Texte intégral
ARRET
N°96
SOCIETE [7]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 23/02378 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3I
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [R], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. [Y] [L] et M. [N] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [I] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2023 et visé par le greffe le 5 juin suivant, la société [7], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) en date du 23 mars 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 janvier 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié Mme [J] [H].
Par décision du 22 décembre 2023 communiquée au greffe le 29 décembre suivant, la [6] a fait droit à la demande de la société [7].
Par courriel au greffe du 9 janvier 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [6] à sa demande et de condamner celle-ci aux dépens, en ce compris les frais d'assignation, ainsi qu'à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le 17 février 2020, Mme [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier du 14 février 2023 la société [7] a demandé à la [6] qu'elle retire de son compte employeur les incidences financières de cette pathologie, une demande qu'elle a rejetée par décision du 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023 la société [7], sollicitant l'inscription au compte spécial de la maladie de Mme [H], a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens.
Par décision du 22 décembre 2023, la [6] a informé la société [7] qu'elle retirait le sinistre litigieux de son compte employeur.
L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [H].
En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Succombant totalement, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la société [7] la charge de ses propres frais irrépétibles. La [6] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que par décision du 22 décembre 2023 la [5] a retiré du compte employeur de la société [7] la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [J] [H],
Dit en conséquence que le recours de la société [7] est devenu sans objet,
Condamne la [5] aux dépens de l'instance,
Condamne la [5] à payer à la société [7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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