Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°516
N° RG 19/07084 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGSY
POLE EMPLOI
C/
Mme [C] [K]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L'Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement secondaire DELEGATION REGIONALE [Localité 5] [Adresse 1], ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [C] [K]
née le 30 Mars 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Mme [C] [K] a été embauchée par l'ANPE devenue Pôle Emploi [Localité 5] (ci-après POLE EMPLOI) en qualité de conseillère à l'emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 8 mars 2006, la relation contractuelle étant régie par la Convention collective nationale du personnel de Pôle Emploi et les accords locaux.
A compter du 1er décembre 2011, Mme [C] [K] a été employée en qualité de Technicien hautement qualifié.
Le 19 février 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de :
' lui attribuer le coefficient 260 à compter du 1er octobre 2017,
' Condamner POLE EMPLOI au paiement des sommes suivantes :
- 1.507,68 € brut à titre de rappel de salaire sur l'évolution de carrière,
- 150,76 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.500 € net à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le contrat de travail de Mme [K] a pris fin le 1er avril 2019 avec son départ en retraite.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 28 octobre 2019 par POLE EMPLOI contre le jugement du 17 octobre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a:
' Dit que les demandes formées par Mme [K] ne sont pas prescrites,
' Dit que Mme [K] devait se voir attribuer le coefficient 260 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002, à compter du 1er octobre 2017,
' Condamné POLE EMPLOI à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 1.507,68 € brut à titre de rappel de salaire sur l'évolution de carrière,
- 150,76 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 19 février 2018, pour les sommes à caractère salarial, et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à POLE EMPLOI de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et conforme au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification du présent jugement,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Condamné POLE EMPLOI à verser à Mme [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
' Fixé le salaire moyen mensuel de référence de Mme [K] à la somme de 2.658,90€ brut,
' Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
' Débouté POLE EMPLOI de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné POLE EMPLOI aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, suivant lesquelles POLE EMPLOI demande à la cour de :
' Le dire recevable et bien fondé en son appel et ses conclusions, et y faire droit,
' Infirmer en tous ses points le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal et liminaire,
' Déclarer la demande de Mme [K] prescrite dans son principe et son quantum,
' Juger Mme [K] irrecevable en ses demandes,
' Le cas échéant, en minorer le montant, sur la base des calculs rectificatifs de la concluante,
A titre subsidiaire,
' Statuer sur l'effet libératoire du solde de tout compte signé,
' Déclarer sa demande irrecevable sur le fondement de l'article L.1234-20 du code du travail,
A titre éminemment subsidiaire et sur le fond,
' Rejeter ses demandes de passage aux coefficients 245-1 et 260-2,
En tout état de cause,
' Débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts,
' Condamner Mme [K] à verser à POLE EMPLOI la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, suivant lesquelles Mme [K] demande à la cour de :
' La recevoir en son appel incident,
' Confirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- Jugé que les demandes de Mme [K] ne sont pas prescrites,
- Jugé que Mme [K] devait se voir attribuer le coefficient 260 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 à compter du 1er octobre 2017,
- Alloué à Mme [K] un rappel de salaire et des dommages-intérêts en raison du préjudice subi, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts alloués en raison du préjudice subi,
' Juger que Mme [K] devait se voir attribuer le coefficient 260 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 à compter du 1er octobre 2017,
' Condamner POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE au paiement des sommes suivantes avec intérêts de droit et capitalisation, :
- 3.986,18 € brut à titre de rappel de salaire sur l'évolution de carrière,
- 398,61 € brut au titre des congés payés afférents,
- 778 € net à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite,
- 2.500 € net à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la prescription
Pour infirmation et aux fins d'opposer à Mme [K] la prescription de sa demande, POLE EMPLOI fait essentiellement valoir que la salariée avait parfaitement connaissance, au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail, de la problématique de son coefficient depuis au moins le 10 juillet 2015 (date de sa saisine des délégués du personnel), si ce n'est avant, à savoir le 1er octobre 2014, date à laquelle elle veut l'application à effet rétroactif du coefficient 245-1 (emploi générique de technicien expérimenté, échelon 1). POLE EMPLOI ajoute que la connaissance par la salariée remonte même au 17 septembre 2013 puisque à cette date, Mme [K] va commencer à préparer son dossier, en imprimant ses mails professionnels de ses activités parisiennes antérieures.
Mme [K] rétorque, au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, que sa demande est une demande de rappel de salaire soumise à la prescription triennale, peu importe comme en matière de requalification du temps de travail à temps plein que le début de la requalification des fonctions remonte à plus de deux ans.
L'alinéa de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
En l'espèce, Mme [K] a nécessairement eu connaissance des dispositions de l'accord collectif dont elle a entendu se prévaloir en formulant sa réclamation lors de la réunion des délégués du personnel Pôle Emploi du 10 juillet 2015.
Il sera rappelé que même si la demande de reclassification sous-tend une demande de rappel de salaire, c'est le rappel de salaire qui est l'accessoire de la demande de reclassification et non l'inverse, de sorte que c'est bien le délai de prescription de deux ans précité qui doit recevoir application en ce qui concerne l'action aux fins de reclassification.
Il est établi que Mme [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes le 19 février 2018.
Il y a lieu dans ces conditions de retenir comme point de départ de la prescription la date du 10 juillet 2015 et de déclarer prescrite l'action de Mme [K].
Le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la demande de Mme [C] [K] prescrite ;
DIT n'y avoir application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment