Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBX
N° MINUTE : 13/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1] -[Localité 7]S, représenté par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 8] [Localité 9]
DÉFENDEURS
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5], comparante en personne
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5], comparant en personne
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBX
Vu l'assignation en référé du 20 septembre 2023, délivrée à la demande de M. [L] [N], venant aux droits de M. [K] [N], à Mme [O] [J] et M. [M] [Z], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 25 septembre 2023, et celle délivrée à M. [A] [R], en qualité de caution solidaire, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 5], conclu le 25 juillet 2017, entre les parties, après la délivrance le 31 mai 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
- prononcer l'expulsion de Mme [J] et M. [Z], comme celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
-condamner solidairement Mme [J] et M. [Z], ainsi que M. [R], à payer la provision actualisée de 2534,95 € au titre des sommes dues à la date du 17 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1164,71 €, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
M. [L] [N] donne son accord pour des délais et la suspension de la clause résolutoire.
Mme [J] et M. [Z], qui ont sollicité le bénéfice du FSL, indiquent avoir repris le paiement du loyer, et demandent des délais de paiement, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Mme [J] explique avoir bénéficié d'un effacement de ses dettes par la commission de surendettement de [Localité 10] du 18 janvier 2024, qui entre en application le 7 décembre 2023.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle des locataires, qui résulte du bail conclu le 25 juillet 2017, entre M. [K] [N] (le bailleur), M. [Y] [J] et M. [M] [Z] (les preneurs), comme de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il n'est pas contesté que Mme [O] [J], vient aux droits de M. [Y] [J], comme preneur, sans autre précision.
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " …La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. "
L'acte de caution solidaire a été signé par M. [R], le 25 juillet 2017 ; la caution est tenue conformément à son engagement écrit.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [J] et M. [Z], le 31 mai 2023, pour paiement de 3427,53 € en principal, qui reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, dénoncé à la caution le 8 juin 2023.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Mme [J] explique avoir bénéficié d'un effacement de ses dettes par la commission de surendettement de [Localité 10] du 18 janvier 2024, qui entre en application le 7 décembre 2023, sans préciser le montant, ni les dates des dettes de loyer, prises en compte par la commission, ni l'éventuel recours contre cette décision. Pour ces raisons, elle ne fait pas la preuve qu'elle n'est pas tenue de la dette actualisée le 17 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), après règlement d'une partie des impayés antérieurs à cette date.
Il est produit un historique de compte arrêté au 17 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), dont il résulte qu'il reste dû 2534,95 €, somme à laquelle il convient de condamner solidairement, Mme [J], M. [Z], ainsi que M. [R], en tant que caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l'assignation.
La situation de Mme [J] et de M. [Z] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme, en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 25 juillet 2017, pour les locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 5], sont réunies à la date du 1er août 2023 ;
Condamnons solidairement Mme [J] [O], M. [Z] [M] et M. [R] [A], à payer la provision de 2534,95 €, à M. [N] [L], à la date du 17 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ;
Condamnons solidairement Mme [J] [O], M. [Z] [M], ainsi que M. [R] [A], à payer à M. [N] [L], 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons Mme [J] [O] et M. [Z] [M] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 200 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 3], à[Localité 5]t, sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, solidairement, Mme [J] [O], M. [Z] [M] et M. [R] [A] à payer à M. [N] [L], une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens, et de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Condamnons solidairement Mme [J] [O], M. [Z] [M] et M. [R] [A], aux dépens, qui comprennent le coût du commandement du 31 mai 2023 et de sa dénonciation à la caution du 8 juin 2023.
Le greffier Le président
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