Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 22/01047 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDFM
AFFAIRE :
[G] [I]
...
C/
La SCP BTSG représentée par Me [K] [C], mandataire liquidateur de la S.A.S. MEDIAPRO FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 21/03048
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA
Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS
Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS
Me Laurent DOUCHIN
Me Laurent DOUCHIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053
SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
La SCP BTSG représentée par Me [K] [C], mandataire liquidateur de la S.A.S. MEDIAPRO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
En présence de :
S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE
N° SIRET : 539 007 435
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J061
S.A.S. EUROMEDIA
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A. ATLANTIC MEDIA
N° SIRET : 335 310 348
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Laurent DOUCHIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G196
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
****************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 octobre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] et du syndicat SNRT-CGT du 15 octobre 2021,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 mars 2022 qui a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre de la SCP BTSG és-qualité de mandataire liquidateur de la société Mediapro France,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par M. [I] et le syndicat national de radiodiffusion, de la télévision et de l'audiovisuel CGT ("SNRT-CGT") à l'encontre de cette décision par RPVA et reçue au greffe le 30 mars 2022,
M. [I] et le syndicat national de radiodiffusion, de la télévision et de l'audiovisuel CGT ("SNRT-CGT"demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur requête,
- infirmer l'ordonnance déférée et dire recevable leur déclaration d'appel du 15 octobre 2021à l'égard de la société Mediapro France,
Dans ses écritures, le conseil de M. [I] fait valoir qu'il a régulièrement signifié ses conclusions et pièces à la SCP BTSG conformément aux exigences du juge de la mise en état.
SUR CE
L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;
L'article 911 du code de procédure civile dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat." ;
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ;
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'à la demande de M. [I] et du syndicat SNRT-CGT a été signifié leur déclaration d'appel à la SCP BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mediapro France par acte d'huissier du 16 décembre 2021, puis lui ont signifié leurs conclusions et pièces par acte d'huissier du 14 janvier 2022 ;
Dans ces conditions, ils justifient lui avoir régulièrement signifié leurs conclusions et pièces dans le délai imparti ;
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer recevable la déclaration d'appel du 15 octobre 2021 de M. [I] et du syndicat SNRT-CGT à l'égard de la société Mediapro France,
Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mars 2022,
Déclare recevable la déclaration d'appel du 15 octobre 2021 de M. [I] et du syndicat national de radiodiffusion, de la télévision et de l'audiovisuel CGT ("SNRT-CGT") à l'égard de la SCP BTSG représentée par Me [K] [C], mandataire liquidateur de la société Mediapro France,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de déféré.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme' Sophie RIVIERE, greffier.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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