Texte intégral
R. G : 09/ 07443
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 15 octobre 2009
RG : 2008/ 11134
ch no 2- Cab. 6
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANTE :
Mme Nathalie X... épouse Y...
née le 02 Décembre 1968 à LYON (69007)
...
69330 JONAGE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Bernard ANAV, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Hervé Y...
né le 25 Juin 1969 à LYON (69002)
...
...
42230 ROCHE LA MOLIERE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Martine MICHAUDON, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil :
25 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 07 Février 2011,
prorogé au 14 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller,
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Hervé Y... et Madame Nathalie X... se sont mariés le 26 juillet 1991, à BRON, (69), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : Romain Y..., né le 25 janvier 1993 et Léa Y..., née le 20 février 1997.
L'épouse a présenté une requête en divorce et, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 novembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit,
- rejeté la demande de pension alimentaire de l'épouse au titre du devoir de secours,
- fixé à (200 x 2) 400 euros par mois, la pension alimentaire due par le père pour les deux enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère.
Madame Nathalie X... a assigné son conjoint en divorce le 16 février 2009 et saisi le Juge de la Mise en Etat afin d'obtenir la fixation d'une pension alimentaire de 500 euros par mois, au titre du devoir de secours et l'augmentation de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à (500 euros x 2) 1. 000 euros.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2009, le Juge de la Mise en Etat a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Madame Nathalie X... épouse Y... a fait appel de cette décision le 1er décembre 2009.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel suite à l'accord intervenu entre les parties.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Hervé Y... demande à la Cour de :
- donner acte à l'appelante de son désistement d'appel,
- constater que Madame X... renonce à solliciter une pension alimentaire pour elle-même,
- constater l'accord des parties sur le versement d'une pension alimentaire de (400 x 2) 800 euros par mois, pour les enfants avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2010,
- lui donner acte de ce qu'il s'est acquitté de la somme de
4. 000 euros, au mois de septembre 2010,
- constater qu'aucune partie ne maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2010.
DISCUSSION :
Attendu que les deux parties font état d'un accord intervenu entre eux, accord qui n'est pas versé aux débats et dont seul Monsieur Y... précise la teneur dans ses conclusions ;
Que dans ces conditions, la Cour ne peut homologuer l'accord intervenu ;
Qu'elle ne peut que constater le désistement d'appel et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à Madame Nathalie X... épouse Y... de ce que suite à l'accord intervenu entre les parties, elle se désiste de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2009 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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