Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00338
APPELANTE
Société de droit étranger SKYTANKING NV
siège social : [Adresse 5]
[Localité 4] - BELGIQUE
succursale en France : [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉ
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Kuwzait petroleum a employé M. [U] [T], né en 1973, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2007 en qualité d'avitailleur d'aéronef. Son ancienneté a été reprise à compter du 17 octobre 2005.
Par avenant du 1er juillet 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Skytanking NV, société de droit belge (la société Skytanking ci-après).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
Par lettre notifiée le 27 septembre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2019 puis reporté au 30 octobre 2019.
M. [T] a ensuite été licencié pour faute sérieuse par lettre notifiée le 22 novembre 2019 ; la lettre de licenciement indique :
« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute sérieuse.
Ce licenciement intervient suite à l'entretien préalable du 30 Octobre 2019. Je vous ai reçu accompagné de Madame [M] [C], Directrice des opérations. Vous étiez pour votre part assisté de Monsieur [V] [G], Représentant du personnel.
Les faits qui vous ont été reprochés lors de l'entretien sont des manquements à l'obligation d'exécution loyale de votre contrat de travail.
- Le 12 Septembre 2019, vers 18h30, alors que vous étiez en poste à la supervision et que Madame [C], votre supérieur hiérarchique s'arrêtait pour vous saluer avant de quitter l'entreprise, vous vous êtes montré incorrect accompagnant vos propos d'un ton coléreux et d'une gestuelle intolérable en milieu professionnel.
- Le 27 Septembre 2019, vous avez adopté une attitude manifestement irrespectueuse refusant de serrer la main à Madame [C] en public. Vous avez volontairement maintenu cette position irrespectueuse à mon arrivée sur les lieux.
- Ce même 27 septembre, vous avez fait preuve d'insubordination. Je vous ai expressément et en personne demandé de me rejoindre dans mon bureau pour évoquer l'altercation du matin. Vous n'êtes pas venu jusqu'à votre horaire de fin de poste et votre départ de l'entreprise (...) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 14 ans et 1 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3 782, 64 € (avec un salaire de base de 2 251,19 €).
Il a été dispensé d'exécuter son préavis.
La société Skytanking occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [T] a saisi le 3 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« - Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Réintégration au sein de l'établissement secondaire
A défaut de réintégration
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68 082,52 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail : 22 695,84 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000 €
- Intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Entiers dépens. »
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Fixe la moyenne des salaires de Monsieur [T] à la somme de 3 782,64 €
Condamne la société SKYTANKING NV à régler à Monsieur [U] [T] les sommes suivantes :
- 45 384 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur [U] [T] du surplus de ses demandes
Déboute la société SKYTANKING NV de sa demande reconventionnelle
Condamne la société SKYTANKING NV aux éventuels dépens de la présente instance. »
La société Skytanking a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.
La constitution d'intimé de M. [T] a été transmise par voie électronique le 13 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 septembre 2021, la société Skytanking demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 20 Mai 2021 en ce qu'il a :
' Condamné la société SKYTANKING NV à régler à Monsieur [U] [T] les sommes suivantes :
' 45 384 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Débouté la société SKYTTANKING NV de sa demande reconventionnelle,
' Condamné la société SKYTTANKING NV aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Juger le licenciement notifié à Monsieur [U] [T] le 22 Novembre 2019 comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [U] [T] de sa demande visant à ce qu'il lui soit proposé une réintégration et à défaut, que la société SKYTANKING NV soit condamnée à lui verser la somme de 68 770,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur [U] [T] de sa demande de condamnation de la société SKYTTANKING NV à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [T] à verser à la société SKYTANKIN NV la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l'instance. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
« En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a :
- FIXE la moyenne des salaires de M. [T] à la somme de 3 782,46 € ;
- JUGE que le licenciement notifié à Monsieur [U] [T] le 22 novembre 2019 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a :
- DEBOUTE M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de son licenciement ;
A titre principal :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a :
LIMITE le montant de l'indemnisation de M. [T] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45.384 € ;
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a :
- CONDAMNE l'établissement secondaire de la Société SKYTANKING NV à verser à M. [T] la somme de 45 384 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
STATUANT A NOUVEAU
- PROPOSER la réintégration de Monsieur [U] [T] au sein de l'établissement secondaire SKYTANKING NV ;
- A DEFAUT, JUGER que les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail sont inapplicables en l'espèce en ce qu'elles ne permettent pas de réparer intégralement le préjudice subi par M. [T] ;
En conséquence,
- CONDAMNER l'établissement secondaire SKYTANKING NV à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 68 770,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- JUGER que les circonstances entourant le licenciement de Monsieur [U] [T] sont vexatoires ;
En conséquence,
o CONDAMNER l'établissement secondaire SKYTANKING NV à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 22 695,84 € au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
' CONDAMNER l'établissement secondaire SKYTANKING NV à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception du courrier de convocation à l'audience du Bureau de conciliation et orientation ;
' ORDONNER l'exécution provisoire sur tous les chefs de la décision sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER l'établissement secondaire SKYTANKING NV aux entiers dépens. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [T] a été licencié pour les faits suivants :
- il a eu des comportements irrespectueux à l'égard de sa supérieure hiérarchique N+1 les 12 et 27 septembre 2019,
- il a fait preuve d'insubordination à l'égard de sa supérieure hiérarchique N+2 le 27 septembre 2019.
La société Skytanking soutient que :
- les trois incidents intervenus les 12 et 27 septembre 2019 sont établis par des courriers électroniques (pièces employeur n° 4 et 16) et des attestations (pièces employeur n° 6, 8 ,18 et 21) et ils justifient le licenciement de M. [T] ;
- M. [T] a manifestement du mal à garder son calme comme cela ressort du rapport de positionnement de M. [T] (pièce employeur n° 5) et de l'attestation de M. [L] (pièce employeur n° 6) ;
- les attestations versées aux débats par M. [T] doivent être appréciées avec prudence ; ces attestations sont révélatrices de l'absence de respect accordé par M. [T] et ses collègues à la hiérarchie féminine : ils ont eu du mal à accepter l'arrivée de Mmes [H] (directrice d'agence) et [C] (directrice des opérations) ;
- l'expression « bande de branques » utilisée par Mme [C] lors d'une réunion doit être replacée dans son contexte.
M. [T] soutient que :
- en ce qui concerne les premiers faits, il n'a pas manqué de respect à Mme [C] : c'est Mme [C] (sa N+1) qui a monté le ton puis a eu une attitude agressive face à sa demande d'information comme cela ressort des attestations de MM. [K] et [Y] (pièces salarié n° 12 et 13) ;
- en ce qui concerne les faits du 27 septembre 2019, en ne lui serrant pas la main à Mme [C], il a posé une limite aux propos injurieux qu'elle a tenus en les traitant de « bande de branques » (pièces salarié n° 20 et 14) ; de surcroît c'était un épisode isolé puisque dès le lendemain il a recommencé à serrer la main de sa supérieure hiérarchique (pièce salarié n° 11);
- en ce qui concerne encore les faits du 27 septembre 2019, il s'est rendu à trois reprises dans le bureau de Mme [H] (sa N+2) qui n'était pas disponible, ce dont M. [K] témoigne (pièce salarié n° 14) ;
- la véracité de l'attestation de M. [L] (pièce employeur n° 6) doit être remise en question ;
- les accusations de misogynie sont sans lien avec le litige et sont une stratégie de contournement de la société Skytanking ;
- la sanction est disproportionnée d'autant plus qu'il a présenté ses excuses à Mme [C] et que Mme [H] s'était déclarée satisfaite de cette démarche (pièce salarié n° 11) ;
- la sanction est également disproportionnée puisqu'il n'a jamais eu de sanction disciplinaire.
La cour constate que les attestations de Mme [C], de Mme [H] et de M. [L] (pièces employeur n° 6 à 8) portent sur l'entretien préalable et les suites ; elles sont sans valeur probante en ce qui concerne les griefs contenus dans la lettre de licenciement et sont de surcroît contredites par le compte-rendu de l'entretien préalable établi par le délégué syndical qui a assisté M. [T] (pièce salarié n° 9).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Skytanking ne prouve pas que M. [T] a eu un comportement irrespectueux à l'égard de sa supérieure hiérarchique le 12 septembre 2019 ; en effet le courrier électronique de Mme [C] (pièce employeur n° 4) est contredit par les attestations de MM. [K] et [Y] qui sont concordantes (pièces salarié n° 13 et 12) et dont il ressort que M. [T] a fait l'objet d'observations véhémentes de la part de Mme [C] mais qu'il est resté calme, qu'il n'a pas jeté les BL (sic) mais les a reposés sur le bureau alors que Mme [C] a, elle, jeté une boite de chocolats sur le bureau de M. [K] en partant.
En ce qui concerne les faits du 27 septembre 2019, il est constant que M. [T] a refusé de serrer la main de sa supérieure hiérarchique, Mme [C], en rappelant qu'elle avait traité les superviseurs de « branques » et en soulignant qu'il ne venait pas au travail pour être insulté.
Cependant dès le lendemain et sans que cela ne soit contesté, il lui a nouveau serré les mains et lui a présenté ses excuses le 5 novembre 2019 (pièce salarié n° 11).
Resitué dans son contexte, le refus de serrer la main de sa supérieure hiérarchique le 27 septembre 2019, qui était une protestation suite aux propos qu'elle avait tenus lors d'une réunion du CE du 16 septembre 2019 (pièce salarié n° 20), était un fait isolé qui ne justifiait pas une sanction telle que son licenciement, laquelle est une sanction disproportionnée.
En ce qui concerne encore les faits du 27 septembre 2019, l'insubordination imputée à M. [T] (pièces employeur n° 18 et 21) est contredite par l'attestation de M. [K] (pièce salarié n° 14) dont il ressort que M. [T] est allé voir Mme [H] comme elle le lui avait demandé, mais qu'il n'y est pas parvenu du fait qu'elle était occupée.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 68 770,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il demande que soit écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
La société Skytanking s'oppose à cette demande : le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, dont la conventionnalité est reconnue, doit s'appliquer.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable fixe les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 3 mois de salaire et un montant maximum à 12 mois de salaire pour un salarié qui a une ancienneté de 14 ans.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T] (3 782,64 €) , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [T] doit être évaluée à la somme de 45 384 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Skytanking à payer à M. [T] la somme de 45 384 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [T] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Skytanking aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 22 695,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; il soutient que Mme [H] a divulgué sa lettre de licenciement à trois salariés de l'entreprise par courriel du 28 novembre 2019 ; cette lettre a ensuite été portée à la connaissance d'autres salariés ; cette publicité était humiliante pour lui.
En défense, la société Skytanking s'oppose à cette demande.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; en effet il n'est pas établi par les pièces 15 et 16 que Mme [H] a divulgué sa lettre de licenciement à trois salariés de l'entreprise par courriel du 28 novembre 2019 ; les pièces en question font ressortir que Mme [H] a communiqué à des délégués syndicaux, en répondant à leur demande d'information, la copie de la lettre de précision sur les motifs qui a été adressée à M. [T] en sorte qu'il ne s'agissait aucunement de donner de la publicité à son licenciement ; l'emploi fait par les délégués syndicaux de cette communication ne peut être imputée à l'entreprise.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement confirmé ; il sera ajouté de ce chef.
La cour condamne la société Skytanking aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Skytanking à payer à M. [T] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt, ce qui est notamment le cas de la proposition de réintégration à laquelle la société Skytanking s'oppose.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [T], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la date du jugement confirmé.
Ordonne le remboursement par la société Skytanking NV aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la société Skytanking NV à verser à M. [T] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Skytanking NV aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT