Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04110 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYLY
Jugement (N° 20/03342)
rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le 09 novembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/009825 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l'audience publique du 02 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2023
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Le 16 janvier 1993, M. [E] [N], de nationalité algérienne, s'est marié à [Localité 3] avec Mme [R] [C], de nationalité française.
Le 2 septembre 1999, M. [N] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française devant le tribunal d'instance de Roubaix sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.
Cette déclaration a été enregistrée le 8 septembre 2000 sous le n° 17551/00.
A la suite d'un signalement opéré le 10 mars 2020 par le bureau de la nationalité du ministère de la Justice, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a, par acte du 20 mai 2020, assigné M. [N] aux fins, notamment, de voir annuler pour fraude l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite le 2 septembre 1999, constater l'extranéité de M. [N] et ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, annulé l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par M. [N], dit que ce dernier n'était pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamné M. [N] aux dépens et rejeté toutes autres demandes.
M. [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 21 octobre 2021, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris, débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, constater la validité de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité et dire qu'il a acquis la nationalité française.
Aux termes de ses conclusions remises le 21 janvier 2022, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été remplie.
Sur l'acquisition de la nationalité française
Selon l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, applicable en la cause :
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.
Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Selon l'article 26-4 du même code, dans sa rédaction précitée :
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Il est constant que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition d'une telle nationalité par le conjoint étranger (Cass., 1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027 ; Cass., 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036).
En l'espèce, il ressort de la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [E] [N] que celui-ci s'est marié à [Localité 3] le 16 janvier 1993 avec Mme [R] [C], puis à [Localité 2] (Algérie) le 2 mai 1997 avec Mme [W] [T]. Cette seconde union est confirmée par un extrait des registres des actes de mariage de la commune de [Localité 2]. De cette nouvelle union sont nés deux enfants, les 1er juin 1998 et 26 avril 2000, dont les actes de naissance sont versés aux débats.
M. [N] s'est donc marié en Algérie le 2 mai 1997, alors qu'il ne résulte d'aucune mention en marge de son acte de naissance ni d'aucun autre élément produit que son précédent mariage célébré à [Localité 3] le 16 janvier 1993 ait jamais été dissous.
Il s'ensuit que M. [N] était en situation de bigamie à la date de souscription de la déclaration litigieuse, une telle circonstance étant exclusive de toute communauté de vie au sens de l'article 21-1 du code civil.
En attestant sur l'honneur que la communauté de vie subsistait avec Mme [R] [C] lors de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française le 2 septembre 1999, date à laquelle il avait contracté une nouvelle union en Algérie, dont était issu un premier enfant, tandis qu'un second venait d'être conçu, M. [N] s'est rendu coupable d'une fraude.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration litigieuse et de dire que M. [N] n'est pas de nationalité française.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef.
Sur les dépens
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [N] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été remplie ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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