Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL en date du 12 mai 2022 RG 21/00043
N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72U
Ordonnance /2023
du 09 Février 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72U ,
APPELANT
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D'EPINAL substitué par Me BEDET, avocate au barreau de NANCY
INTIME
S.A.S. TWENTY ONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 25 Janvier 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Février 2023 ;
Et ce jour, 09 Février 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [J] [M] a fait appel d'un jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 5].
Par conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2022, Mme [J] [M] demande de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée.
Mme [J] [M] explique que la société TWENTY ONE avait jusqu'au 15 décembre 2022 pour régulariser ses conclusions ; or celles-ci n'ont été transmises au greffe que le 16 décembre 2022, et n'ont pas été transmises à l'appelante dans le délai imparti ; elle n'a par ailleurs pas transmis ses pièces.
La société TWENTY ONE n'a pas conclu sur incident.
Appelée à l'audience du 25 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 09 février.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [J] [M] a notifié ses conclusions par voie électronique au greffe le 15 septembre 2022 ; la société TWENTY ONE devait donc remettre ses conclusions au greffe pour le 15 décembre 2022 ; ces conclusions ont été transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2022.
Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables, tout comme les pièces qu'elles visent, par ailleurs non transmises.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions de la société TWENTY ONE notifiées le 16 décembre 2022, outre ses pièces éventuellement transmises dans le même délai ;
Prononce la clôture de l'instruction ;
Renvoie à l'audience de plaidoirie du 06 avril 2023 à 09h30 ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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