Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GII
N° : /MM
Assignation du :
15,19,21,27 Mars 2024
N° Init : 23/50263
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d’Avocat PAQUELIER, avocats au barreau de PARIS - #C0450
DEFENDERESSES
S.A.S. PROCLIM CVC
[Adresse 6]
[Localité 23]
non constituée
E.U.R.L. EQUIPEMENTS et SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 25]
non constituée
S.A. I BURO
[Adresse 10]
[Localité 24]
non constituée
S.A.S.U. JEAN BAGNIS
[Adresse 3]
[Localité 18]
non constituée
S.A.S.U. ARTEFAK
[Adresse 9]
[Localité 16]
non constituée
S.A.S. A-BIME
[Adresse 1]
[Localité 21]
non constituée
S.A.R.L. ENERGYPRO
[Adresse 11]
[Localité 13]
non constituée
S.A.R.L. SO/AP
[Adresse 12]
[Localité 19]
non constituée
S.A.S. TRIAX
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
S.A. LEFAURE & RIGAUD
[Adresse 5]
[Localité 19]
non constituée
S.A.S. TEMPERE ENTREPRISE
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
S.A.S. WINDOTECH
[Adresse 7]
[Localité 22]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15,19,21,27 mars 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 17 Février 2023 par laquelle Monsieur [H] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. TEMPERE ENTREPRISE ;
RENDONS COMMUNE à :
- la A.S. PROCLIM CVC
- la E.U.R.L. EQUIPEMENTS et SERVICES
- la S.A. I BURO
- la S.A.S.U. JEAN BAGNIS
- la S.A.S.U. ARTEFAK
- la S.A.S. A-BIME
- la S.A.R.L. ENERGYPRO
- la S.A.R.L. SO/AP
- la S.A.S. TRIAX
- laS.A. LEFAURE & RIGAUD
- la S.A.S. TEMPERE ENTREPRISE
- la S.A.S. WINDOTECH
notre ordonnance de référé du 17 Février 2023 ayant commis Monsieur [H] [W] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
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