Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWM
N° de Minute : 1675
Ordonnance du mardi 20 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [L] né le 28 Février 1994 à [Localité 2] -ALGERIE de nationalité Algérienne
Déclarant à l'audience être de nationalité marocaine et s'appeler [K] [H] né le 10 novembre 2003
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de [T] [G] [U], interprète assermenté en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 septembre 2022 à 08 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [M] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [L], de nationalité algérienne fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 19/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 21/08/2022 confirmée en appel par la cour d'appel de Douai en date du 24/08/2022
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19 septembre 2022 (14h17) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 19/09/2022 (15h44) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [M] [L] soutient les moyens suivants :
Caractère injustifié de la prolongation du placement en rétention administrative au regard de l'absence de date de délivrance de laissez-passer consulaire et de date de vol de retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
En l'espèce, l'intéressé usant de plusieurs identités, la demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée par l'autorité préfectorale le 20/08/2022 auprès des autorités algériennes.
Cet élément suffit en lui-même pour autoriser en l'état une seconde prolongation du placement en rétention administrative sans qu'il soit nécessaire de réserver un vol de retour en l'attente du laissez-passer consulaire.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 septembre 2022 :
- M. [M] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [L] le mardi 20 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 20 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 septembre 2022
N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWM
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