Texte intégral
Arrêt n° 23/00106
13 Mars 2023
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N° RG 22/01863 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZDX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mars 2021
18/01936
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Mars deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Etablissement Public administratif L'ANGDM-
L'[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[7]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 11 février 1963, Monsieur [N] [J] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public [10], de 1982 à 2008 en qualité de mineur de fond et de jour. Il a notamment occupé les postes d'apprenti-mineur, de transporteur, d'installateur taille traçage et d'agent administratif à partir de 2000.
II a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er mars 2008 au 29 février 2012.
Monsieur [N] [J] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B, appuyée par un certificat médical initial du 14 avril 2016.
La caisse a admis le caractère professionnel de la maladie par décision du 20 décembre 2016.
Le 09 février 2017, elle a reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 15 avril 2016 (lendemain de la date de consolidation) et lui a alloué une indemnité en capital de 1.952,33 euros.
Parallèlement, selon quittance subrogative du 31 mars 2017, Monsieur [N] [J] a accepté l'offre du [11] ([11]) d'indemniser les préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30B à la somme totale de 20.100 euros, décomposée de la manière suivante:
· 18.400,00 euros au titre du préjudice moral ;
· 300 euros au titre du préjudice physique ;
· 1.400 euros au titre du préjudice d'agrément.
Selon courrier recommandé expédié le 28 novembre 2018, le [11] a attrait le liquidateur de [10] devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [N] [J] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
II convient de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la [7] ([7]) ' l'Assurance Maladie des Mines.
Par ailleurs, l'établissement public [10] ayant été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté, dans la présente procédure, par l'[6] ([6]), laquelle est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [7] ;
- déclaré le [11], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [J], recevable en son action ;
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [N] [J] constatée le 14 avril 2016 et inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les houillères du bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [10], aux droits duquel vient l'[6] ;
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [N] [J], soit à la somme de 1.952,33 euros (mille neuf cent cinquante-deux euros et trente-trois centimes);
- dit que cette majoration sera versée directement à Monsieur [N] [J] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [7] ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [J] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [N] [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- condamné l'[6], venant aux droits des [10], à verser au [11] la somme de 1.400 euros (mille quatre cents euros) au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [N] [J] ;
- débouté le [11] de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des préjudices causés par les souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [N] [J] ;
- condamné l'[6] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [7], l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [N] [J] inscrite au tableau 30B ;
- condamné l'[6] à verser au [11] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'[6] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier remis au greffe le 26 mars 2021, le [11] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 19 mars 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 13 juillet 2022, le [11] sollicitait la reprise de l'instance.
Par conclusions datées du 13 juillet 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le [11] demande à la cour de :
- réformer le jugement seulement en ce qu'il a débouté le [11] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices causés par les souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [N] [J],
Et, statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des souffrances morales et physiques de monsieur [J] comme suit :
Souffrances morales 18 400.00 €
Souffrances physiques 300.00 €
- juger que l'assurance maladie des Mines devra verser un total de 18 700 euros au [11], créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- condamner l'[6] à payer au [11] une somme de 2 000.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 30 novembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT :
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [J] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles était rapportée ;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
- débouter le [11] et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'exposition de Monsieur [J] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET D'APPEL INCIDENT:
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier était rapportée ;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
- débouter le [11] et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET D'APPEL INCIDENT,
si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur le préjudice d'agrément
- infirmer le jugement du 19 mars 2021 en ce qu'il a accordé au [11] la somme de 1.400 euros en réparation du préjudice d'agrément ;
PAR CONSEQUENT :
STATUANT A NOUVEAU :
- débouter le [11] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue
Sur les souffrances morales et physiques endurée,
- confirmer le jugement du 19 mars 2021 en ce qu'il a débouté le [11] de ses demandes d'indemnisation des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [J] ;
PAR CONSEQUENT :
- débouter le [11] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [J] ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [11] au titre des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [J].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée la demande du [11] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 2 mai 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [10] ([6]).
Le cas échéant :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [11] et Monsieur [J].
- En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros.
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J].
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [J] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [J] réclamés par le [11].
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'[6] à lui rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [J] inscrite au tableau 30B.
- Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [J].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [J] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [10]. Elle fait valoir que la caisse et le [11] ne rapportent aucunement la preuve d'une exposition au risque, dès lors notamment que, du fait d'un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée.
L'ANGDM critique surtout l'imprécision des attestations des anciens collègues de travail de Monsieur [J], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment leur lien direct de travail avec la victime.
Le [11] sollicite la confirmation du jugement entrepris et estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de travail de Monsieur [J].
La caisse s'en rapport à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [J] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [J] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [J] (pièce n°9 du [11]) que celui-ci a exercé au sein des [10] au fond, à l'unité Reumaux, du 1er mars 1982 au 31 mai 1982 et du 6 juin 1983 au au 30 juin 1999, aux postes suivants :
- apprenti mineur
- transporteur et aide installateur
- installateur taille traçage
- transporteur
- installateur qualifié taille traçage.
Il apparaît ainsi que Monsieur [J] a exercé durant plus de 16 ans au fond de la mine.
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont décrites par deux de ses anciens collègues directs de travail, en la personne de Messieurs [L] [Y] et [G] [O] (pièces n°13 et 14 de l'appelant).
Il appert que chacun de ces deux témoins prend le soin de préciser une période et une unité d'emploi aux côtés de Monsieur [J] et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, si bien que le caractère probant de ces deux attestations sera retenu par la cour.
Ainsi, il appert que Monsieur [Y] décrit avoir travaillé avec Monsieur [J] entre 1983 et 1990 à l'unité Reumaux, et avoir vu ce dernier utiliser les palans, treuils, monorail et autres machines du fond dont les freins étaient garnis d'amiante.
Monsieur [O] quant à lui précise avoir travaillé avec la victime à l'unité Reumaux de 1983 à 1999 et confirme l'exposition de Monsieur [J] à l'amiante du fait de l'usage au fond de divers engins (treuils, marteaux piqueur, ...) qui étaient composés d'amiante mais également du fait de la confection et du remplacement des joints en amiante sur les conduites au fond.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1997, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de Monsieur [J] aux poussières d'amiante, du fait de la manipulation de produits amiantés (tresses, joints en amiante pour l'étanchéité des conduites au fond) et du fait de l'usage de matériaux dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Les témoignages précités ne sont pas contredits par les pièces générales de l'ANGDM . Ainsi, l'étude réalisée par le Dr [M] du [8] [8] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [14] et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°82 de l'ANGDM).
Par ailleurs il ressort d' un courrier du 15 avril 1997 adressé par le [12] au Docteur [K] concernant un prélèvement d'amiante effectué le 14 mars 1997 lors de la simulation d'une opération de raccourcissement de chaîne de convoyeur à raclettes utilisé dans les chantiers de dressants, que l'approvisionnement en plaquettes de freins contenant de l'amiante a eu lieu jusqu'en 1990 (pièce n°79 de l'ANGDM).
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [J] aux poussières d'amiante, il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [J], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1997, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [J] apparaît ainsi établi à l'égard de l'établissement public [10].
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'ANGDM expose que les [10] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Elle critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [J] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins.
Le [11] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des [10], et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article
L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [10]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [P] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [10] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les [10] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [E], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [10] d'un [9] (le [9]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [J], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [J] au fond des mines, il en résulte que les [10] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [J].
Sur les mesures prises par [10]
Il ressort des attestations précédemment retenues par la cour que Messieurs [Y] et [O], collègues de travail de Monsieur [J], témoignent de ce qu'eux-mêmes et la victime travaillaient dans une atmosphère chargée de poussières sans protections respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, et confirment par ailleurs, n'avoir pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les [10] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'ANGDM ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [10] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [J] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de [10], notamment les docteurs [A] et [R], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières d'amiante, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [J].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [J] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [10], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [J] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [J] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [10] et que le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [J].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [J] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.952,33 €.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [J] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à Monsieur [J].
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [J]
Sur les souffrances physiques et morales
Le [11] sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [J] à hauteur de 18400€, et de son préjudice physique à hauteur de 300€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort, toux chronique) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'ANGDM souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [J] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que Monsieur [J] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation des souffrances physiques et morales indépendamment de la majoration de rente.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947) En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées.
Dès lors, le [11] qui a indemnisé Monsieur [J] (pièce n°21 de l'appelante) est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques, si Monsieur [J] se plaint d'une dyspnée d'effort et de toux chronique (rapport d'évaluation du taux d'IPP ' pièce n°18 du FIVA), il appert qu'aucun certificat médical n'est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques subies par Monsieur [J] imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30B. En effet, ni le scanner thoracique du 23 février 2016 (pièce n°17 du [11]), ni les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°18 de l'appelante) ni le compte rendu d'exploration fonctionnelle du 4 mars 2016 (pièce n°20 du [11]) n'apparaissent suffisants, en l'absence de développements précis sur ce point, à caractériser les souffrances physiques subies.
La demande présentée par le [11] au titre des souffrances physiques sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
S'agissant des souffrances morales endurées par Monsieur [J] nécessairement engendrées par l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, elles seront réparées par l'allocation d'une somme de 14.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [J] au moment de son diagnostic (53 ans).
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le [11] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [J] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. Si le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP évoque l'arrêt par Monsieur [J] de la pratique du tennis de table en compétition du fait d'un manque d'endurance, aucune pièce justificative n'est versée aux débats démontrant la pratique effective de ce sport par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle.
La demande présentée par le [11] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée, et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 14 000 euros que la caisse devra verser au [11], créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [J].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, cette action s'appliquant à la somme allouée à Monsieur [J] en cause d'appel au titre des souffrances morales endurées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'[6] à payer au [11] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 19 mars 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le [11] de sa demande d'indemnisation présentée au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [N] [J], et en ce qu'il condamné l'[6] à verser au [11] la somme de 1400 euros en réparation du préjudice d'agrément subi par Monsieur [J].
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [N] [J] à la somme de 14 000 euros.
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [11], créancier subrogé par la [7]
DEBOUTE le [11] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [N] [J].
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, étant précisé que l'action récursoire de l'Assurance maladie des mines s'appliquera également à la somme allouée au [11], subrogé dans les droits de Monsieur [J], au titre des souffrances morales endurées.
CONDAMNE l'[6] ([6]) à payer au [11] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[6] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président