Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N°2024/046
Rôle N° RG 19/19445 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKQK
SARL FRANCE IMPORT PRODUCTION
C/
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mars 2024
à :
Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00131.
APPELANTE
SARL FRANCE IMPORT PRODUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [J] [C] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale au sein de la société France Import Production à compter du 18 février 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée. Son salaire était de 1700 € brut mensuel pour 151 h67 minutes de travail mensuel outre des commissions trimestrielles sur la marge commerciale.
Selon avenant en date du 1er octobre 2013, Madame [C] [J] exerçait les fonctions de responsable commerciale non cadre.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros APE.
L'entreprise employait 4 salariés au moment du licenciement.
Le 20 mars 2014 Madame [C] a fait l'objet d'un avertissement pour retards répétés, refus de prospecter la clientèle, non respect des consignes de prospection et utilisation de l'outil CRM et résultats commerciaux insuffisants ; elle a contesté cet avertissement par mail du 27 mars 2014.
Le 3 avril 2014 Madame [C] [J] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 avril 2014.
Le 9 avril 2014, Madame [C] [J] elle a été licenciée pour mésentente et insuffisance de résultats.
Contestant son licenciement Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 13 février 2015 d'une demande de nullité du licenciement pour harcèlement sexuel et subsidairement dénué de cause réelle et sérieuse à défaut de respect de la procédure de licenciement (non respect de l'article 1232-6 du code du travail ) et de motivation de la lettre de licenciement.
Par jugement en date du 7 novembre 2019 notifié le 28 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a
Débouté Mme [C] [J] sur la demande de nullité du licenciement.
Requalifié le licenciement de Mme [C] [J] sans cause réelle et sérieuse.
Fixé le salaire moyen de Mme [C] [J] à 2 425,67 €uros brut par mois.
Condamné la Société FRANCE IMPORT PRODUCTION à payer à Madame [C] [J] les sommes suivantes :
* DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ EUROS (2 425 euros) au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure,
*SIX CENT SIX EUROS (606 Euros) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*CINQ CENTS EUROS (500 Euros) à titre d'indemnité pour non-respect de ses obligations légales liées à la visite médicale d'embauche,
*QUATORZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (14 550 Euros) au titre de dommage et intérêts pour rupture abusive,
*MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné la société FRANCE IMPORT PRODUCTION au versement des intérêts au taux légal.
Condamné la société FRANCE IMPORT PRODUCTION aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 décembre 2019 la SARL FRANCE IMPORT PRODUCTION a interjeté appel du jugement en ce qu'il a
- reçu le constat d'huissier pièce n°11
- requalifié le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse
- fixé le salairemoyen de [J] [C] à 2425,67 € bruts par mois
- condamné la société FRANCE IMPORT PRODUCTION à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 2425 € au titre de l'irrégularité de procédure
* 606 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 500 € pour non respect de la visite médicale d'embauche
* 14550 € de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la société FRANCE IMPORT PRODUCTION au versement des intérêts au taux légal et aux entiers dépens
Vu les ultimes conclusions de l'appelante en date du 2 novembre 2020 demandant à la cour
Vu des dispositions de l' article 9 du code de procedure civile,
Vu les dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE le 07 novembre 2019 en ce qu' il a :
- Requalifié le licenciement de Madame [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la Societe FRANCE IMPORT PRODUCTION à payer à Madame [C] les sommes de :
- 2.425 Euros a titre de dommages et intérêt pour irregularite de la procédure de licenciement
- 606 Euros au titre de l'indemnite conventionnelle de licenciement
- 500 Euros à titre d'|indemnite pour non-respect des obligations légales liées à la visite medicale d'embauche
- 14.550 Euros a titre de dommages et interet pour rupture abusive
- 1.200 Euros au titre de l¡|article 700 du Code de procedure civile.
- Condamné la societe FRANCE IMPORT PRODUCTION aux entiers depens.
Statuant a nouveau,
DECLARER la piece adverse 11 irrecevable ;
DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [C] à payer à la SARL FRANCE IMPORT PRODUCTION la
somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'|article 700 du Code de Procedure Civile,
CONDAMNER Madame [C] aux entiers depens de la premiere instance et de l'instance d' appel.
Vu les ultimes conclusions de l'intimée déposées et notifiées par RPVA le 24 aout 2020 demandant à la cour
A titre principal,
d' infirmer le jugement et dire et juger que le licenciement de Madame [C] est nul ;
A titre subsidiaire,
de confirmer le jugement et dire et juger que le licenciement de Madame [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER la société France Import Production à verser à Madame [C] la somme de 29.100 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- RÉFORMER le jugement et CONDAMNER la société France Import Production à verser à Madame [C] la somme de 29.100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
En tout état de cause
- CONDAMNER la société à verser à Madame [C] la somme de 2.425 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
- CONDAMNER la société à verser à Madame [C] la somme de 2.425 euros à titre d'indemnité pour non respect de ses obligations légales liées à la visite médicale d'embauche ;
- CONDAMNER la société à verser à Madame [C] la somme de 606 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Lesdites sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;
- CONDAMNER la société France Import Production à verser à Madame [C] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société France Import Production aux entiers dépens et frais de l'instance.
Elle expose :
' Que la lettre de licenciement retenant le motif de mésentente sans la caractériser de manière concrète ni caractériser ses conséquences pour l'entreprise ne fait état d'aucun fait vérifiable et n'est pas motivée.
Qu'en outre l'employeur ne démontre ni les retards, ni l'absence, ni le non respect des consignes ni l'absence de respect des quotas de propection qu'il allègue comme étant à l'origine de la mésentente dont il entend se prévaloir.
' Que le préjudice doit être fixé conformément aux dispositions de l'artilce L1235-5 du code du travail à la somme de 29 100 euros.
' Qu'elle n'a pas été réglée du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2023.
Motifs de la décision
I Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'appelant soutient que la juridiction de première instance ayant tranché le fond alors que les parties n'avaient plaidé que sur l'incident, le jugement doit de ce chef être purement et simplement infirmé ; que la cour d'appel n'est pas saisie du fond du litige mais simplement de l'incident concernant l'irrecevabilité de la pièce 11.
L'intimée n'oppose aucun moyen en réponse.
En application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce la cour constate que l'appelant, qui critique le jugement en ce qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire pour avoir statué sur le fond du litige alors que les parties ne s'étaient expliquées que sur l'incident d'irrecevabilité de la pièce 11, ne sollicite pas la nullité mais l'infirmation de la décision de première instance tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions d'appelant en date du 16 mars 2020.
La déclaration d'appel comme les conclusions d'appelant visent chacun des chefs du dispositif de la décision critiquée à l'exception de celui concernant le débouté de la demande de nullité du licenciement dont la cour est saisie par l'appel incident de l'intimée formé par conclusions du 23 aout 2020.
Au demeurant la demande de nullité du jugement produit des conséquences identiques.
En conséquence la cour est saisie de l'intégralité du litige.
II Sur la recevabilité de la pièce 11 de l'intimée
L'appelant soutient que la pièce 11 de l'intimée (qui est une retranscription d'un enregistrement téléphonique entre l'intimée et un homme désigné comme étant le père de l'appelant) est irrecevable au regard des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH en ce que la Cour de cassation a tranché de manière constante que l'enregistrement de conversation téléphoniques à l'insu de l'interlocuteur est contraire au principe de loyauté dans l'administration de la preuve et qu'ainsi son irrecevabilité comme élément de preuve est légitime et proportionnée aux intérêts en présence ' (Cass. Ass. Plén., 07 janvier 2011, n°09-14.667 et 09-14.316 ; Cass. Com. 3 juin 2008 n° 07-17.147 et 07-17.196 3juin 2008 ; Civ.2, 07 octobre 2004, n°03-12.653) ' y compris en matière de harcèlement sexuel (Cass. Soc. 23 mai 2007, n°06-43.209, D. 2007. 2284).
Il estime que les décisions citées par l'intimée ne sont pas pertinentes au cas d'espèce, particulièrement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 septembre 2016 dont la rédaction est entachée de contradiction.
Il souligne par ailleurs que les conditions de retranscription de l'enregistrement produit ne permettent pas d'écarter une manipulation.
L'intimée oppose que la recevabilité de la pièce 11 doit être admise en ce que l'enregistrement est le seul moyen d'établir des faits à l'occasion desquels la victime est nécessairement isolée, et qu'il n'est pas porté atteinte à la vie privée de la personne enregistrée.
La cour rappelle que si le principe de la liberté de la preuve trouve une limite dans la licéité et la loyauté de l'obtention des pièces produites, la cour européenne des droits de l'homme a décidé en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, FS, P).
Faisant application de ces principes la Cour de cassation décide désormais (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648) au visa des articles susvisés de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du code de procédure civile, que la production d'une preuve obtenue par des moyens déloyaux ou illicites, comme c'est le cas d'un enregistrement effectué à l'insu d'un interlocuteur, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Il appartient au juge d'apprécier si l'atteinte portée au respect de la vie personnelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et se trouve justifiée par le caractère indispensable de l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce la pièce 11 de l'intimée est un procès verbal d'enregistrement d'une conversation téléphonique en date du 1er avril 2014 à 9h45 entre l'intimée et un homme désigné comme étant M [B] [Z], enregistrement effectué par l'intimée à l'insu de son interlocuteur et conservé sur un serveur informatique dont l'adresse est mentionnée sur le procès verbal.
La cour considère qu'au vu de la conversation faisant état du nom de l'entreprise, mentionnant le prénom de certains employés, le prénom de son dirigeant et son lien de parenté avec l'interlocuteur enregistré il n'existe pas de doute sur l'identité de la personne enregistrée ni aucune suspicion sur l'authenticité de l'enregistrement.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail relatif au harcèlement sexuel le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi il doit être constaté que bien qu'instaurant un système de preuve partagée la loi fait peser sur la personne se disant harcelée sexuellement , préalablement à l'examen et la qualification juridiques des faits sur le fond, la charge d'établir des éléments de faits qui par leur nature sexuelle et la qualification pénale qu'ils sont suceptibles de recevoir, sont par essence quasiment impossible à établir par témoignages.
Dans ses conditions la cour juge que l'enregistrement produit est indispensable à l'exercice du droit à la preuve. Dès lors que l'appelant est en mesure d'en critiquer la teneur et d'apporter tout élément contraire au soutien de sa contestation, la cour considère que la production de cette pièce ne porte pas atteinte à un procès équitable.
Il convient par ailleurs de souligner que l'enregistrement porte sur des faits survenus dans le contexte professionnel qui n'impliquent pas directement la personne enregistrée et n'est donc pas suceptible de porter atteinte à sa vie privée
Dans ces conditions l'enregistrement effectué et son usage sont proportionné au but poursuivi de se ménager la preuve de faits suceptibles d'être qualifiés de harcèlement sexuel, c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré la pièce 11 de l'intimée recevable.
III Sur la demande de nullité du licenciement
L'intimée fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement sexuel de la part du président de la société M [Y] [Z] , ce dont elle rapporte la preuve par la production d'un enregistrement ; que le harcèlement constitue la cause réelle du licienciement qui est donc nul.
L'appelant ne fait valoir aucun moyen.
La pièce 11 susvisée, antérieure au licenciement, établit que l'intimée a effectivement eu deux relations sexuelles avec son employeur, admises par elle même et son interlocuteur.
Elle établit également que considérant après réflexion que de telles relations n'étaient pas souhaitables, l'intimée y a mis unilatéralement terme.
L'intimée expose alors à son interlocuteur que : 'il essayait , je disais non et le lendemain ou le surlendemain il était exécrable juste avec moi ' et emploie le terme de harcèlement ( p7 du PV), ce dernier admet la réalité de la situation 'j'ai entendu la conversation d'hier, il s'est presque excusé' et encore ' il a mal agi , il a reconnu basta '.
Envisageant clairement la rupture de son contrat de travail la salariée évoque alors un arrangement amiable comprenant un dédommagement financier à hauteur de 6 mois de salaire 'parce qu'il m'a fait subir mes refus, dès que j'ai refusé.. Il était juste désagréable avec moi ' 'dernièrement il est revenu et il a essayé encore plus et là c'était non stop, ca suffit !'
M [B] [Z] s'oppose alors à toute indemnisation ' Je te donnerai rien sauf par la force des baionnettes' ' c'est ce qu'on paie une prostituée, tu n'es pas une prostituée loin de là'.
La fin de la conversation porte sur les résultats commerciaux insuffisants de la salariée mais n'envisage pas la rupture du contrat pour ce motif.
La cour constate que la pièce 11 de l'intimée est corroborée par sa pièce 3 qui est la lettre adressée le 27 mars 2014 à l'employeur en réponse à l'avertissement du 20 mars 2014 dans laquelle elle écrit ' J'ai depuis refusé vos avances lors de vos visites à [Localité 4], je pense que ces refus ont totalement changé votre attitude envers moi '
Par ailleurs l'intimée produit aux débats en pièce 12.1 de son dossier l'attestation de Mme [D], employée de l'entreprise, faisant état d'un comportement très dur et inadmissible de l'employeur (menace, insulte, harcèlement téléphonique) devant l'ensemble du personnel de l'agence. Ce témoignage est corroboré par celui, circonstancié, de M [H] également employé, faisant état d'une surveillance par téléphone constante pendant les déplacement de l'employeur à [Localité 3].
La cour considère que ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement à caractère sexuel.
L'appelant ne produit aux débats aucun élément de nature à contredire la présomption de harcèlement sexuel.
La cour note par ailleurs que la lettre de licenciement fait grief à l'appelante de la réitération de ses retards, d'une absence injustifiée le 2 avril 2014, d'un non respect des consignes et quotas de prospection et prises de rendez vous fixé par le contrat de travail entrainant une mésentente avec le responsable de l'interessée, M [K] [N] [R] et le Directeur et une désorganisation de l'entreprise
Toutefois alors que l'article L 1235-1 du code du travail dispose que le licenciement doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables force est de constater que les griefs formulés ne sont établis en l'espèce par aucune production de pièce, en effet
- Aucune absence n'est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2014 de l'appelante, aucune pièce comptable n'est produite aux débats pour établir un non respect de la marge commerciale minimale mensuelle prévue à l'article 15 du contrat , aucune pièce démontrant de non respect des deux heures de prospection mensuelle ou 4 prises de rendez- vous clientèle hebdomadaires figurant à l'article 12 du contrat , aucun élément venant démontrer une mésentente avec M [R] qui n'a pas attesté en ce sens ou encore la désorganisation de l'entreprise.
Dans ces conditions, au vu de la proximité entre la conversation retranscrite en pièce 11 le 1er avril 2014 et la convocation à l'entretien péalable le 3 avril 2014 la cour juge que le licenciement est fondé sur la dénonciation du harcèlement sexuel subi et prononce sa nullité.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
IV Sur les demandes financières
L'intimée fait valoir qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par courrier en date du 3avril 2014, pour un entretien fixé le 7 avril 2014, le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté.
Que de même, la société a violé les dispositions de l'article L1232-6 du code du travail en remettant la lettre de licenciement le 9 avril, alors que l'entretien était fixé le 7 avril 2014. Par conséquent, l'employeur n'a pas respecté le délai légal de deux jours ouvrables entre la tenue de l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement, que par conséquent, la procédure de convocation à entretien préalable est irrégulière.
Elle souligne qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche ce qui lui cause necessairement préjudice.
En l'espèce le salaire moyen de 2425,67 euros brut ne fait pas l'objet de contestation.
En application de l'article L1235-5 du code du travail en vigueur à la date du licenciement :
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En conséquence de ce texte les irrégularités liées au défaut de respect du délai de convocation à l'entretien préalable et du délai d'envoi de la lettre de licenciement ne peuvent donc donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée une indemnité d'un mois de salaire de ce chef .
Au vu de son âge (30 ans) , de son anciennté (1 an et deux mois),de l'impact moral des conditions de la rupture du contrat et de la perte de revenus consécutive au licenciement dûment justifiée jusqu'au 31 janvier 2015 mais en l'absence de justification de sa situation professionnelle au delà de cette date, la cour alloue à l'intimée la somme de 20 000 euros au titre de la nullité du licenciement.
Par ailleurs il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche en l'absence de démonstration d'un préjudice. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
La cour confirme le jugement concernant le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'employeur succombe dans ses prétentions en conséquence le montant fixé par les premiers juges au titre de l'article 700 du CPC est confirmé et il est fait droit à la demande de l'intimée à ce titre en appel. L'appelant qui est condamné aux dépens est débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les intérêts au taux légal, la somme fixée au profit de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement ;
Condamne la société FRANCE IMPORT PRODUCTION à payer à Mme [C] une indemnité de 20 000 euros pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [C] de ses demandes de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et défaut de respect de la visite médicale d'embauche ;
Y ajoutant,
Condamne la société FRANCE IMPORT PRODUCTION à payer à Mme [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président