Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/00444 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXJ
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
C/
S.A.R.L. [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00321
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL BOURDIN AVOCAT - CONSEIL
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF CVDL
S.A.R.L. [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno BOURDIN, de la SELARL BOURDIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de CHARTRES, toque :7
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations, le 18 décembre 2020, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 50 488 euros portant sur 12 chefs de redressement.
Le 11 janvier 2021, la société a fait part de ses observations contestant les chefs de redressement n° 1 (frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise), 3 (frais professionnels non justifiés - principes généraux ), 6 (erreur matérielle de report ou de totalisation), 7 (cotisations - rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social : assujettissement) et 9 (réduction générale des cotisations - majorations caisse de congés payés/absences - proratisation).
La société a également exposé que, contrairement à ce qui est mentionné, il n'y a eu aucun entretien de fin de contrôle et la mention que le cotisant dispose d'un délai de 30 jours conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour formuler une réponse a été omise.
Par courrier du 21 janvier 2021, l'URSSAF a annulé le chef de redressement n° 3 et n° 7, réduit le chef de redressement n° 9 et ramené le redressement à la somme de 42 332 euros.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 12 février 2021 pour le paiement de la somme totale du 46 269 euros, dont 42 332 euros de cotisations et 3 937 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, en contestation des chefs de redressement 1, 3 et 6 et en anomalie de procédure
Dans sa séance du 28 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la régularité de la procédure, maintenu le redressement du chef n° 1 pour 25 316,10 euros et annulé le redressement initialement opéré au point 6, erreur matérielle de report ou de totalisation, d'un montant de 2 814,39 euros.
Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, saisi par la société, a :
- écarté les pièces versées aux débats par la société postérieurement à la période contradictoire ;
- validé le chef de redressement 'frais professionnels non justifiés-restauration hors des locaux de l'entreprise', point 1 de la lettre d'observations du 18 décembre 2020 pour un montant de 22 648 euros ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 22 648 euros ;
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 février 2023, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 6 janvier 2023 en ce qu'il a validé le chef de redressement 'frais professionnels non - justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise, point 1 de la lettre d'observations du 18 décembre 2020 pour un montant de 22 648 euros et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 22 648 euros ;
- de valider le chef de redressement n° 1 pour son entier montant de 25 316,10 euros ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 25 242 euros dont 22 648 euros de cotisations et contributions sociales et 2 594 euros de majorations de retard.
L'URSSAF expose que le tribunal a validé le bien fondé du chef de redressement et a condamné à une somme moindre que celle portée sur la lettre d'observations ; que le tribunal a fait une mauvaise interprétation des textes sur les majorations de retard.
A l'audience, l'URSSAF précise qu'il n'y a pas de preuve d'un appel incident et qu'elle n'a pas abordé le fond dans ses conclusions mais qu'elle s'en rapporte aux motifs du jugement.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 6 janvier 2023 en ce qu'il a confirmé le bien fondé des rappels de cotisations de 22 648 euros ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a invalidé la majoration de 2 548 euros ;
- statuant à nouveau, de dire recevables et bien fondées ses demandes ;
- de déclarer irréguliers et sans fondement juridique les rappels de cotisations 2018 et 2019 à hauteur des montants suivants :
frais professionnels non justifiés : restaurations hors des locaux de l'entreprise : 14 722,45 euros en 2018 et 10 593,65 euros en 2019 ;
frais professionnels non justifiés : principes généraux : 3 356,13 euros en 2018 et 12 166,38 euros en 2019 ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 1 : frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise
L'URSSAF soutient que le tribunal a validé le chef de redressement mais n'a pas condamné au bon montant, 22 648 euros au lieu de 25 316 euros.
La société expose qu'elle intervient sur des chantiers de construction d'immeubles neufs ou de réhabilitation d'immeubles anciens d'une durée variable mais durant généralement plusieurs semaines et nécessitant l'intervention de plusieurs salariés ; que durant la période contrôlée, elle a participé à différents chantiers éloignés du domicile des salariés et qu'elle leur a versé une indemnité comprise entre 15 et 18 euros par jour pour compenser les frais supplémentaires de déplacement et de repas causés par cet éloignement.
Elle ajoute qu'elle produit un tableau récapitulant pour chaque salarié son adresse et le lieu du travail, et les justificatifs des informations du tableau, démontrant le bien fondé du versement de l'indemnité journalière.
Sur ce
Sur les documents produits
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En l'espèce, la lettre d'observations énonce la liste des documents consultés dans laquelle ne figurent pas les justificatifs des divers chantiers effectués.
A la lettre de réponse de la société du 11 janvier 2021 étaient jointes diverses pièces dont les tableaux de calculs du montant annuel de panier repas par salarié.
Le tribunal a relevé que qu'une pièce n° 7 liste des chantiers sur laquelle était écrit à la main 'sera complétée au cours de la mise en état.'
Il en résulte que les justificatifs du lieu des chantiers par rapport au domicile des salariés n'ont pas été portés à la connaissance de l'URSSAF au cours du contrôle ou de la période contradictoire.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a écarté des débats ces pièces versées postérieurement à la période contradictoire.
Sur les frais professionnels
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 9,10 euros à compter du 1er janvier 2018 et 9,20 euros à compter du 1er janvier 2019.
La lettre d'observations mentionne : 'A l'étude des bulletins de salaire des deux années contrôlées, il apparaît la rubrique 'Indemnité de repas' non soumis à cotisations de sécurité sociale, chômage et CSG/CRDS... L'exonération des frais professionnels doit être démontrée par l'entreprise en justifiant que les salariés ont été exposés à des frais supplémentaires. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations... Aucun état de déplacement justifiant l'exonération de ces frais professionnels ne peut être transmis par l'entreprise.'.
Il résulte de ce qui précède que la société n'a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l'exonération de cotisations des indemnités de repas accordées à ses salariés.
En conséquence, le redressement sera validé pour la somme de 14 722,45 euros pour l'année 2018 et 10 593, 65 euros pour 2019, soit une somme globale de 25 316,10 euros.
Compte tenu de versements partiels, la société sera condamnée au paiement de la somme de 22 648 euros.
Sur le chef de redressement n° 3 : frais professionnels non justifiés - principes généraux
La société expose qu'elle produit les justificatifs des dépenses correspondant à des invitations de clients et demande l'abandon des rappels de 3 356,13 euros et 1 572,73 euros sur les années 2018 et 2019.
L'URSSAF ne conclut pas sur ce point.
Cependant, il résulte de la lettre de l'URSSAF en réponse aux observations de la société en date du 21 janvier 2021, que l'URSSAF a reconnu que ces frais étaient justifiés, a invité la société pour l'avenir à indiquer sur chaque ticket de caisse les participants aux repas et indiqué que 'la régularisation sur ce point est annulée.'
Cette demande n'avait d'ailleurs pas été formulée en première instance.
En conséquence il convient de rejeter la demande de la société fondée sur le chef de redressement n° 3 non réclamé par l'URSSAF.
Sur les majorations de retard
L'URSSAF reproche au tribunal d'avoir confondu les pénalités et majorations de retard dont le montant n'a pas à être mentionné dans la lettre d'observations.
Le tribunal a relevé que, sur la dernière page de synthèse, 'il n'est pas noté le montant des éventuelles majorations et pénalités envisagées empêchant le cotisant de le connaître avant la réception de la mise en demeure. Le montant des majorations ne sera donc pas pris en compte.'
Sur ce
Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article R. 243-59, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
Il en ressort que les majorations de retard ne peuvent être calculées qu'à l'issue de la période contradictoire et n'ont pas à apparaître dans la lettre d'observations, avant les observations présentées par la société, l'URSSAF ayant en l'espèce fait droit à certains arguments de la société et ayant diminué la somme qu'elle réclamait à l'issue de la lettre d'observations.
Le quantum de la somme n'étant pas contesté, le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société condamnée au paiement des majorations de retard restant dues s'élevant à la somme de 2 594 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les pièces versées aux débats par la société [3], débouté la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [3] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [3] relative au chef de redressement n° 3 ;
Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l'URSSAF Centre-Val-de-Loire à la société [3] en ce qui concerne le chef de redressement n° 1 pour les années 2018 et 2019 pour un montant de 25 316,10 euros ;
En conséquence, condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire la somme de 22 648 euros à ce titre ;
Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire la somme de 2 594 euros au titre du solde des majorations de retard ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [3] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée