Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA6S
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2024, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 29 octobre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aubin Amoussou, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 22 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mars 2024, à 11h06, par M. [R] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que, contrairement à ce qui est prétendu dans la déclaration d'appel, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de du défaut de délivrance des documents nécessaires par les autorités étrangères, or, les autorités algériennes saisies ont procédé à son audition le 28 février 2024, soit dans les derniers 15 jours, , aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée, le consulat d'Algérie n'a pas décliné sa compétence, dès lors, l'événement ci-dessus décrit étant intervenu dans les 15 derniers jours conformément à l'article précité, conformément aux éléments retenus, il en résulte que l'administration établit qu'une délivrance de document de voyage doit intervenir à bref délai ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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