Texte intégral
N° RG 21/06775 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2HF
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 02 juillet 2021
RG : 11-20-1939
[K]
C/
Société [19]
TRESORERIE DE [Localité 31]
[29]
Société [30]
Organisme [27]
[25]
Société [21]
[23]
[J]
[26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [V] [K]
née le 09 Janvier 1968 à [Localité 32]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
INTIMES :
[19]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
TRESORERIE DE [Localité 31]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
[29]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
KRYS SA [30]
Centre commercial carrefour
[Localité 11]
non comparante
LES [Localité 18] COLLEGE LYCEE [17]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparant
[25]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[21]
[Adresse 24]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
[23]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
M. [Z] [J]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant
[26]
Direct Propriétaire
[Localité 6]
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 19 décembre 2019, la [20] a déclaré recevable la demande de Mme [V] [K] du 20 novembre 2019, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 25 juin 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 87.485,71 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 249 euros, assorti d'un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 67.005 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 3 juillet 2020 à la débitrice.
Par lettre recommandée envoyée le 10 juillet 2020 à la commission, Mme [K] a contesté les mesures imposées du 25 juin 2020, faisant valoir qu'elle n'avait jamais perçu la pension alimentaire, fixée par jugement, ni l'allocation de soutien familial. Ses revenus sont composés uniquement de son salaire, et d'une prime d'activité variable.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [K] a comparu, et a sollicité une mesure de rétablissement personnel.
Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [K],
- fixé à la somme de 117,49 euros la mensualité de remboursement de la débitrice,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 86.997,28 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 77.128 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée, datée du 8 juillet 2021, avec avis de réception signé le 9 juillet 2021.
Par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement, réitérant sa demande à bénéficier d'un rétablissement personnel, aux motifs qu'elle élève seule ses deux enfants et qu'elle réside dans un logement insalubre, depuis un accident domestique ayant entrainé d'importants dégâts. Le père ne soutient pas ses enfants et ne verse plus de pension alimentaire, alors qu'il perçoit plus d'argent que l'appelante. Cette dernière vit dans la crainte des découverts bancaires et des retards de règlement des factures. Elle souhaiterait se consacrer entièrement à ses enfants de manière apaisée, sans ce fardeau à porter.
Par courrier reçu le 4 avril 2022, Mme [K] sollicitait à nouveau le bénéfice d'un rétablissement personnel, aux motifs qu'elle a changé de domicile engendrant un loyer plus élevé de 363,27 euros par rapport à l'ancien. Sa fille fera prochainement des études supérieures et l'augmentation du coût de la vie au niveau du loyer, du transport en commun et des produits de première nécessité dépassent largement son salaire qui n'a pratiquement pas augmenté en 10 ans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2022.
A cette audience, Mme [K] comparaît. Elle relate à nouveau les difficultés personnelles qu'elle a rencontrées et l'absence de soutien financier du père de ses enfants, depuis de nombreuses années. Elle ajoute qu'elle a désormais un loyer plus élevé, ayant du quitter un logement insalubre. Elle précise que son fils a 22 ans, vit au quotidien avec elle, mais travaille en contrat à durée déterminée et perçoit le SMIC. Concernant sa fille, elle expose qu'elle passe le baccalauréat et qu'elle attend des réponses concernant son orientation.
Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel, indiquant qu'elle ne peut rembourser ses dettes.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- [Localité 28] Métropole Habitat : 258,29 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du créancier, l'Immobilier 100% entre particuliers, dont l'avis de réception a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le rétablissement personnel nécessite une situation financière irrémédiablement compromise.
Le premier juge a retenu que Mme [K], âgée de 53 ans, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.697,20 euros, constituées de :
* un revenu mensuel net : 1.286,39 euros,
* l'allocation de soutien familial : 115,99 euros,
* la prime d'activité : 294,82 euros
- des charges mensuelles d'un montant de 1.579,71 euros
* forfait charges courantes : 904 euros,
* forfait chauffage : 112 euros,
* loyer : 552,21 euros,
* taxe d'habitation, redevance audiovisuelle : 11,50 euros
Il a souligné que Mme [K] vivait seule avec ses deux enfants.
Lors de l'audience de la Cour, Mme [K] justifie de ses ressources et charges mensuelles comme suit.
elles sont constituées de :
* salaire mensuel net : 1.376,73 euros
* prime d'activité : 301,64 euros
* allocation de soutien familial : 115, 99 euros,
soit un total de 1.794, 36 euros
Concernant les ressources mensuelles, il convient préalablement de relever que si Mme [K] a deux enfants, son fils âgé de 22 ans perçoit le SMIC et bénéficie d'un contrat à durée déterminée, de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant à sa charge. En outre, elle fait état de dépenses de loyers qui ont considérablement augmenté, ayant du changer de logement. Mais, le loyer actuel de Mme [K] est totalement disproportionné par rapport à ses ressources, couvrant presque la moitié de ces dernières. Elle s'est mise elle-même dans la situation d'aggraver sa situation financière, de sorte que cette charge ne peut être retenue comme telle, et que pour le calcul des charges, il sera pris en compte le montant du loyer précédent, le loyer actuel étant excessif. En outre, si elle fait état de dépenses supplémentaires pour sa fille, elle n'en justifie pas.
Il convient donc de retenir :
- des charges mensuelles, se décomposant comme suit :
* forfait de base (forfait 2022) : 774 euros,
* forfait charges courantes : 148 euros,
* forfait chauffage : 134 euros
* loyer retenu à hauteur de : 552,21
* redevance audiovisuelle : 11,50 euros
soit un total de 1.619,71 euros.
La différence entre les ressources et les charges s'élève ainsi à 174,65 euros.
En outre, la quotité saisissable au regard de ses revenus est de 355,03 euros.
Par ailleurs, la part destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre les ressources du débiteur et le montant du RSA pour une personne avec un enfant à charge. En l'espèce le montant du RSA parent isolé avec un enfant à charge s'élève à 985,38 euros. Dès lors, la part destinée à l'apurement des dettes ne peut dépasser la somme de 808,98 euros.
Il convient donc de retenir la plus faible des sommes soit celle de 174,65 euros.
En conséquence, Mme [K] dispose d'une capacité de remboursement et sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. La mensualité retenue par le premier juge est ainsi adaptée à la situation, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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