Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00244 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP2F.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Mars 2019, enregistrée sous le n° F 18/00233
ARRÊT DU 01 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. MM.DD.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Association AGS-CGEA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN, avocat au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 01 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS , conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas MM.DD exerce une activité de boulangerie-pâtisserie. Elle applique la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 2016, M. [Y] [J] a été engagé par la société MM.DD en qualité de boulanger coefficient 175, moyennant un salaire brut mensuel de 1 530,35 euros pour un horaire de 151,67 heures.
Par courrier du 20 avril 2017, il a indiqué à son employeur avoir constaté l'absence de majoration de 474 heures de nuit, l'absence de paiement de 265,5 heures supplémentaires, et une erreur dans la mention de ses congés payés, revendiquant ainsi un solde de 14 jours de congés payés acquis.
Parallèlement, du 27 mars au 18 juin 2017, M. [J] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 24 avril 2017, il a sollicité de son employeur que celui-ci adresse au plus vite à l'assurance maladie son attestation de salaire non encore transmise.
Par courrier du 12 juin 2017, M. [J] a donné sa démission avec un préavis de 15 jours expirant le 27 juin 2017.
Le 27 juin 2017, il a notamment perçu les sommes de 193,50 euros brut correspondant à la majoration de 75 heures de nuit et la somme de 963,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sans référence au nombre de jours correspondant.
Par courrier du 16 août 2017, M. [J] a sollicité des explications sur le nombre de jours de congés payés correspondant à la somme de 963,20 euros, rappelé avoir effectué 474 heures de nuit et non 75, et transmis le détail des versements de l'assurance maladie afin de percevoir le complément de salaire. La société MM.DD n'a pas répondu à sa demande qu'il a renouvelée par courrier du 25 octobre 2017.
Le 27 juin 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de se voir allouer une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de salaire des heures de nuit non majorées, les indemnités complémentaires de la prévoyance AG2R pour la période de mars à juin 2017, ainsi que la remise des bulletins de salaire d'avril et mai 2017.
A l'audience de conciliation du 20 septembre 2018, la société MM.DD. a remis à M. [J] deux chèques de 487,59 euros et de 567,31 euros, correspondant au complément de salaire AG2R de mars à juin 2017, outre les bulletins de salaire d'avril et mai 2017.
Devant le bureau de jugement, M. [J] a retiré ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, de complément de salaire au titre de la prévoyance et de remise des bulletins de salaire d'avril et mai 2017, et a maintenu ses autres demandes.
Par jugement en date du 28 mars 2019 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que M. [Y] [J] n'a pas été entièrement réglé du reliquat de ses heures supplémentaires et de ses heures majorées de nuit,
- condamné la Sas MM.DD à verser à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
* 3 328,89 euros brut au titre d'un reliquat de 261,5 heures supplémentaires restant dues,
* 1 029,42 euros au titre d'un reliquat de 399 heures non majorées de nuit,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (7 juillet 2018) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- ordonné la remise par la Sas MM.DD à M. [Y] [J] d'un bulletin de salaire conforme afférent aux condamnations salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformes,
- débouté la Sas MM.DD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la Sas MM.DD aux entiers dépens.
La société MM.DD a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 avril 2019, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [J] a constitué avocat en qualité d'intimé le 14 mai 2019.
La société MM.DD a transmis ses conclusions d'appelant au greffe le 24 juillet 2019 par voie électronique.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 3 avril 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Sas MM.DD et la Selarl MJ. Corp, prise en la personne de Me Boudevin, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par avis du 13 octobre 2020 transmis par le greffe, la société MM.DD et M. [J] ont été informés de ce que la clôture sera prononcée le 18 novembre 2020 et l'audience fixée le 8 décembre 2020.
Par conclusions d'appelant n°2 et d'intervenant transmises au greffe le 6 novembre 2020 par voie électronique, la Selarl MJ. Corp, prise en la personne de Me Boudevin en qualité de mandataire judiciaire de la société MM.DD, représentée par le conseil de la société MMDD, a déclaré intervenir volontairement à l'instance au côté de celle-ci et reprendre à son compte les conclusions d'appelant régularisées par la Sas MM.DD le 24 juillet 2019.
Du fait de la procédure collective en cours, la clôture n'a pas été prononcée à la date initialement prévue et la date d'audience du 8 décembre 2020 n'a pas été maintenue.
Par acte d'huissier du 18 mars 2021, M. [J] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel, le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce du Mans a arrêté le plan de redressement de la société MM.DD et nommé la Selarl MJ. Corp, prise en la personne de Me Boudevin en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par courrier du 21 avril 2021 adressé à la cour d'appel, le CGEA de Rennes a fait savoir qu'il ne sera ni présent ni représenté. Il n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe le 21 novembre 2021 par voie électronique, la SCP Hautemaine en la personne de Me [C] a fait savoir qu'elle n'intervenait plus au soutien des intérêts de la société MM.DD.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas MM.DD, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 24 juillet 2019 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- constater que M. [J] n'apporte aucune démonstration sérieuse du principe et du quantum du rappel d'heures de nuit et d'heures supplémentaires dont il se prétend créancier ;
- constater en outre qu'il n'existe de sa part aucune volonté d'exécution déloyale du contrat de travail ayant existé entre les parties ;
- la déclarer en conséquence bien fondée en son appel ;
- infirmer, dès lors, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 28 mars 2019 ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- le condamner au paiement, à son profit, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Sas MM.DD et la Selarl MJ. Corp prise en la personne de Me Boudevin en qualité de mandataire judiciaire de la société MM.DD, dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 6 novembre 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- vu l'appel régularisé par la Sas MM.DD en date du 30 avril 2019,
- vu l'avis de clôture et de fixation en date du 13 octobre 2020 émis pour une audience fixée au 8 décembre 2020, avec ordonnance de clôture au 18 novembre 2020,
- vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 3 avril 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas MM.DD,
- donner acte à la Selarl MJ Corp, agissant en la personne de Me Boudevin, en sa qualité de mandataire judiciaire, de son intervention aux côtés de la Sas MM.DD dans le cadre du présent appel,
- donner acte à la Selarl MJ Corp, ès qualités de ce qu'elle reprend à son compte les conclusions d'appelant régularisées par la Sas MM.DD en date du 24 juillet 2019.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MM.DD et la Selarl MJ Corp ès qualités font valoir en substance que M. [J] et le gérant, M. [T], ont toujours eu une relation de confiance quant aux horaires de travail. M. [T] était très souple à ce sujet, notamment quand le fils ou l'épouse de M. [J] ont été malades. Ils soutiennent que M. [J] n'a jamais alerté l'employeur d'une quelconque difficulté dans l'application de la majoration de ses heures de nuit et qu'il n'étaye sa demande d'heures supplémentaires par aucun élément précis. Selon eux, les attestations produites par M. [J] sont de circonstance et en tout état de cause, il n'a jamais été autorisé à faire des heures supplémentaires autres que celles justifiées par l'activité et qui lui ont été rémunérées.
Ils contestent toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail en ce que M. [J] a été rempli de ses droits et ne justifie au surplus d'aucun préjudice.
***
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- vu les jugements du tribunal de commerce du Mans des 3 avril 2020 et 30 mars 2021 ;
- juger recevable et fondée l'intervention forcée du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de
Rennes dans la présente instance en raison de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la Sas MM.DD ;
- juger la Sas MM.DD. mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
'- dit qu'il n'a pas été entièrement réglé du reliquat de ses heures supplémentaires et de ses heures majorées de nuit,
- condamné la Sas MM.DD à lui verser 1 029,42 euros au titre d'un reliquat de 399 heures non majorées de nuit,
- dit que la Sas MM.DD n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail,
- rappelé que les sommes accordées portaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation , soit le 7 juillet 2018 pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- ordonné la remise par la Sas MM.DD d'un bulletin de salaire conforme afférent aux condamnations salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformes,
- débouté la Sas MM.DD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MM.DD aux dépens' ;
- en conséquence, condamner la Sas MM.DD à lui payer au titre d'un reliquat de 399 heures non majorées de nuit la somme de 1029,42 euros ;
- infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- le juger fondé en son appel incident ;
En conséquence,
- condamner la Sas MM.DD à lui payer les sommes de :
- 3 379,81 euros brut au titre d'un reliquat de 265,5 heures supplémentaires ;
- 4 000 euros en réparation de son préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la Sas MM.DD. de toutes ses demandes ;
- déclarer l'arrêt opposable à la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Me Boudevin, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MM.DD et au CGEA - AGS de Rennes ;
- condamner la Sas MM.DD aux dépens d'appel.
**
M. [J] fait en substance valoir qu'il travaillait de nuit, de 3 heures à 9 heures, six jours par semaine, et qu'il terminait souvent ses journées vers 10 ou 11 heures. Il produit un tableau récapitulatif justifiant du nombre d'heures de nuit effectuées et non majorées ainsi qu'un second tableau justifiant du nombre d'heures supplémentaires. Il ajoute avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur l'absence de paiement de ces heures sans réponse de ce dernier. Selon lui, l'employeur ne produit aucun élément probant de nature à contester sérieusement ses prétentions.
Il soutient enfin que la société MM.DD n'a pas fait preuve de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail en ne lui réglant pas, malgré ses demandes, ses heures supplémentaires et la majoration de ses heures de nuit. Par ailleurs, il a dû attendre l'engagement de la procédure pour obtenir le complément de salaire correspondant à son arrêt maladie et a dû vivre avec les seules indemnités journalières insuffisantes pour faire face aux charges courantes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l'article 419 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant.
Bien que la SCP Hautemaine prise en la personne de Me [C] ait fait savoir qu'elle n'intervenait plus au soutien des intérêts de la société MM.DD, cette dernière demeure toujours représentée par celle-ci dès lors qu'aucun autre avocat ne s'est constitué en ses lieu et place.
Dans la mesure où les parties ont accompli des actes de procédure par le dépôt de leurs conclusions dans les délais requis, il sera statué par décision contradictoire au vu des éléments dont la cour dispose.
Sur la majoration des heures de nuit et les heures supplémentaires
L'article L.3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
1. Sur la majoration des heures de nuit
L'article 23 (1) de la convention collective applicable prévoit qu'est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectuée par un salarié durant la période entre 21 heures et 6 heures, et que tout salarié bénéfice d'une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures.
M. [J] verse aux débats un témoignage d'un ancien collègue, M. [N], qui atteste que ses horaires prévus étaient de 3 heures à 9 heures avec un jour de repos dans la semaine, et un témoignage d'une ancienne salariée, Mme [E], qui atteste de ce que lorsqu'elle arrivait à 4 heures 30, M. [J] était toujours présent et avait déjà effectué de nombreuses tâches.
Il communique ensuite un courrier adressé à la société MM.DD le 20 avril 2017 contenant un tableau récapitulatif détaillant mois par mois, le nombre de jours travaillés, le nombre d'heures de nuit effectuées, le nombre d'heures de nuit majorées payées et le nombre d'heures de nuit non majorées dont il résulte un solde de 474 heures, ainsi que ses bulletins de salaire attestant du nombre d'heures de nuit majorées payées dont 75 en juin 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Or, force est de constater qu'il ne verse aucun élément en ce sens.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société MM.DD est redevable de la majoration de 399 heures de nuit, soit la somme de 1 029,42 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à ce que la sommes allouée à M. [J] soit fixée au passif de la société MM.DD dans la mesure où sa créance est antérieure au redressement judiciaire.
2. Sur les heures supplémentaires
M. [J] prétend au paiement d'une heure supplémentaire par jour travaillé compte tenu de son temps de travail effectif. Il soutient que si ses horaires étaient bien de 3 heures à 9 heures, il poursuivait néanmoins son travail au-delà de cet horaire.
L'employeur affirme qu'il faisait confiance à M. [J], qu'il ne contrôlait pas son temps de travail, et qu'en tout état de cause, il n'a jamais autorisé la réalisation d'heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été payées.
Il résulte du témoignage de M. [N] précédemment visé que, malgré ses horaires de travail, M. [J] devait travailler jusqu'à 10 ou 11 heures, qu'il restait car M. [T] lui demandait de continuer la cuisson ou de l'aider en pâtisserie. Il ajoute que M. [J] devait également livrer le pain au collège de [Localité 8] vers 10/11 heures et que quelquefois, le collège téléphonait car le pain n'était toujours pas livré à 11 heures.
Mme [E] atteste pour sa part, n'avoir jamais vu M. [J] partir à l'heure, mais plutôt entre 10 et 11 heures, qu'il livrait le pain au collège à la fin de sa journée entre 10 et 11 heures, que le collège appelait parfois vers 11 heures pour être livré et que c'était lui qui y allait.
Ce dernier témoignage est corroboré par celui de Mme [U], également ancienne salariée, qui atteste des mêmes horaires et de ce que la livraison du pain au collège était toujours effectuée par M. [J] même après l'appel téléphonique de cet établissement.
M. [J] se prévaut enfin du courrier du 20 avril 2017 susvisé qui contient un tableau récapitulatif détaillé mois par mois du nombre de jours travaillés et des heures supplémentaires payées. Selon son calcul, il a travaillé 283 jours et a été payé de 17,5 heures supplémentaires. Il en résulte un solde de 265,5 heures supplémentaires non payées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, ce que ce dernier ne fait pas davantage que précédemment.
Le nombre d'heures supplémentaires payées énoncé par M. [J] dans son courrier du 20 avril 2017 est corroboré par les bulletins de paie, à l'exception de celui du mois de décembre 2016. En effet, ce bulletin de paie fait apparaître le paiement de quatre heures supplémentaires alors que le tableau de M. [J] ne mentionne aucune heure supplémentaire payée sur ce mois. Il convient donc de considérer que sur les 265,5 heures réclamées, M. [J] a d'ores et déjà été payés de 4 heures.
Par conséquent, la société MM.DD reste redevable du paiement de 261,5 heures supplémentaires correspondant à la somme de 3 328,89 euros, conformément à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a condamné la société MM.DD alors qu'il convient désormais de fixer la créance de M. [J] au passif de cette société dans la mesure où sa créance est antérieure au redressement judiciaire.
Sur les documents sociaux
Le jugement étant confirmé sur la majoration des heures de nuit et sur les heures supplémentaires, il sera de la même manière confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi tenant compte des sommes allouées à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [J] établit avoir demandé à son employeur, à diverses reprises et en vain, le paiement de la majoration des heures de nuit et des heures supplémentaires, outre le complément de salaire auquel il avait droit du fait de son arrêt de travail. Il établit par ailleurs que ce dernier a tardé pour adresser l'attestation de salaire à l'assurance maladie. Il s'en suit que la société MM.DD a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
M. [J] en a subi un préjudice en ce qu'il a dû assumer ses charges courantes avec les seules indemnités journalières pendant plus de deux mois et demi. Il s'est heurté de surcroît au silence de son employeur qui n'a répondu à aucun de ses courriers et a attendu l'introduction de la présente instance pour lui verser un complément de salaire qui ne souffrait d'aucune contestation.
En conséquence, son préjudice doit être réparé par le versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a condamné la société MM.DD alors qu'il convient désormais de fixer la créance de M. [J] au passif de cette société dans la mesure où sa créance a été établie par le jugement entrepris et est antérieure au redressement judiciaire.
Sur l'opposabilité de l'arrêt à la Selarl MJ Corp prise en la personne de Me Boudevin en qualité de mandataire judiciaire et au CGEA de Rennes
Les créances de M. [J] étant antérieures au jugement de redressement judiciaire, l'arrêt sera déclaré commun et opposable à la Selarl MJ Corp prise en la personne de Me Boudevin en qualité de mandataire judiciaire et au CGEA de Rennes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société MM.DD succombant à l'instance, les dépens doivent être mis à sa charge.
Par ailleurs c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 600 euros le montant de l'indemnité due par la société MM.DD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur le principe des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer la créance au titre de l'article 700 du code civil au passif de la société MM.DD et que les dépens soient de la même manière, inscrits à son passif.
La société MM.DD sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] pour ses frais irrépétibles engagés en appel et de condamner la société MM.DD à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2019 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a condamné la société MM.DD alors qu'elle a ultérieurement fait l'objet d'une procédure collective ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [Y] [J] au passif de la Sas MM.DD aux sommes suivantes :
- 1029,42 euros brut correspondant au reliquat de 399 heures non majorées de nuit ;
- 3 328,89 euros euros brut au titre d'un reliquat de 261,5 heures supplémentaires ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
DIT que les dépens de première instance seront inscrits au passif de la Sas MM.DD,
CONDAMNE la Sas MM.DD à payer à M. [Y] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
DECLARE l'arrêt commun et opposable à la Selarl MJ Corp, agissant en la personne de Me Boudevin, en sa qualité de mandataire judiciaire, et au CGEA-AGS de Rennes,
CONDAMNE la Sas MM.DD aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS