Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4465
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICRT
Affaire :
S.A.S. DO BRAZIL
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses repr
ésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 9 novembre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. DO BRAZIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de BAYONNE a :
Vu les articles 1103 et1104 du Code civil,
- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- Dit que la société DO BRAZIL n'a pas déclaré son sinistre à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dans le délai requis,
- Débouté la société DO BRAZIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société DO BRAZIL au paiement à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD du complément de sa demande,
- Condamné la société DO BRAZIL aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 4 janvier 2022, la SAS DO BRAZIL a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 1er juillet 2022, la société ACM IARD sollicite voir déclarer irrecevables car nouvelles les demandes suivantes de la société DO BRAZIL :
Condamner la société ACM IARD à prendre en charge les honoraires d'expert d'assuré pour un montant maximum de 5,00 % de l'indemnité soit un montant maximum de 18 782,00 €
Condamner la société ACM IARD au paiement de dommages intérêts consistant en intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020,
Elle sollicite la condamnation de la société DO BRAZIL au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.
La société DO BRAZIL, en réponse conclut à:
Accueillir l'appelante en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée.
Vu les articles 566, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de :
A TITRE PRINCIPAL,
- SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître des fins de non-recevoir relatives aux demandes nouvelles en appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DECLARER recevables les demandes de la société DO BRAZIL de prise en charge des frais d'expert-technique et de dommages et intérêts consistant dans l'intérêt
au taux légal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER la société ACM IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Isabelle ETESSE, SELARL ETESSE, Avocat au Barreau de PAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ACM IARD au versement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
La SAS DO BRAZIL exploite un restaurant et a souscrit le 13 mars 2019, un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD afin de couvrir son activité de restaurateur traditionnel.
Au titre de ce contrat sont notamment couvertes les pertes d'exploitation résultant « d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou locaux dans lesquels vous l'exercez. »
Depuis le 15 mars 2020, en application de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 , la société a été contrainte de fermer le restaurant qu'elle exploite au public. Les horaires de fermeture ont de nouveau été impactés par le décret du 23 octobre 2020 complétant le décret du 16 octobre 2020 et l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2020 portant mesures de police applicables dans les Pyrénées-Atlantiques en vue de ralentir la propagation du virus. Le décret du 29 octobre 2020 a édicté une interruption totale de l'activité.
Estimant que les conditions contractuelles de garantie étaient remplies, la SAS DO BRAZIL a déclaré son sinistre perte d'exploitation à son assureur.
Sa demande est restée sans suite.
Par assignation du 14 juin 2021, la SAS DO BRAZIL a assigné à comparaître la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal de commerce de Bayonne pour juger que l'exclusion de garantie ne peut lui être valablement opposée par celui-ci.
Le tribunal, par jugement dont appel, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas déclaré son sinistre dans le délai requis tel que précisé aux conditions générales du contrat d'assurance.
La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a soulevé l'irrecevabilité de deux des demandes formées devant la cour d'appel par la SAS DO BRAZIL.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel :
La SAS DO BRAZIL soulève l'incompétence du juge de la mise en état au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dont il ressort que ce conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour trancher les questions d'irrecevabilité des demandes.
Elle fait valoir que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Elle cite un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2022 suivant lequel l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état, cette question relevant de la seule compétence de la cour d'appel.
L'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, prévoit que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance auxquels il faut ajouter depuis 2012 les demandes de l'article 47 et depuis 2019 les fins de non-recevoir.
L'article 914 du code de procédure civile en son dernier alinéa prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions ont autorité de la chose jugée au principal.
L'article 564 du code de procédure civile dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond mais une fin de non recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause suivant arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2008.
Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
Ce chef de contestation sera donc rejeté.
Sur l'appréciation des demandes nouvelles en appel :
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que sont irrecevables en cause d'appel les prétentions nouvelles des parties.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les conclusions de la SAS DO BRAZIL comportent deux demandes non exprimées lors de la procédure de première instance :
« Au cas où la cour devrait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société ACM IARD à prendre en charge les honoraires d'expert d' assuré pour un montant maximum de 5 % de l'indemnité soit un montant maximum de 18 782,00 € ;
Condamner la société ACM IARD au paiement de dommages intérêts consistant en intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020. »
Ne sont pas considérées comme des demandes nouvelles en appel les demandes tendant aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance.
En l'espèce la société DO BRAZIL avait déjà sollicité devant le tribunal la condamnation de la société ACM IARD à prendre en charge les frais d'expertise et à lui verser une provision ad litem.
La demande formée en appel constitue un complément de la demande initiale tendant à voir assumer la prise en charge des frais d'expertise par la compagnie d'assurances et ne saurait donc être considérée comme une demande nouvelle en appel.
La demande de paiement de dommages et intérêts consistant au paiement des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 est la conséquence des dispositions de l'article 1231- 6 alinéa 1 et 2 du Code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette demande est l'accessoire de la demande principale de la société DO BRAZIL sollicitant que les indemnités dont elle réclame paiement de la part de l'assureur portent intérêts au taux légal à compter de la demande qu'elle lui a présentée.
Elle ne sera donc pas considérée comme une demande nouvelle en appel.
La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD sera déboutée de sa demande d'incident et de l'ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée à payer la somme de 500 € à la société DO BRAZIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande d'incident.
Rejette la demande d'incident présentée par la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD,
Condamne la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD et pour elle ses représentants légaux à payer à la société DO BRAZIL prise en la personne de sa présidente la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 décembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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