Texte intégral
ARRET N°
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21 Décembre 2022
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N° RG 21/00233 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCM2
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[I] [K]
C/
S.A.R.L. PETRARA
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Décision déférée à la Cour du :
20 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00194
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. PETRARA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice agissants es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE et par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis prorogé au 21 décembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a été lié à la S.A.R.L. Petrara en qualité de chef de réception, catégorie agent de maîtrise niveau IV, échelon 2, suivant contrat à durée indéterminée, à effet du 14 juin 2018. Par avenant signé des parties, à effet du 1er août 2018, il a été notamment prévu que le salarié se voit confier les fonctions de directeur hébergement, catégorie cadre, niveau I, échelon 3, avec modification de sa rémunération. Par nouvel avenant signé des parties, a été prévue une
affectation temporaire du salarié au poste de directeur de l'établissement, 'afin d'assurer temporairement le remplacement de Mr [N] ancien Directeur remercié', affectation prévue sur la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019, avec modification de rémunération afférente.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 25 mars 2019, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 30 avril 2019.
Monsieur [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 2 décembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-constaté que la rupture conventionnelle a été valablement convenue entre les parties sans aucun vide du consentement,
-débouté Monsieur [K] sur l'existence et le non paiement d'heures supplémentaires,
-constaté que Monsieur [K] n'exerçait plus les fonctions de direction de l'établissement à compter du 31/01/2019,
-débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-dit que la SARL Petrara n'a pas dissimulé l'emploi salarié de Monsieur [K],
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
-condamné Monsieur [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2021enregistrée au greffe, Monsieur [I] [K] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : constaté que la rupture conventionnelle a été valablement convenue entre les parties sans aucun vide du consentement, débouté Monsieur [K] sur l'existence et le non paiement d'heures supplémentaires, constaté que Monsieur [K] n'exerçait plus les fonctions de direction de l'établissement à compter du 31/01/2019, débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions relatives à la requalification de la rupture, les heures supplémentaires et le travail dissimulé, la requalification du poste, dit que la SARL Petrara n'a pas dissimulé l'emploi salarié de Monsieur [K], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [K] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [K] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 octobre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a : constaté que la rupture conventionnelle a été valablement convenue entre les parties sans aucun vice du consentement, débouté Monsieur [K] sur l'existence et le non paiement d'heures supplémentaires, constaté que Monsieur [K] n'exerçait plus les fonctions de direction de l'établissement à compter du 31/01/2019, débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions relatives à la requalification de la rupture, les heures supplémentaires et le travail dissimulé, la requalification du poste, dit que la SARL Petrara n'a pas dissimulé l'emploi salarié de Monsieur [K], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [K] aux entiers dépens,
-statuant à nouveau, d'annuler la procédure de rupture conventionnelle signée entre Monsieur [K] et son ancien employeur, condamner par voie de conséquence, la SARL Petrara à verser à Monsieur [K] une indemnité égale à un mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ainsi que la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral découlant de cette rupture abusive, condamner la SARL Petrara à verser à Monsieur [K], au titre du rappel de salaires, la somme de 3.068,86 euros pour la période du 19 septembre au 30 octobre 2018 et pour le mois de février 2019, condamner la Société Petrara à payer à Monsieur [K], au titre des 647 heures supplémentaires effectuées de juin 2018 à avril 2019 non payées, une somme de 18.180.70 euros outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du défaut de leur prise en compte, condamner la Société Petrara à payer à Monsieur [K] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire pour travail dissimulé égale à la somme de 19.423,86 euros, condamner la Société Petrara à remettre à Monsieur [K] le certificat de travail rectifié et à rectifier les bulletins de salaire pour la période du mois de juin 2018 au mois d'avril 2019 en tenant compte des postes qu'il a successivement occupés soit directeur d'hébergement jusqu'au 18 septembre 2018, puis directeur d'établissement du 19 septembre 2018 jusqu'au 30.04.2019 en précisant le niveau, la qualification et le coefficient, de condamner la Société Petrara à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice matériel causé par l'employeur à raison de la transmission de documents erronés ayant débouché sur un calcul et paiement erronés de Pôle Emploi,
-de condamner la Société Petrara à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A444-32 du code de commerce.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Petrara a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 20 octobre 2021 en ce qu'il a : constaté que la rupture conventionnelle a été valablement convenue entre les parties sans aucun vice du consentement, débouté Monsieur [K] sur l'existence et le non paiement d'heures supplémentaires, constaté que Monsieur [K] n'exerçait plus les fonctions de direction de l'établissement à compter du 31/01/2019, débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dit que la SARL Petrara n'a pas dissimulé l'emploi salarié de Monsieur [K], condamné Monsieur [K] aux entiers dépens,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 20 octobre 2021 en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-si par impossible la cour venait à infirmer le jugement de première instance, il lui sera demandé de statuer à nouveau et de : juger que la rupture conventionnelle a été valablement convenue entre les parties sans aucun vice du consentement, débouter Monsieur [K] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter Monsieur [K] de sa demande relative à l'indemnité de licenciement sans
cause réelle et sérieuse, débouter Monsieur [K] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice moral, débouter Monsieur [K] de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires, débouter Monsieur [K] de sa demande relative au travail dissimulé, débouter Monsieur [K] de sa demande de rectification des documents sociaux,
-en tout état de cause : de débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [K] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes aux rappels de salaire pour la période du 19 septembre au 30 octobre 2018 et mois de février 2019
Monsieur [K] forme en cause d'appel une demande tendant à condamner la SARL Petrara à verser à Monsieur [K], au titre du rappel de salaires, la somme de 3.068,86 euros pour la période du 19 septembre au 30 octobre 2018 et pour le mois de février 2019, demande dont la recevabilité n'est pas contestable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, singulièrement 566 dudit code.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [K] a en réalité, en amont de l'avenant contractuel à effet du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019, occupé à compter du 20 septembre 2018 (et non du 19 septembre 2018) les fonctions de directeur d'établissement, ce qui se déduit plus particulièrement de l'écrit daté du 25 octobre 2018 intitulé 'Rappel de l'organisatio>n de l'hôtel Mercure [Localité 3] [Localité 4]', signé du gérant de la S.A.R.L. Petrara, indiquant notamment : 'Pour faire suite à la réunion du jeudi 20 septembre 2018, nous aimerions vous confirmer les directives que nous avions données suite au départ de Mr [U] [N], Directeur de l'établissement [...] Le Directeur de l'établissement ayant quitté la société le 19 septembre 2018, nous vous avons informé que Mr [I] [L] [K] prenait, pour une durée indéterminée, les responsabilités que Mr [N] occupait jusqu'alors. Par la présente nous vous demandons que bien vouloir vous conformer à ses directives et lui rendre compte de toutes les décisions que vous devez valider en rapport à votre fonction. A ce titre, nous vous demandons, également, de bien vouloir respecter le nouveau règlement intérieur comme il vous a été communiqué par Mr [L] [K] [...]'.
Or, l'employeur ne justifie que partiellement avoir réglé Monsieur [K] des salaires liés à ses nouvelles fonctions de directeur d'établissement, sur la période du 20 septembre au 30 octobre 2018, un reliquat de 1.093,33 euros, somme exprimée nécessairement en brut, restant dû (et non un montant de 1.294,92 euros comme réclamé par Monsieur [K], dont le calcul n'est que partiellement exact). En revanche, pour la période de février 2019, en l'absence d'éléments permettant de démontrer que Monsieur [K] a poursuivi ses fonctions de directeur d'établissement au-delà du terme (31 janvier 2019) prévu par l'avenant contractuel signé, un rappel de salaire n'est pas fondé.
Par suite, il convient de condamner la S.A.R.L. Petrara à verser à Monsieur [K] une somme de 1.093,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 20 septembre au 30 octobre 2018 et de débouter Monsieur [K] du surplus de ses prétentions, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard de ce qui précède, le chef du jugement ayant constaté que Monsieur [K] n'exerçait plus les fonctions de direction de l'établissement sera confirmé, hormis sur la date retenue par les premiers juges puisque Monsieur [K] n'a plus exercé les fonctions de directeur de l'établissement à compter du 1er février 2019 et non à compter du 31 janvier 2019. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [K] ne développe pas de moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande, formée en première instance, aux fins de requalification de poste, demande qu'il précise dans ses écritures avoir abandonné en cause d'appel, au profit de celle susvisée de rappels de salaire. Le jugement entrepris, dès lors non utilement critiqué en son chef querellé, ne pourra ainsi qu'être confirmé sur ce point et les demandes contraires rejetées.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires
Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Monsieur [K] expose avoir effectué, en sus des 39 heures hebdomadaires réglées par l'employeur, des heures supplémentaires entre le mois de juin 2018 et le mois d'avril 2019, non réglées par l'employeur, et sollicite l'information du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, demande chiffrée en cause d'appel à un montant de 18.180,70 euros.
Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, sur la période visée par sa réclamation, il ne peut être contesté que Monsieur [K] (qui notamment se réfère, outre ses bulletins de paie et documents contractuels, à un décompte de ses heures sur la période visée par sa revendication, à un courriel du 19 octobre 2018 et à l'attestation de Monsieur [N]), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. Petrara, sans produire de document horaire propre concernant les heures journalièrement travaillées par son salarié, vise, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, des fichiers internes à l'entreprise établis pour les mois de juin à novembre 2018 (mentionnant notamment le nombre d'heures de travail mensuelles pour chaque salarié, dont Monsieur [K]), estimant incohérent le volume horaire dont se prévaut Monsieur [K],et verse également au dossier, au soutien de ses affirmations sur ce point, un document afférent à l'évolution du taux d'occupation de l'établissement sur la période concernée, ainsi que diverses attestations d'autres salariés de l'entreprise (Mesdames [W], [R], [O], Monsieur [E]), témoignages, dont le caractère complaisant n'est pas démontré et qui n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits qu'ils énoncent respectivement ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre ceux-ci et l'employeur, de sorte qu'ils n'ont pas à être écartés. Pas davantage ils n'ont à être écartés du seul fait que Monsieur [K] ait déposé une plainte pénale à l'encontre de Madame [W] et Monsieur [E], plainte dont les suites ne sont aucunement précisées dans le cadre de la présente instance.
Après avoir observé que le fait que Monsieur [K] n'ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments respectivement soumis par les parties à son appréciation, observe ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de retenir l'existence d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur au cours de la période courant de juin 2018 à avril 2019, eu égard aux différentes activités et tâches, effectivement exercées par le salarié dans le cadre de la relation de travail le liant à son employeur.
Consécutivement, Monsieur [K] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à condamner la Société Petrara à payer à Monsieur [K], au titre des 647 heures supplémentaires effectuées de juin 2018 à avril 2019 une somme de 18.180.70 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des heures supplémentaires non réglées et les demandes en sens contraire rejetées.
Il se déduit de ce qui précède que la demande de Monsieur [K] -formée en cause d'appel mais dont la recevabilité n'est pas contestable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code-, de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du défaut de prise en compte d'heures supplémentaires non réglées ne peut prospérer, faute de mise en évidence de l'existence de telles heures. Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur les demandes liées à une nullité de la rupture conventionnelle
En vertu des dispositions de l'article L1237-11 du code du travail, il est admis que, la rupture conventionnelle devant être librement consentie par le salarié, sa signature ne peut pas intervenir si le consentement du salarié est vicié, l'appréciation de l'existence d'un vice du consentement entachant la validité de ladite rupture relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, Monsieur [K] sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'absence de vice du consentement affectant la rupture conventionnelle et au débouté de ses demandes subséquentes. Il se prévaut, pour ce faire d'un vice du consentement, notamment au travers de pressions constantes et de harcèlement moral, ayant présidé, selon lui, à son acceptation de ladite rupture.
Toutefois, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de retenir l'existence de contrainte ou pressions, ni plus globalement d'un vice du consentement affectant cette rupture conventionnelle par violence, ou encore par erreur ou dol, étant observé que s'agissant du harcèlement moral, les éléments transmis par Monsieur [K], pris dans leur globalité, sont insuffisants pour retenir la matérialité d'agissements répétés -tel qu'invoqués par le salarié (au travers de pressions répétées, insultes, rétrogradation orale)- laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, ni a fortiori d'un harcèlement ayant exercé sur le salarié une contrainte sans laquelle il n'aurait jamais signé. Il n'est pas davantage mis en évidence que des informations déterminantes lui ont été dissimulé ou qu'il n'a pas disposé de délai de réflexion suffisant ou des éléments nécessaires pour se déterminer en pleine connaissance de cause sur la portée de cette rupture et sur ses termes, avant de signer les documents y afférent, matérialisant la volonté claire et non équivoque des deux parties de mettre fin à leurs relations contractuelles.
La rupture conventionnelle étant valable et non affectée d'un vice du consentement, il n'y a pas lieu de considérer que Monsieur [K] a fait l'objet d'un licenciement abusif appelant l'allocation de dommages et intérêts, ni qu'il a subi un préjudice moral, au surplus non démontré, du fait d'une rupture abusive.
Dès lors, Monsieur [K] ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à annuler la procédure de rupture conventionnelle signée entre Monsieur [K] et son ancien employeur, et à condamner la S.A.R.L. Petrara à verser à Monsieur [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de cette rupture abusive, le jugement, vainement critiqué, étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à rectifier la pure erreur de plume des premiers juges en ce qu'il faut lire sans aucun vice du consentement et non 'sans aucun vide du consentement'.
Sur les demandes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Si Monsieur [K] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il y a lieu de constater qu'une dissimulation intentionnelle d'heures supplémentaires n'est pas démontrée par cet appelant. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes relatives à un préjudice matériel lié à une transmission de documents erronés
Monsieur [K] forme en cause d'appel une demande, dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566, tendant à condamner la S.A.R.L. Petrara à lui verser une somme de 2.000 euros en réparation d'un préjudice matériel causé par l'employeur, à raison selon Monsieur [K], de la transmission de documents erronés ayant débouché sur un calcul et paiement également erronés de Pôle emploi.
Néanmoins, les pièces produites par Monsieur [K] sont insuffisantes pour établir la réalité d'un préjudice lié causalement à une remise par l'employeur de documents comportant des mentions erronés. Par suite, il ne pourra qu'être débouté de ce chef.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, il convient, après infirmation du jugement uniquement à ces égards, d'ordonner à la S.A.R.L. Petrara de remettre à Monsieur [K] :
- des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de septembre 2018 à janvier 2019, conformes au présent arrêt (et à l'exercice par Monsieur [K] des fonctions de directeur d'établissement sur la période du 20 septembre 2018 au 31 janvier 2019), et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- un certificat de travail rectifié (en y mentionnant les différents postes occupés par Monsieur [K], dont celui de directeur d'établissement sur la période du 20 septembre 2018 au 31 janvier 2019), conforme au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et de débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes de rectification, non justifié.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir en de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 20 octobre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a constaté que Monsieur [K] n'exerçait plus les fonctions de direction de l'établissement à compter du 31/01/2019,
-à rectifier la pure erreur de plume des premiers juges en ce qu'il faut lire sans aucun vice du consentement et non 'sans aucun vide du consentement'
-en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes de remise de bulletins de salaire pour les mois de septembre 2018 à janvier 2019 et de certificat de travail rectifiés,
-en ce qu'il a condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Petrara, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [K] une somme de 1.093,33 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période du 20 septembre au 30 octobre 2018, et DIT que Monsieur [I] [K] n'a plus exercé les fonctions de directeur d'établissement à compter du 1er février 2019,
ORDONNE à la S.A.R.L. Petrara, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [I] [K] :
-des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de septembre 2018 à janvier 2019, conformes au présent arrêt (et à l'exercice par Monsieur [K] des fonctions de directeur d'établissement sur la période du 20 septembre 2018 au 31 janvier 2019), et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- un certificat de travail rectifié (en y mentionnant les différents postes occupés par Monsieur [K], dont celui de directeur d'établissement sur la période du 20 septembre 2018 au 31 janvier 2019), conforme au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT