Texte intégral
Arrêt n° 22/00248
09 Juin 2022
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N° RG 21/01621 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ6P
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Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL
08 Novembre 2019
16/00978
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT ([6])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 4]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S], né le 23 mars 1961, a été salarié de [7] du 4 septembre 1978 au 29 août 2005..
Le 1er janvier 2014, Monsieur [U] [S] a adressé à l'Assurance maladie des mines une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, avec à l'appui, un certificat médical initial établi le 15 novembre 2013 par le docteur [I] et faisant état d'une silicose.
Le 27 mai 2014, la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines ( CANSSM) a reconnu le caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau n° 25A2.
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5 % et il a été alloué à Monsieur [U] [S] une indemnité en capital de 1 948,44 euros à effet du 16 novembre 2013, lendemain de la date de consolidaion.
Par requête du 31 mai 2016, Monsieur [U] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [7], sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
L'Agent judiciaire de l'Etat ([6]) venant aux lieu et place de l'EPIC [7] suite à la clôture de sa liquidation, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 8 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré recevable l'intervention de l' [6],
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [U] [S] inscrite au tableau 25A2 est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC [7], anciennement dénommé [8] aux droits duquel vient l'AJE,
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [U] [S] dans la limite de 1948,44 euros et dit qu'elle lui sera versée par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [U] [S],
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [U] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [S] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 30000 euros euros au titre de ses souffrances morales et 1000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à Monsieur [U] [S] , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [U] [S] en application de l'article L452-3-1du code de la sécurité sociale,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné l'AJE à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'AJE a, par déclaration adressée au greffe le 13 décembre 2019, interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'AJE, sollicite:
à titre principal,
-d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
-de dire et juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas rapportée,
-de débouter Monsieur [U] [S] et l'Assurance Maladie des Mines de leurs demandes formulées à l'égard de l'AJE,
subsidiairement,si la faute inexcusable était reconnue,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales à la somme de 30000 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 1000 euros;
- de de débouter M. [U] [S] de ses demandes au titre des souffrances morales et au titre du préjudice d'agrément;
-à titre subsidiaire de réduire de manière significative les demandes formulées par Monsieur [U] [S] au titre des souffrances morales endurées.
En toute hypothèse:
- de débouter Monsieur [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou tout au moins de la réduire à la somme de 500 euros;
- de dire n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions datées du 21 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [U] [S] sollicite de la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions fixant la réparation des préjudices personnels,
statuant à nouveau,
- de fixer la réparation des préjudices personnels à la somme de 20000 euros au titre des souffrances physiques, 35000 euros au titre des souffrances morales et 10000 euros au titre du préjudice d'agrément avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;
- de condamner l'AJE, en cause d'appel aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 24 février 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [U] [S] et ce, dans la limite de la somme de 1948,44 euros;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [U] [S];
- si la faute inexcusable était reconnue, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, des préjudices extra- patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE:
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
L' [6] fait valoir que le tribunal s'est fondé pour retenir la faute inexcusable sur des témoignages non circonstanciés provenant de mineurs , ayant certes travaillé aux [8] mais dont la carrière et les conditions de travail demeurent pour le moins éloignée de celles de M.[U] [S] ; que ces attestations émanant de personnes qui n'ont pas été des collègues directs de la victime sont inopérantes;que ces attestations générales ne décrivent absolument pas les conditions de travail de M. [U] [S] dont les témoins ne citent même pas le nom; que s'agissant des attestations spécifiques produites, elles manquent de précisions et ne permettent ainsi pas de se forger une conviction sur la prétendue défaillance de l'exploitant dans la mise en oeuvre des moyens de protection collective et individuelle.
L'AJE ajoute que [8] ont pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dans le cadre de la prévention des risques, de l'information et de la formation, par la mise en 'uvre de moyens collectifs et individuels adaptés ; qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens utiles et efficaces dont elles pouvaient disposer à l'époque où Monsieur [U] [S] y travaillait.
Monsieur [U] [S] réplique qu'il n'a pas bénéficié de mesures de protection efficaces ; que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient une conscience parfaite du danger auquel elles l'exposaient; qu'elles n'ont pas respecté la législation en vigueur ainsi que les connaissances scientifiques, techniques et médicales il expose produire des attestations précises et circonstanciées d'anciens collègues directs démontrant la carence des [8].
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L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise; les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [S]. Il reconnaît également que les Houillères du bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque.
Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il est constant que M. [U] [S] a travaillé exclusivement au fond entre 1978 et 2005, soit pendant près de 27 ans, essentiellement au sein de l'unité d'exploitation Reumaux en tant qu'apprenti minueur, abatteur boiseur, conducteur d'engin, installateur taille, rempblayeur pneumatique, conducteur de machine, élargisseur galerie, poseur de rails, bowetteur, chef d'équipe, agent en déplacements divers.
L' [6] conteste à juste titre la valeur probante des témoignages produits par M. [U] [S] émanant de personnes qui ne citent même pas son nom et ne permettent pas de se convaincre qu'il s'agit de mineurs ayant travaillé avec lui;en effet, ces attestations produites par [U] [S] dans le cadre de son bordereau de pièces générales, ne décrivent pas les conditions effectives de travail de M. [U] [S] , et n'établissent pas davantage que celles décrites sont les mêmes que celles qu'il a connues. Ces attestations ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M . [U] [S].
Cependant M. [U] [S] produit également des attestations circonstanciées d'anciens collègues directs de travail, à savoir Messieurs [R] [P] qui expose être souvent venu renforcer l'équipe de bowetteurs dont faisait partie M.[U] [S], affectée au creusement des galeries du [Adresse 10], [A] [E] qui a travaillé avec lui comme bowetteur au [Localité 9] de 1990 à 1997 et [T] [L] qui a travaillé avec lui comme bowetteur au [Localité 9] de 1986 à 1990.
Ainsi, il résulte de ces témoignages que l'atmosphère était irrespirable, la poussière d'une densité extrême, que le débit d'air des ventilateurs était insuffisant et ne permettait pas l'évacuation des poussières, que les masques étaient très vite inutilisables car rapidement colmatés par la poussière humide, que l'arrosage des déblais était superficiel.
Concordants et circonstanciés, les attestations de ces témoins confirment l'insuffisance des mesures de protection individuelle et collective mises en place par [7] pour protéger M. [U] [S].
Elles ne sont pas utilement contestées par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'AJE développe seulement des considérations d'ordre général; s'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [U] [S] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages précités de ses anciens collègues directs de travail, confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en oeuvre par [7];
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Houillères du bassin de Lorraine qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [U] [S] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 A2 de Monsieur [U] [S].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital :
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour quant à la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, au fait que cette majoration sera versée directement par la Caisse à Monsieur [U] [S], qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [U] [S]:
Le jugement entrepris a fixé à 30000 euros l'indemnité au titre des souffrances morales et à 1000 euros celle réparant le préjudice d'agrément.
Sur les souffrances physiques et morales:
L'AJE soutient que le certificat médical coïncidant avec la date de consolidation, Monsieur [U] [S] ne peut pas se prévaloir de souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation; que la preuve de souffrances distinctes de celles déjà réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital ou la rente, n'est pas rapportée.
Monsieur [U] [S] demande que l'indemnisation de ses souffrances physiques soient fixées à la somme de 20000 euros et celle de ses souffrances morales portées à 35000 euros.
Il expose souffrir de toux répétées et douloureuses, d'un dyspnée d'effort invalidante ayant conduit la caisse à réévaluer son taux d'IPP, les examens efectués ayant démontré une dégradation du syndrome obstructif . Il ajoute être victime de quintes de toux et de douleurs thoraciques Il expose que seule la dyspnée d'effort est prise en compte dans la fixation du taux d'IPP. Il fait état de son angoisse lié au caractère évolutif et incurable de sa maladie professionnelle.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances.
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, M. [S] expose souffrir de phénomènes tussifs et d'une dyspnée à l'effort. Ces éléments qui apparaissent se rattacher aux conséquences physiques durables de l'affection présentée par la victime,ne sont pas distincts de la réparation opérée au titre du déficit fonctionnel permanent. Les pièces médicales produites ne font pas la description de souffrances liées à ces syndromes , permettant de les réparer isolément.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [U] [S] de sa demande au titre des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [S] était âgé de 52 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété décrite par ses proches et son médecin traitant, le docteur [J] dans son certificat médical du 3 octobre 2016 , liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières de silice et à son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [S] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que . [U] [S] ne prouve pas, par les témoignages qu'il produit, qu'il pratiquait régulièrement avant sa maladie une activité spécifique sportive ou de loisir.
La demande qu'il présente au titre du préjudice d'agrément est, par conséquent, rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
L'issue du litige conduit la Cour à confirmer la disposition sur les frais irrépétibles de première instance; il n' y a cependant pas lieu d'allouer à M. [U] [S] un montant supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,pour l'instance d'appel.
Pour les mêmes raisons, la cour confirme la disposition du jugement entrepris sur les dépens et condamne l'AJE aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ du 8 novembre 2019 en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [U] [S] à la somme de 30000 euros et celle d e son préjudice d'agrément à 1000 euros.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
FIXE l'indemnité réparant son préjudice moral à 20.000 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président