Texte intégral
28 JUIN 2022
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 20/00735 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNAW
[X]
[N]
/
Association
ADSEA DU [Localité 4] DE L'ENFANT À L'ADULTE
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Anne-Chloé HAUTEFEUILLE suppléant Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association ADSEA DU [Localité 4] DE L'ENFANT À L'ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme DALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 16 Mai 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par l'ADSEA par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de psychologue, « personnel cadre classe 3 niveau 1 » à compter du 2 février 2004, pour une durée de travail de 23h34 avec un salaire mensuel de base temps plein à 2.792 euros.
Par avenant du 25 juillet 2013, l'ADSEA a augmenté le temps de travail de Mme [N] à hauteur de 26 heures hebdomadaires.
Par avenant du 15 octobre 2015, les horaires de Mme [N] ont été modifiés.
Mme [N] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.502,66 euros pour 26 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable entre les parties est celle du travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.
Par requête reçue au greffe du conseil des prud'hommes d'AURILLAC le 26 décembre 2016, Mme [N] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur, suite à une détérioration de ses conditions de travail.
Par un arrêt de la cour d'appel de RIOM du 10 septembre 2019, a été prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N].
Par courrier recommandé reçu par la CPAM du [Localité 4] le 14 mars 2017, Mme [N] a saisi la commission de règlement amiable aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 septembre 2017 et reçue à la juridiction le 21 septembre 2017, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 4] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en lien avec l'accident de travail survenu le 8 juillet 2016, contre l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADSEA) du [Localité 4].
Par jugement en date du 19 mai 2020, le pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- reçu le recours de Mme [N] ;
- constaté l'intervention de la CPAM du [Localité 4] ;
- dit que l'ADSEA du [Localité 4] n' a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de sa salariée Mme [N] au cours de la réunion tenue le 8 juillet 2016 ;
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la CPAM du [Localité 4] ne peut considérer que la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale bénéficie à Mme [N];
- débouté la CPAM de ses demandes en raison de l'absence de faute inexcusable de l'employeur à l'égard de Mme [N];
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 0% ;
- dit que ce jugement est commun et opposable à la CPAM du [Localité 4], partie intervenante dans la cause ;
- condamné Mme [N] à verser à l'ADSEA du [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2020, Mme [N] [X] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 26 mai 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, oralement reprises, Mme [N] demande à la cour de :
- recevoir son appel ;
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC du 19 mai 2020 en ce qu'il a :
' - dit que l'ADSEA du [Localité 4] n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de sa salarié Mme [N] au cours de la réunion tenue le 8 juillet 2016 ;
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la CPAM du [Localité 4] ne peut considérer que la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale bénéficie à Mme [N] ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 0%;
- condamné Mme [N] à verser à l'ADSEA du [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Statuant à nouveau
- dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 8 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'ADSEA.
En conséquence
- désigner avant dire droit un expert psychiatre ou psychologue afin de déterminer l'entier préjudice qu'elle a subi, avec notamment pour mission:
après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant ;
après avoir interrogé la victime sur les conditions d'apparition des lésions l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
après avoir consulté l'ensemble des documents médicaux fournis ;
après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
Il conviendra de :
déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge ;
évaluer les frais divers, (les frais administratifs, frais de trajets, etc.) ;
évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant ;
dire s'il est nécessaire que la victime dispose d'une assistante par tierce personne et en évaluer le coût ;
fixer la perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d'activité professionnelle ;
déterminer l'incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail') ;
déterminer s'il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son défi cit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept ;
fixer le préjudice esthétique temporaire ;
fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subie un déficit fonctionnel permanent défi nit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffre le taux ;
fixer le préjudice d'agrément : indiquer notamment que la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7 ;
déterminer le préjudice sexuel ;
déterminer le préjudice d'établissement ;
déterminer s'il existe des préjudices permanents exceptionnels.
- dire et juger opposable et commune la décision à intervenir à la CPAM. du [Localité 4] ;
- lui allouer la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
- dire et juger que le capital ou la rente qui lui sera versée devra être majorée;
- condamner l'ADSEA à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
In limine litis, Madame [N] fait valoir que la décision de la CPAM est définitive et que le recours de l'employeur à l'encontre de la CPAM en contestation du caractère professionnel de l'accident du travail lui est inopposable.
Depuis 2013, Mme [N] a subi une dégradation continue de ses conditions de travail, l'ayant conduit à un arrêt de travail prolongé depuis le 9 juillet 2016, en raison d'un stress anxiodépressif.
L'employeur avait conscience du danger et en tout état de cause, aurait dû avoir conscience des risques et prendre les mesures pour la préserver.
De ce fait elle doit bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable de droit.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, oralement reprises, l'ADSEA du [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 mai 2019 par le tribunal judiciaire, pôle social d'AURILLAC.
En conséquence
- considérer que les faits survenus le 8 juillet 2016 ne peuvent constituer un accident du travail ;
- écarter sa faute inexcusable à l'encontre de Mme [N] ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ADSEA du [Localité 4] fait valoir que les arguments soulevés par Mme [N] pour justifier de la réalité de son accident du travail, comme de la prétendue faute inexcusable de son employeur sont en majorité des faits qui se seraient déroulés tout au long de l'exécution de son contrat de travail, ce qui va à l'encontre de la définition même de l'accident du travail.
Dans ce cas d'espèce, il ne peut en aucun cas être retenu un quelconque manquement de l'association à son obligation de sécurité de résultat ni au titre de la difficulté rencontrée au sein de l'ITEP, ni au titre de la mise en 'uvre par l'association de son pouvoir de direction.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'accident du travail -
La déclaration d'accident du travail du 29 août 2018 mentionne notamment:
- la salariée victime comme Madame [X] [N] ;
- l'employeur comme l'ADSEA du [Localité 4] ;
- au titre de la date de l'accident : le 8 juillet 2016 matin (11h00 et 12h30) ;
- au titre du lieu de l'accident : ITEP de [Adresse 7] ;
- au titre de l'activité de la victime lors de l'accident : 'Réunion et convocation 'de dernière minute' [illisible] Tous à charge.';
- au titre de la nature de l'accident : 'Accusations infondées et menaces de 'décision'' ;
- au titre de l'objet dont le contact a blessé la victime : néant;
- au titre des éventuelles réserves formulées par l'employeur: néant ;
- au titre du siège des lésions : néant ;
- au titre de la nature des lésions : 'troubles anxieux réactionnels' ;
- au titre de l'horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 'de 08:30 à 12:30 et de 13:00 à 17:00" ;
- au titre de la constatation ou de la connaissance de l'accident par l'employeur : 'constaté le 30/11/2017 à 08 :30" ;
- au titre des conséquences de l'accident : avec arrêt de travail ;
- pas de rapport de police établi ;
- au titre des témoins de l'accident : [V] [Y], psychologue IME de [Localité 5] ;
- au titre des tiers : l'accident n'a pas été causé par un tiers.
Le caractère professionnel d'un accident suppose l'existence d'un lien direct entre ce dernier et le travail.
Il appartient à celui qui se dit victime d'un accident du travail d'établir la survenance de l'accident et l'existence d'un préjudice en lien avec l'accident. Le salarié doit donc établir de façon objective la matérialité d'un accident. S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il échet de tenir compte de l'existence d'une présomption d'imputabilité.
En matière d'accident du travail, il existe une présomption simple d'imputabilité en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, quelles qu'aient été les circonstances, le salarié était alors sous l'autorité ou sous la surveillance de l'employeur.
La victime (ou ses ayants droit) peut se prévaloir de cette présomption d'imputabilité de l'accident au travail à condition d'apporter la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l'occasion du travail. La preuve à la charge de la victime (ou de ses ayants droit) peut être apportée par tous moyens.
La présomption d'imputabilité joue dans les rapports entre la victime (ou ses ayants droit) et l'employeur. Elle s'applique également dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité joue pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et elle concerne les lésions qui sont non détachables de l'accident, c'est-à-dire qui en constituent la conséquence ou la complication ultérieure, sauf si elles se rattachent à un état pathologique préexistant. La présomption d'imputabilité couvre en conséquence, outre les lésions concomitantes à l'accident, celles apparues dans un temps voisin (par exemple quelques jours après). Elle ne peut jouer, en revanche, lorsque les troubles interviennent un certain temps après l'accident, sauf s'il y a continuité des soins ou des symptômes entre les deux événements.
La caisse ou l'employeur peuvent détruire la présomption d'imputabilité par toutes preuves contraires, en établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. La preuve contraire, le plus souvent d'ordre médical, est rapportée notamment lorsque l'accident résulte d'un état pathologique antérieur indépendant du travail, ou si tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu, ou si le salarié s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur au moment de l'accident et en conséquence ne se trouvait pas ou plus sous le contrôle et l'autorité de son employeur au moment de l'accident (une simple désobéissance ne suffit pas à disqualifier l'accident dont elle a été la cause).
S'agissant de l'incidence de l'état pathologique antérieur, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de toutes les lésions qui apparaissent en rapport avec l'accident, c'est-à-dire qui en constituent a priori la conséquence ou la complication ultérieure du fait d'une continuité ou similitude dans les symptômes ou lésions, ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection en raison de l'état médical antérieur de la victime. Il n'y a pas d'accident du travail ou de lien de causalité avec l'accident du travail s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur. Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet puisque la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. Lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l'accident a bien été l'occasion des progrès du mal. En tout état de cause, le doute subsistant sur l'origine de l'affection bénéficie à la victime ou à la caisse dans ses rapports avec l'employeur.
La présomption d'imputabilité n'est pas détruite s'il existe un doute sur la cause de l'accident survenu au temps et au lieu du travail.
Compte tenu de l'incidence d'un accident du travail sur son taux de cotisation accidents du travail, l'employeur a un intérêt personnel et direct à en contester le caractère professionnel.
L'absence de réserves lors de la déclaration d'accident ne vaut pas reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de cet accident et ne le prive pas du droit de le contester par la suite.
S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est, en revanche, à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour obtenir gain de cause dans le cadre de sa contestation de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur doit prouver que l'origine de l'accident est totalement étrangère au travail. Il peut par ailleurs contester l'imputabilité d'une décision de prise en charge à titre professionnel en démontrant que les lésions, pathologies ou troubles n'ont pas été contractés à l'occasion du travail ou qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les soins pris en charge par la caisse et l'accident.
De même, si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux
soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de
consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste, devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, l'imputabilité à l'accident tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.
L'accident du travail se caractérise par une action soudaine et violente d'un élément extérieur provoquant une lésion. Il s'ensuit que le critère de soudaineté en tant que caractérisant l'événement générateur de lésions prévaut, sans que la date d'apparition des lésions puisse être de nature à faire obstacle à cette qualification.
A cet égard, une dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel avait été notifié un changement d'affectation peut constituer un fait accidentel, tout comme des troubles psychologiques résultant d'un choc émotionnel provoqué par une agression survenue sur le lieu de travail. Mais à l'inverse lorsque cet état dépressif procède d'un processus progressif, il ne peut recevoir la qualification d'accident du travail.
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Les seules déclarations du salarié ne sauraient donc suffire, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments, et résulter le cas échéant d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Si la survenance de l'accident aux temps et lieu de travail est de nature à faire présumer l'accident imputable au travail, qui ne peut être écarté que par la preuve que l'accident était totalement étranger au travail, il n'en reste pas moins qu'il importe à la victime de justifier, préalablement à la mise en jeu de cette présomption, la matérialité du fait accidentel lui-même et sa survenance aux temps et lieu de travail.
Madame [N] fait valoir que la décision de la CPAM est définitive et que le recours de l'employeur à l'encontre de la CPAM en contestation du caractère professionnel de l'accident du travail lui est inopposable.
Mme [N] affirme avoir subi depuis 2013 une dégradation continue de ses conditions de travail, l'ayant conduit à un arrêt de travail prolongé depuis le 9 juillet 2016, en raison d'un stress anxiodépressif.
L'ADSEA du [Localité 4] réplique que les arguments soulevés par Mme [N] pour justifier de la réalité de son accident du travail, comme de la prétendue faute inexcusable de son employeur sont en majorité des faits qui se seraient déroulés tout au long de l'exécution de son contrat de travail, ce qui va à l'encontre de la définition même de l'accident du travail.
En l'espèce, Madame [N] a été engagée par l'ADSEA par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de psychologue, « personnel cadre classe 3 niveau 1 » à compter du 2 février 2004, pour une durée de travail de 23h34 avec un salaire mensuel de base temps plein à 2.792 euros.
Par courrier recommandé reçu par la CPAM du [Localité 4] le 14 mars 2017, Madame [N] a saisi la commission de règlement amiable aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 septembre 2017 et reçue à la juridiction le 21 septembre 2017, Madame [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 4] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en lien avec l'accident de travail survenu le 8 juillet 2016, contre l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADSEA) du [Localité 4].
Il résulte de l'enquête administrative effectuée par la CPAM du [Localité 4] que depuis plusieurs années l'ambiance et les conditions de travail à l'ADSEA et à l'ITEP de [Localité 6] sont 'compliquées' avec une situation de souffrance importante de certains salariés.
Madame [N] fait état d'une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis 2013 et indique avoir fait l'objet d'un accident du travail en date du 8 juillet 2016.
En effet, ce jour là, au cours d'une réunion institutionnelle, Monsieur [Z], président de l'ADSEA, aurait indiqué que des fausses rumeurs se propageaient au sein de l'institution et que les personnes à l'origine de ces rumeurs seraient convoquées par la direction.
Il est constant qu'à aucun moment Monsieur [Z] n'a nommément et publiquement désigné Madame [N] comme étant la personne à l'origine des rumeurs au cours de la réunion.
Il est également constant qu'à la suite de cette réunion, Madame [N] a effectivement été convoquée à un entretien, auquel la salariée ne s'est pas présentée puisqu'elle a été placée en arrêt de travail le 9 juillet 2016, alors que la déclaration d'accident du travail a été effectuée le 29 août 2022.
Ensuite, par courrier en date du 7 septembre 2016, [U] [Z], président de l'ADSEA faisait parvenir à Madame [N] la lettre d'avertissement suivante:
'Madame,
Vous n'êtes pas venue à l'entretien préalable auquel vous étiez convoquée le mardi 30 août 2016 à 18h00 en vue d'une sanction disciplinaire que nous envisagions à votre encontre.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous adresser un avertissement pour le motif suivant:
- Le mercredi 06 juillet 2016, vous avez contacté M. [S] sur son lieu de travail à l'ITEP et au cours de la conversation vous lui avez annoncé que le conseil d'administration de l'association venait le vendredi 08 juillet à une réunion institutionnelle de l'établissement afin d'annoncer entre 6 et 10 licenciements. Vous avez ajouté que Mme [T] (chef de service) connaissait déjà le nom des futures personnes licenciées mais qu'elle n'avait donné cette information qu'à certains salariés.
Créer et diffuser ce type de rumeur auprès de vos collègues nuit au bon fonctionnement institutionnel. Vous n'ignorez pas que ce type de comportement ne peut être accepté. Nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire et sera versée à votre dossier personnel. (...)'
La salariée a contesté par écrit subséquent cette sanction disciplinaire.
Par ailleurs, il convient de relever que les seuls éléments de preuve tendant à démontrer la dégradation de ses conditions de travail versés par la salariée consistent en les deux courriers suivants:
- un courrier adressé à la salariée par la directrice de l'ADSEA en date du 13 février 2014 lui indiquant qu'elle ne participera pas à la formation 'adolescents en difficulté: quel accompagnement sur les territoires' ;
- un courrier adressé par le directeur du pôle médico-social enfant de l'ADSEA en date du 20 mars 2015 aux termes duquel ce dernier lui refuse la possibilité de prendre une journée de congé le vendredi 28 août 2015.
Enfin, la salariée soutient que son état de santé s'est dégradé, qu'elle fait l'objet d'arrêts de travail multiples depuis 2014 et que depuis le 9 juillet 2016 elle souffre d'un syndrome anxieux réactionnel.
Ainsi, il ressort des déclarations mêmes de Madame [N] et des arrêts de travail versés que la salariée se plaint d'une détérioration lente et graduelle de ses conditions de travail et ce depuis le début de l'année 2013.
En outre, Madame [N] n'établit aucunement le caractère particulièrement violent ou insultant de la réunion institutionnelle qui s'est tenue le 8 juillet 2016, ceci alors que les témoins nommément cités lors de l'enquête de la caisse n'ont établi aucune attestation à son bénéfice et que la déclaration d'accident de travail s'est produit plus d'un mois après l'incident allégué. Elle ne démontre pas davantage l'existence avérée d'une dégradation de ses conditions de travail depuis 2013.
Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, il échet de considérer que Madame [X] [N] ne rapporte pas la preuve qu'un fait accidentel, soudain et anormal s'est produit le 8 juillet 2016.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il dit que l'ADSEA du [Localité 4] n'a pas commis une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée Madame [X] [N] au cours de la réunion tenue le 8 juillet 2016 et, statuant à nouveau, la cour dit que les faits survenus le 8 juillet 2016 ne peuvent constituer un accident de travail.
Le jugement déféré sera cependant confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [N] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Madame [X] [N], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il dit que l'ADSEA du [Localité 4] n'a pas commis une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée Madame [X] [N] au cours de la réunion tenue le 8 juillet 2016 et, statuant à nouveau, dit que les faits survenus le 8 juillet 2016 ne peuvent constituer un accident de travail ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [X] [N] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN