Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3S4N
N° : 2
Assignation du :
22 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées +1 expédition
certifiée conforme
notifiée par LRAR le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [M] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #BOB 36
DEFENDERESSE
La société FC EXPLOITATION exerçant sous l’enseigne “FRANCE CODE" S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 28 novembre 2020, M. [G] [V], aux droits duquel sont venus M. [O] [N] et Mme [C] [M] épouse [N] à compter du 31 mars 2023, a donné à bail commercial à la société FC EXPLOITATION, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] - lot n°28, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2020, moyennant un loyer en principal de 18.000 euros par an payable d'avance, à une fréquence trimestrielle.
Des loyers sont demeurés impayés.
Les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2023, à la société FC EXPLOITATION, pour une somme de 7.014 euros, au titre de l’arriéré locatif au 3ème trimestre 2023 inclus, outre la somme de 701,40 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail.
Par acte délivré le 22 décembre 2023, M. [O] [N] et Mme [C] [M] épouse [N] ont fait assigner la société FC EXPLOITATION, exerçant sous l’enseigne “FRANCE CODE”, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- “Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame et Monsieur [N],
- Les en Dire bien fondés,
- Juger que par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre les Consorts [N] et la Société FC EXPLOITATION est résilié à compter du 8 octobre 2023, soit un mois après le commandement resté infructueux,
- Condamner la société FC EXPLOITATION au paiement de la somme de 2754,00 euros correspondant au solde du compte locatif arrêté au 14 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
- Ordonner l’expulsion de la société FC EXPLOITATION et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 1],
- Condamner la société FC EXPLOITATION au paiement mensuel, à titre d’indemnité d’occupation, d'une somme égale au montant du loyer mensuel et des charges, majorée de 50 % jusqu’à reprise des lieux.
- Condamner la société FC EXPLOITATION au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société FC EXPLOITATION aux entiers dépens dont notamment les frais du commandement du 08 septembre 2023".
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 5 février 2024, interrogés sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris s’agissant d’un défendeur non constitué ayant son siège social à [Localité 5] et de locaux commerciaux loués à [Localité 6], les demandeurs ont, par l’intermédiaire de son conseil, excipé d’une clause attributive de compétence aux tribunaux de Paris insérée au bail commercial.
M. [O] [N] et Mme [C] [M] épouse [N] ont maintenu les prétentions de leur exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée à personne morale à l’adresse de son siège social, la société FC EXPLOITATION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, en vertu des dispositions de l’article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce.
Les demandeurs se prévalent d’une clause du bail liant les parties attribuant la compétente territoriale au tribunal judiciaire de Paris.
Pour être valable, une clause attributive de compétence territoriale dérogeant à ces dispositions doit, d'une part, être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et, d'autre part, être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée (article 48 du code de procédure civile).
En l’espèce, l’article 12 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipule que «en cas d’échec de règlement amiable, les Parties conviennent que les contentieux éventuels seraient portés devant les tribunaux compétents sur la juridiction des lieux loués, à savoir des tribunaux de Paris ».
Cette clause, bien qu’apparente, n’est pas claire, dès lors qu’elle vise la compétence de la juridiction des lieux loués situés à Versailles tout en précisant de manière générale « des tribunaux de Paris », de sorte qu’elle ne renvoie pas à une juridiction précise et ne permet pas de la déterminer de manière explicite.
Ne répondant pas à l’impératif de précision et prévisibilité, cette clause ne peut pas faire obstacle à la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble en l’espèce du tribunal judiciaire de Versailles.
L’examen de l’affaire sera renvoyé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de référé.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article l’article R. 145-23 du code de commerce,
Constatons l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé ;
Renvoyons l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de référé ;
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Disons que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 4 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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