Texte intégral
Min N° 24/00460
N° RG 23/03199 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF3H
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 10 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Madame [Y] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée électroniquement le 8 novembre 2019, la S.A.S Sogefinancement a consenti à Mme [Y] [Z] un prêt personnel d'un montant de 21.000 euros, remboursable en 84 échéances de 293,86 euros (hors assurance), portant intérêt au taux contractuel de 4,70 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A.S Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, la S.A.S Sogefinancement a fait assigner Mme [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Meaux aux fins de voir :
- constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Mme [Y] [Z] au paiement de la somme de 16.761,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 30 novembre 2022, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Mme [Y] [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2023.
A cette audience la S.A.S Sogefinancement, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, a indiqué que son action n'était pas forclose et s'en est remis à l'appréciation du juge sur les causes de déchéance de droits aux intérêts.
Mme [Y] [Z], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
Une réouverture des débats était ordonnée aux fins de production par le demandeur de l’avenant au contrat de crédit.
L’affaire était à nouveau appelée à l’audience du 10 avril 2024.
La S.A.S Sogefinancement, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 17.820,09 euros au 29 mars 2024. Elle indique ne pas être en mesure de produire ce jour l’avenant au contrat et sollicite un nouveau délai pour produire cette pièce, ce qui lui était accordé. Elle s’en remet à l’appréciation du juge quant à la demande de délais de paiement formulée par la partie adverse.
Mme [Y] [Z] comparait en personne. Elle ne conteste pas la dette et demande à pouvoir s’en acquitter par des versements mensuels de 100 euros, indiquant être en recherche d’emploi.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.
En cours de délibéré, le conseil de la S.A.S Sogefinancement informait le Tribunal que sa cliente n’était pas en mesure de produire l’avenant de réaménagement sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, l'action de la S.A.S Sogefinancement, introduite par assignation du 29 juin 2023, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’avril 2022, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [Y] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A.S Sogefinancement a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 26 octobre 2022, signé le 28 octobre 2022, et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A.S Sogefinancement est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A.S Sogefinancement demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 novembre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur les mentions obligatoires du contrat de prêt
Il résulte de la combinaison des articles L.312-28 et L.341-4 du code de la consommation que le contrat doit, à peine de déchéance du droit aux intérêts, mentionner les caractéristiques essentielles du crédit.
En l’espèce, le demandeur verse à la procédure un tableau d’amortissement débutant au 10 août 2022 témoignant d’un réaménagement du crédit initial.
S’agissant d’une modification contractuelle, le prêteur est tenu de respecter les formalités prescrites par le code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant figurer dans le document contractuel et relatives aux caractéristiques essentielles du contrat. Or, la S.A.S Sogefinancement ne produit pas l’avenant au contrat signé par l’emprunteur.
En conséquence, elle sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
La créance de la S.A.S Sogefinancement s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 21.000 €
- sous déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte (8.107,74 €) et postérieurs à la déchéance du terme suivant décompte actualisé au 29/03/2024 (100 €).
Soit un montant total de créance de 12.792,26 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] [Z] au paiement de cette somme, laquelle produira intérêt à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, Mme [Y] [Z] sera condamnée à payer à la S.A.S Sogefinancement la somme de 12.792,26 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Mme [Y] [Z] indique qu’après une période d’arrêt maladie de plus d’un an, elle est actuellement en recherche d’emploi et perçoit des allocations de 1.600 euros, qu’elle a une dette de loyer et diverses factures à régler, si bien qu’elle n’est pas en mesure de proposer davantage que des versements mensuels de 100 euros.
Le dernier versement effectué par Mme [Y] [Z] remonte à décembre 2022, à savoir deux règlements de 50 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [Y] [Z] n’est pas en capacité de régler la dette dans le délai légal de deux ans.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] sera déboutée de sa demande de délais.
III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [Z], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A.S Sogefinancement le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'action de la S.A.S Sogefinancement recevable ;
Constate la déchéance du terme du prêt consenti à Mme [Y] [Z] le 8 novembre 2019 ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.S Sogefinancement au titre de ce prêt;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à la S.A.S Sogefinancement la somme de 12.792,26 euros pour solde dudit prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Mme [Y] [Z] ;
Déboute la S.A.S Sogefinancement du surplus de ses demandes en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE
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