Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05845 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCFR
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
C/
[7] [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Août 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA Société [7] [N] [Z], SARL inscrite au RCS de Nantes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony RAGUIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société [7] [N] [Z] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 28 juillet 2014 portant sur trois chefs de redressement, et une observation pour l'avenir.
Par lettre du 27 août 2014, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement n°1 assiette minimum conventionnelle et n° 2 intéressement : délai de conclusion de l'accord.
En réponse, par lettre du 2 septembre 2014, l'inspecteur a maintenu les redressements contestés.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 24 septembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 18 592 euros.
Par lettre du 15 octobre 2014 adressée le 17 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA).
A défaut de réponse de la CRA, par lettre du 15 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Finalement, par décision du 18 décembre 2014 adressée le 29 janvier 2015, la CRA a annulé le chef de redressement assiette minimum conventionnelle d'un montant de 8 428 euros et a maintenu le chef de redressement intéressement : délai de conclusion de l'accord.
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu la société en son recours ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le redressement portant sur l'assiette minimum conventionnelle ;
- dit que l'accord d'intéressement conclu entre la société et ses salariés est intervenu le 29 septembre 2010 ;
- invalidé la décision de la CRA de l'URSSAF du 18 décembre 2014 notifiée le 31 janvier 2015 ;
En conséquence,
- annulé le chef de redressement intitulé 'intéressement : délai de conclusion de l'accord' notifié dans la lettre d'observations du 28 juillet 2014 d'un montant de 8 876 euros et notifié dans la mise en demeure du 24 septembre 2014 ;
- annulé le crédit de 1 191 euros accordé par l'URSSAF à la société au titre du trop perçu des cotisations 2011 au forfait social à 6% ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
- condamné l'URSSAF à verser à la société 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 août 2019, l'URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 19 août 2019.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 29 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :
> annulé le chef de redressement intitulé 'intéressement : délai de conclusion de l'accord' d'un montant de 8 876 euros notifié dans la lettre d'observations du 28 juillet 2014 et dans la mise en demeure du 24 septembre 2014 ,
> annulé le crédit de 1 191 euros accordé au titre du trop perçu des cotisations 2011 au forfait social à 6% ;
> condamné l'URSSAF à allouer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la décision rendue le 18 décembre 2014 par la CRA de l'URSSAF ;
- condamner la société au paiement du redressement induit, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 14 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de:
- recevoir la société en ses demandes et les dire bien fondées ;
- débouter l'URSSAF de toutes demandes, conclusions et fins contraires ;
- dire et juger que l'accord d'intéressement conclu en 2010 au sein de la société a :
> à titre principal, été régularisé le 29 septembre 2010 ;
> à titre subsidiaire, donné lieu à l'échange des consentements de l'ensemble des parties le 29 septembre 2010 ;
- confirmer la décision de la CRA de l'URSSAF en date du 18 décembre 2014 en ce qu'elle a annulé la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions URSSAF des indemnités de trajets quotidiens des salariés de l'entreprise en 2011, 2012 et 2013, soit 8 428 euros ;
- infirmer la décision de la CRA de l'URSSAF en date du 18 décembre 2014 en ce qu'elle a confirmé le redressement au titre du délai tardif de conclusion de l'accord (8 876 euros) ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 août 2019 en ce qu'il a :
* annulé le chef de redressement intitulé « intéressement : délai de conclusion de l'accord » notifié dans la lettre d'observations du 28 juillet 2014 d'un montant de 8 876 euros et notifié dans la mise en demeure du 24 septembre 2014 ;
* annulé le crédit de 1 191 euros accordé par l'URSSAF au titre du trop perçu des cotisations au forfait social de 6% ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le redressement portant sur l'assiette minimum conventionnelle ;
- condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- annuler toute majoration de retard au titre dudit redressement ;
- condamner l'URSSAF à payer, à hauteur d'appel, la somme de 2 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 3314-4 du code du travail dispose que :
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
L'accord d'intéressement peut être conclu dans le délai requis par l'échange des consentements des parties, peu important qu'il ait été ultérieurement constaté dans un écrit. (Soc., 29 octobre 2003, pourvoi n° 01-21.446).
L'article D 3313-1 du même code dans sa version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2020 applicable en l'espèce prévoit que :
L'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
Enfin l'article D 2231-2 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er septembre 2017 applicable à l'espèce prévoit :
Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les premiers juges ont retenu à juste titre en application des textes applicables que le contrat d'intéressement conclu entre la société et ses salariés pour l'exercice ouvert du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 devait intervenir avant le 1er octobre 2010 pour permettre à la société de bénéficier des dispositions de l'article 3312-4 du code du travail. Ce point n'est au demeurant pas discuté par les parties.
L'URSSAF soutient que la date de conclusion de l'accord est du 8 octobre 2010, date figurant sur le contrat d'intéressement, sur le récépissé de dépôt à la [6] du 22 février 2011, soit postérieurement au délai prévu à l'article D 3313-1, entraînant la réintégration de 19 856 euros dans l'assiette des cotisations, soit un total de 8876 euros qui a également entraîné un crédit de 1 191 euros sur le forfait social de la société.
La société réplique que cette date issue d'une erreur matérielle de report de date correspond en réalité à la date d'envoi de l'exemplaire papier de l'accord à la [6] et non pas à sa date de conclusion; que l'accord signé et numérisé a été adressé à la [6] le 29 septembre 2010.
Sur ce,
Il importe peu que la société justifie avoir conclu des accords d'intéressement en 1991, 1994, 1997, 2003, 2006, 2013 et 2016 en respectant les délais de conclusions.
Par mail du 29 septembre 2010 à 14 h 33, M. [C] travaillant au sein du cabinet d'expert comptable de la société a adressé au gérant de la société M.[Z] le contrat d'intéressement. Le même jour à 14 heures 50, ce dernier l'a adressé en pièce jointe à la [6], [Courriel 5]. en mentionnant : Veuillez trouver ci joint le contrat d'intéressement conclu dans l'entreprise...
La société produit un mail du 12 janvier 2015 émanant de la [6] à l'attention de la société (Mme [Z]) rédigé comme suit :
Comme suite aux différents échanges que nous avons eus relatifs à la date de signature réelle de votre accord d'intéressement daté du 8/10/2010, je vous apporte les éléments suivants en ma possession.
1. La version numérisée (pdf) de l'accord a été crée le 29/09/2010 à 14 h29, elle n'a pas été modifiée ultérieurement comme l'atteste la copie d'écran jointe.
Le mail d'envoi de ce document par l'entreprise a été supprimé de la messagerie du service après enregistrement dans l'applicatif national. Il ne m'est donc pas possible d'attester de la date d'envoi de la version informatique.
2. Le récépissé de dépôt de cet accord a été délivré sans que mon service n'ait fait d'observations sur la signature tardive de l'accord.
3. L'accord de 2010 reprend exactement le même calcul de l'intéressement que l'accord de 2006.
L'accord d'intéressement et l'annexe 1 produits aux débats font 8 pages en tout.
Figure sur la copie d'écran citée par la [6] crée le 29/09/2010 à 14 heures 29 et mentionnant un document de 8 pages, la 1ère page de l'accord d'intéressement entre la société et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l'accord.
La société justifie d'un envoi à la [6] par courriel le 29 septembre 2010 à 14h50 d'un document en format Pdf intitulé Contrat Int.
Il apparaît que le document a été créé sur le site internet de la [6], sans doute par l'expert comptable, à 14h29. L'expert comptable l'a ensuite transmis à la société par courriel à 14h33. Ce document a ensuite été envoyé à la [6] à 14h50 sous format Pdf, format qui est compatible avec une version numérisée, signée par les parties, puis scannée pour pouvoir être envoyée.
Le délai écoulé entre l'envoi par l'expert comptable et l'envoi à la [6] permettait d'imprimer ce document, de le faire signer par les salariés concernés au nombre de 9 et de scanner en format Pdf le document ainsi signé pour permettre son envoi par mail.
La société a par ailleurs adressé un exemplaire papier par voie postale le 8 octobre 2010. L'accord d'intéressement produit au débat est signé tant par M. [Z] que par M. [I] représentant les signataires de l'accord figurant en annexe 1, au nombre de 9 salariés. Il porte la date manuscrite du 8 octobre 2010. Figure par ailleurs au recto de l'annexe 1, une attestation de M. [Z], également datée de façon manuscrite du 8 octobre 2010 déclarant n'avoir été saisi d'aucune désignation de délégué syndical pour la signature d'un contrat d'intéressement.
La copie de la lettre d'accompagnement de cet accord (pièce 15 de la société) adressée à la [6] le 8 octobre 2010 mentionne : Nous vous prions de trouver ci-joint un exemplaire original du contrat d'intéressement conclu le (figure ici un blanc) dans notre entreprise.
Si la société ne s'explique pas sur ce blanc et l'absence de date figurant sur ce document, cet élément n'est pas, en soi, déterminant.
Le récépissé de dépôt de l'accord par la [6] mentionne :
... certifie qu'en application des dispositions du code du travail, il a été déposé le 08/10/2010 un accord d'entreprise concernant l'intéressement
conclu le : 08/10/2010
Et
Le personnel de l'entreprise
- date de consultation du personnel par référendum : le 08/10/2010.
Ce certificat a été établi en réponse à l'envoi de l'accord par lettre postale. Il ne fait que reprendre les données figurant dans le document envoyé par la poste le 8 octobre 2010.
La société produit aux débats des attestations, régulières en la forme, datées du 7 octobre 2014 émanant de 7 salariés sur les 9 signataires de l'accord, dont celle de M. [I], représentant des signataires de l'accord, aux termes desquelles ils indiquent dans des termes proches avoir été convoqués en réunion ou avoir été en réunion dans le bureau de M. [Z] pour la signature du contrat d'intéressement le 29 septembre 2010. Le fait que ces attestations aient été établies après les opérations de contrôle de l'URSSAF ne permet pas d'en déduire quelles sont erronées ou mensongères.
L'URSSAF ne produit pas le document qui a été transmis à la [6] le 29 septembre 2010. Elle ne justifie pas que ce document n'était pas signé.
Il est ainsi justifié que c'est bien le 29 septembre 2010 que l'accord a été conclu et signé avec les salariés. Les inexactitudes ou erreurs concernant sa date figurant dans des documents émis par la suite à l'occasion de diverses transmissions ne permettent pas de remettre utilement en question la date de la conclusion de cet accord.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire à la société [7] [N] [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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