ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HÔTEL [10] est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
L’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Met hors de cause Maître [K] [Z] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HÔTEL [10] en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Caen du 27 mai 2015 qui a été remplacé dans ses fonctions par la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T], selon ordonnance du 20 décembre 2019,
Met hors de cause Madame [C] [R],
Déclare recevables l’intervention volontaire de la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HÔTEL [10], et celle de Madame [C] [W] née [N],
Déboute la S.A.R.L. HÔTEL [10] assistée de Maître [V] [A] ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, de toutes ses demandes,
Déboute Madame [J] [U] née [N] et Madame [C] [W] née [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la S.A.R.L. HÔTEL [10] assistée de Maître [V] [A] ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, à verser à Madame [J] [U] née [N] et Madame [C] [W] née [N] la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. HÔTEL [10] assistée de Maître [V] [A] ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Franck FISCHER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME