Texte intégral
N° RG 24/00697 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 janvier 2024 à l'égard de Monsieur [E] [N], né le 19 Février 1992 à VAVUNIYA (SRI LANKA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2024 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien en rétention de Monsieur [E] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 février 2024 à 16 heures 50 jusqu'au 24 mars 2024 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 février 2024 à 10 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [T], interprète en langue tamoul inscrite sur le ressort des experts près la cour d'appel de Paris ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le courriel du centre de rétention administrative d'[Localité 1] et du préfet de l'Eure en date du 26 février 2024, informant de l'éloignement de Monsieur [E] [N] le même jour à destination du SRI LANKA;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de Monsieur [E] [N], de Monsieur [T], interprète en langue tamoul, du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] est recevable.
Suivant courriel du 26 février 2024, le préfet de l'Eure a avisé la juridiction du départ de l'intéressé pour le Sri Lanka, le jour même.
L'appel est dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Le disons sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à [Localité 2], le 27 Février 2024 à 11heures 48.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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