Texte intégral
Arrêt n° 22/00456
27 juin 2022
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N° RG 20/00666 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FIEW
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
18 février 2020
19/00701
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. TLW INTERFRANCE représentée par son gérant
Rue Joseph Cugnot
Z.I. GAROLOR
57365 ENNERY
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [F] [R]
2 rue Monseigneur Schmitt
57970 YUTZ
Représenté par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [R] a été embauché par la société TLW INTERFRANCE, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 13 juin 2018, en qualité de conducteur routier.
Le 18 septembre 2019, Monsieur [R] saisissait le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- Dire et juger la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de constater que la société TLW INTERFRANCE n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
Et la condamner :
1.765,78 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
176,57 € bruts au titre des congés payés afférents,
294,29 € nets au titre d'indemnité de licenciement,
2.752,80 € bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires,
275,28 € bruts au titre des congés payés y afférents,
1.765,78 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,
10.594,68 € nets au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 18 février 2020, le Conseil de prud'hommes de Metz, a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] [F] aux torts exclusifs de la société TLW INTERFRANCE à la date du prononcé du présent jugement
- Condamné la société TLW INTERFRANCE prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes :
'1 765,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'176,57 € bruts au titre des congés payés y afférents,
'294,29 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement
'2 752,80 € bruts au titre du paiement majoré des heures supplémentaires les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018
'275,28 € bruts au titre des congés payés y afférents
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la demande.
'2 000 € net de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales sur la durée maximale quotidienne
'1 765,78 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'10 594,68 € net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
'1 000 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé
- Rappelé l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du Code du travail. La moyenne des trois derniers mois de salaires étant de 1 765,78 €
- Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés, de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter de la 3ème semaine suivant la notification du présent jugement
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte.
- Débouté la SARL TLW INTERFRANCE de sa demande de remboursement des frais de déplacement de 1 366,56€
- Débouté la SARL TLW INTERFRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile-Condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Le 11 mars 2020, la société TLW INTERFRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 29 décembre 2020, la société TLW INTERFRANCE sollicite :
Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz du 18 février 2020 ;
En conséquence,
Considérer qu'aucun manquement sérieux ne peut être imputé à la société TLW INTERFRANCE et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée parle salarié ;
Constater qu'aucun préjudice certain ne peut être caractérisé au cas d'espèce ;
Débouter Monsieur [F] [R] de l'ensemble de ses demandes portées à l'encontre de la société TLW INTERFRANCE;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] [R] au remboursement de la somme de 1366,56 € euros au titre des frais de déplacement indument perçus ;
Condamner Monsieur [F] [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions du 1er avril 2021, Monsieur [R] demande à la Cour de :
Dire et juger recevable, mais mal fondé l'appel de la société TLW INTERFRANCE
L'en débouter
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 16 février 2020, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant
Condamner la société TLW INTERFRANCE prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [F] [R] :
'2 581,68 € bruts au titre du paiement majoré des heures supplémentaires pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018
'258,16 € bruts au titre des congés payés y afférents
Débouter la société TLW INTERFRANCE de l'intégralité de ses demandes
Condamner la société TLW INTERFRANCE prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et les éventuels frais d'exécution de la décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
M. [R] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en ce qu'il aurait réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été prises en compte par son employeur.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments
Ces éléments doivent être suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'espèce, le salarié produit un décompte détaillé de ses horaires, corroboré par les captures écran des SMS échangés avec son employeur. Ce décompte est précis et circonstancié dans la mesure où il mentionne l'heure de début et de fin de journée, décompte un temps de pause, et indique, jour par jour, le trajet effectué.
M. [R] produit donc des éléments de nature à étayer sa demande.
Il appartient donc, ensuite, à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats des lettres de voiture qui permettraient de retracer les itinéraires suivis par le salarié.
Toutefois, ces documents sont totalement inexploitables. En effet, de nombreuses pièces sont illisibles : les pages sont blanches, on ne distingue aucun mot. D'autres pièces sont incomplètes, il manque l'heure de départ ou l'heure d'arrivée. Enfin, certaines lettres de voiture produites ne concernent même pas l'intimé, mais un certain « [I] », ou encore « [Y] », « [D] », « [L] »
Il est donc parfaitement impossible de se fonder sur ces documents pour « justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié » comme l'exige le code du travail.
Le conseil de prud'hommes avait sollicité, par une note en délibéré, la production par la société des données issues des boîtiers ECOCONDUITE présents sur les véhicules de la société.
Seules les données à partir de décembre 2018 ont été produites, les données antérieurs n'ayant, selon l'appelante, pas été conservées. Par conséquent, seule la période du 3 au 10 décembre est exploitable en ce qu'elle correspond à une période d'activité de M. [R].
La société estime que M. [R] confond l'amplitude, temps de travail effectif et temps de conduite.
Toutefois, lorsque M. [R] patiente à la douane ou pour un chargement / déchargement, il est bien à la disposition de son employeur en ce qu'il ne peut vaquer à ses occupations personnelles, il s'agit donc bien de temps de travail effectif.
A la lecture de ces données, il apparaît que le temps de travail retenu par la société est très en deçà des heures de travail effectivement réalisées par M. [R].
Au surplus, M. [R] avait fait part de ses horaires extrêmes à son employeur. Ainsi, le 14 septembre 2018, il lui explique « OK, juste pour te dire que j'ai 88 heures en 8 jours », ce à quoi l'employeur se contente de répondre « dans 10 jours, tu pourras te reposer davantage ». M. [R] insiste « depuis mardi dernier suis à 11H/ jour de moyenne », réponse de l'employeur « OK ».
Le code du travail prévoit que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
En l'espèce, au vu des éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. [R] avait effectué de nombreuses heures supplémentaires de juin à novembre 2018, qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme sollicitée de 2 581,68 €, outre 258,16 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé uniquement sur le quantum, le salarié sollicitant, à hauteur d'appel, une somme moins importante que celle qu'il avait obtenu en première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale quotidienne
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné son employeur à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au non respect de la durée maximale quotidienne.
Toutefois, il n'existe pas de préjudice nécessaire, et M. [R] ne justifie d'aucun préjudice en l'espèce. Sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
M. [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 10 594,98 € (1765,78*6) à titre d'indemnité pour des faits de travail dissimulé.
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ['] de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, M. [R] estime que l'élément intentionnel de cette infraction résulte du fait que la société a, volontairement, omis de déclarer les heures supplémentaires en les faisant passer pour des frais de couchette, sur les mois de juillet et août 2018.
La société indique dans ses conclusions que « le surplus de versement des frais de couchette s'explique uniquement par un mauvais paramétrage de la paie sur les mois de juillet et août ».
Toutefois, elle ne précise pas en quoi consistait ce mauvais paramétrage, si et comment il a pu être détecté et à quels frais ou partie de salaire ils auraient dû correspondre.
S'il s'agissait effectivement d'un mauvais paramétrage, il aurait été très aisé d'en apporter la preuve, par exemple, en produisant les bulletins de paie des collègues de M. qui auraient, sans nul doute, subi le même défaut de paramétrage.
De plus, il ne ressort pas des bulletins de paie que cette « erreur » ait été rectifiée par la suite, ce qui signifie donc que la société aurait fait cadeau à son salarié, sans justification aucune, de la somme de 1 480,44 € (2* 740,22 €).
Néanmoins, la société sollicite désormais « eu égard au présent contentieux et à la mauvaise foi du salarié » le versement de la somme de 1 366,56 €. La société n'explique pas la différence entre ce montant dont elle sollicite le remboursement, et la somme qui avait effectivement été versée au salarié au titre des frais de couchette en juillet et août 2018.
Par conséquent, l'appelant n'apporte aucune pièce qui pourrait justifier de la somme allouée, soit disant par erreur, à M. [R] ne devait pas l'être ou devait l'être à un autre titre, cela n'est même pas précisé.
Si, comme le souligne la société, la preuve de l'intentionnalité des faits de travail dissimulé repose bien sur le salarié, il appartenait en l'espèce à l'employeur de démontrer le prétendu « mauvaisparamétrage » des bulletins de paie des mois de juillet et août 2018.
La demande de condamnation par la société de M. [R] à la somme de 1 366,56 € sera donc rejetée, et le jugement entrepris sera également confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société à verser au salarié une indemnité de 10 594,98 € (1 765,78 € * 6).
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.
En l'espèce, il vient d'être jugé que M. [R] a réalisé de nombreuses heures de travail qui n'ont pas été prises en compte par son employeur, ou alors, l'ont été faussement, pour partie sous forme de « frais de couchette ».
L'appelante est également condamnée pour des faits de travail dissimulé au préjudice de M. [R].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a donc commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du prononcé du jugement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, M. [R] aurait dû bénéficier d'un préavis d'un mois.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 1 765,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 176,57 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, il convient d'allouer à M. [R] la somme de 1 765,78 € * 0,25 * 8/12 = 294,29 € nets.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 1 765,78 € nets à ce titre.
Sur les autres demandes
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens de l'appel, et sera condamné à verser à M. [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz, sauf en ce qui l'allocation de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales sur la durée maximale quotidienne, et s'agissant du quantum alloué au titre des heures supplémentaires pour les mois de juin à novembre 2018, et des congés payés afférents ;
Et, statuant à nouveau,
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales sur la durée maximale quotidienne ;
Condamne la SARL TLW INTERFRANCE à verser à M. [F] [R] la somme de 2 581,68 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des mois de juin, juillet août, septembre, octobre et novembre 2018, outre 258,16 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SARL TLW INTERFRANCE à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL TLW INTERFRANCE aux entiers dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère