Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03994 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUGK
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 01 Juillet 2013 sous le RG n° 12/11393; confirmé par un arrêt de la chambre 6-3 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 09 octobre 2019 sous le RG n° 18/10231 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 436 F-D rendu le 08 avril 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
DEMANDEUR
Madame [M] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
DEFENDEUR
S.A.S. CWT MEO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [M] [R], épouse [E] engagée à compter du 16 mars 1999 par la société Protravel, devenue la société CWT Meetings & Events SAS puis aujourd'hui la société CWT MEO, en qualité de directrice département meetings, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 19 janvier 2009.
Selon jugement du 1er juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par Mme [E], a condamné la société CWT Meeting et events SAS au paiement de 1 485,09 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement conventionnelle, 271,36 euros à titre de rappel de 13ème mois, 27,13 euros à titre des congés payés afférents, 700 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, fixé le salaire de Madame [E] à la somme de 6 690,41 euros et débouté cette dernière du surplus de ses demandes.
Suivant arrêt du 9 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement prud'homal dont le rejet des demandes de la salariée relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents, contreparties obligatoires en repos et dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur pourvoi de la salariée, la Cour de cassation a cassé, par décision du 8 avril 2021, l'arrêt de la cour d'appel de Paris « mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R], épouse [E], au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des contreparties obligatoires en repos et à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé »,
Le motif de cassation est le suivant :
(...) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa
conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, l'arrêt retient que la salariée produit des tableaux retraçant le nombre global des heures supplémentaires, des relevés d'entrée et de sortie de parking où son véhicule était garé, des mails envoyés de son ordinateur professionnel ainsi que des impressions d'écran.
L'arrêt relève ensuite que l'employeur soutient ne pas avoir demandé à sa salariée d'effectuer des heures supplémentaires, que le relevé des heures d'entrée et de sortie du parking ne suffit pas à justifier du fait qu'entre ces horaires, la salariée a travaillé sans interruption, qu'il existe des incohérences dans ces relevés qui ne permettent pas de leur accorder du crédit, que les durées du travail invoquées par la salariée sont d'une telle amplitude qu'elles ne peuvent être tenues comme possibles, que les mails, qui peuvent avoir été adressés de son domicile à des heures tardives ne démontrent pas l'existence d'une amplitude horaire de travail et que ces mails ne répondent pas à une demande de l'employeur qui l'aurait sollicitée tardivement.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Mme [E] qui a saisi la cour d'appel de Paris statuant comme formation de renvoi par déclaration du 14 avril 2021 soutient, selon ses conclusions après cassation notifiées le 5 mars 2022, les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er juillet 2013
- Condamner la société CWT MEO à verser à Mme [E] les sommes de :
- 74 226,04 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires,
- 7 422,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 246,32 euros au titre des heures de trajet
- 24,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 35 395,20 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
- 41 942,46 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
- Dire que ces intérêts seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
- Condamner la société CWT à remettre à Mme [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés de janvier 2007 à décembre 2008 ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée,
- Condamner la société CWT en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2021, la société CWT MEO, soutient les demandes suivantes :
A titre principal,
' Dire et juger que la société CWT MEO a rempli l'ensemble de ses obligations en matière de paiement des salaires ;
' Dire et juger que Mme [E] a été remplie de l'intégralité de ses droits ;
' Dire et juger que la société CWT MEO n'a pas violé les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail ;
' Fixer le salaire brut mensuel de Mme [E] à la somme de 4 942,40 euros bruts ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juillet 2013 en ce
qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de prétendues heures supplémentaires qu'elle
aurait effectuées en 2007 et 2008 et des congés payés afférents ;
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juillet 2013 en ce
qu'il a fixé le salaire brut mensuel de Mme [E] à la somme de 6 690,41 euros ;
' Débouter Mme [E] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
' Condamner Mme [E] à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions évoquées ci-dessus et soutenues par les conseils des parties à l'audience du 5 avril 2022.
SUR CE :
Compte tenu du périmètre de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 2019, résultant de la décision de la Cour de cassation du 8 avril 2021, il appartient à la cour d'appel de renvoi de statuer sur les demandes suivantes :
1) les heures supplémentaires
Mme [E] qui a été déboutée par le conseil de prud'hommes de sa réclamation au titre des heures supplémentaires, sollicite au principal, sur ce point, le paiement d'un rappel de 74 226, 04 euros et verse pour l'essentiel aux débats à l'appui de sa réclamation :
- des relevés d'entrées et de sorties du parking de l'entreprise sur la période de janvier 2007 à février 2008 (pièces 6),
- des impressions d'écran pouvant suggérer l'accomplissement d'un temps de travail la nuit ou le week-end (pièces 7),
- des courriels professionnels adressés après 19 h ou le week-end ou en période de congés (pièces 8 à 11, 15 et 16),
- des attestations de salariés ou ex-salariés évoquant l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées dans l'entreprise (MM. et Mmes [P], [N] et [L]),
- des tableaux récapitulatifs et relevés heures qu'elle soutient avoir effectuées.
Si ces pièces et documents ne sauraient être tenus pour une preuve certaine et définitive des horaires que Mme [E] soutient avoir réalisés, ils sont néanmoins suffisamment précis pour faire présumer qu'elle a pu être amenée, en raison de sa charge de travail, de son niveau de responsabilité et de l'organisation de l'entreprise, a effectué un temps de travail supérieur à 151, 67 heures mensuelles, durée mentionnée sur les bulletins de paie, sans en avoir obtenu la complète rétribution et mettent, en toute hypothèse, l'employeur en mesure de discuter utilement le temps de travail réellement accompli.
La société CWT MEO qui critique les pièces dont se prévaut Mme [E] et en pointe les erreurs, incohérences ou le manque de force probante (ses conclusions pages 13 à 30), ne justifie cependant par aucun élément, ainsi qu'il lui incombe en application de l'article l'article L 3171-4 du code du travail, les horaires effectivement réalisés par cette dernière.
Il est d'autre part indifférent qu'il n'ait pas été demandé à Mme [E], contrairement à ce que l'employeur soutient, d'accomplir des heures supplémentaires dès lors que celles-ci pouvaient être induites ou nécessitées par la charge ou les conditions de travail.
Enfin, la circonstance que les réclamations financières de Mme [E] aient pu varier en cours de procédure n'est pas en elle-même de nature à discréditer, sur le principe, le bien fondé de sa demande.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [E], sur la période non prescrite (années 2007 à 2008), un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 11 845, 20 euros, outre l'indemnité de congés payés.
2) Sur les contreparties obligatoires en repos
La cour ne constatant pas un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu dans le secteur d'activité, la demande à ce titre sera rejetée.
3) Sur les heures de trajet
Selon le dispositif de ses dernières conclusions Mme [E] réclame, en outre, le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 246,60 euros correspondant à 8 heures de trajet. Mais les temps de déplacement ne constituent pas un temps de travail effectif rémunéré comme tel selon l'article L 3121-4 du code du travail, ainsi que le soutient justement l'employeur (ses écritures page15).
Il ne sera pas fait droit au rappel de salaire sollicitée à ce titre.
4) Sur le travail dissimulé
La réalité d'une intention de l'employeur de dissimuler l'emploi ou l'activité de la salariée au sens des articles L 8221-3 du code du travail et qui ne saurait être déduite des seules créances salariales retenues, étant aux yeux de la cour insuffisamment démontrée par les éléments produits, la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé sera rejetée.
5) Sur les autres demandes
La demande de l'employeur tendant à voir fixer le salaire moyen brut de Mme [E] à 4 942,40 euros sera rejetée.
L'équité exige d'allouer 3 000 euros à Mme [E] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à la société CWT MEO de délivrer à Mme [E] sans qu'il y ait lieu à astreinte les documents de fin de contrat précisés au dispositif.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société CWT MEO qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour de renvoi :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juillet 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du travail dissimulé, des contreparties obligatoires en repos mais l'infirme en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires ;
Statue à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Condamne la société CWT MEO à payer à Mme [E] :
- 11 845,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 184, 52 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société CWT MEO de délivrer à Mme [E] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés compte tenu de cette décision ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009, date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale, et les autres à compter de cette décision ;
Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien (1343-2) du code civil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société CWT MEO aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT