Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01560 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXR3
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 mai 2020
RG :17/00339
[U]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
le PHARE
CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Mai 2020, N°17/00339
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [U]
née le 09 Avril 1989 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [K] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 16 juin 2016 Mme [B] [U] a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour un accident survenu le même jour à 6 heures alors qu'elle soulevait des cartons. A cette déclaration est joint un certificat médical initial établi le 16 juin 2016 qui fait état d'un 'lumbago'.
Par courrier du 14 octobre 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [U] que la consolidation des lésions, sans séquelle indemnisable, était fixée à la date du 21 octobre 2016.
Contestant cette décision, Mme [U] a sollicité une expertise technique en application de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et le docteur [N] a été désigné pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 11 janvier 2017 concluant que l'état de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 21 octobre 2016.
Par décision du 23 mars 2017 la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a rejeté le recours.
Mme [B] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en contestation de cette décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.
Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [A] pour y procéder.
Par ordonnance du 13 mars 2019 le docteur [L] a été désigné en lieu et place du docteur [A]. L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2019 et a conclu que l'état de santé de Mme [U] pouvait être considéré comme consolidé le 21 octobre 2016.
Par jugement du 13 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- entériné le rapport d'expertise du docteur [L] fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [U] en lien avec son accident du travail du 16 juin 2016 à la date du 21 octobre 2016,
- débouté Mme [U] de ses demandes,
- condamné Mme [U] aux dépens,
- dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Par acte du 19 juin 2020 Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2020.
Par conclusions transmises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 15 février 2022 et développées oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médico-légale confiée à un médecin expert en neurologie, lui confiant la mission suivante :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* dire qu'elle ne présentait aucune pathologie dorso lombaire objectivée antérieurement au 16 juin 2016 ; que c'est l'accident dont elle a été victime à cette date qui a révélé et aggravé un état antérieur qui était jusqu'alors muet,
* dire par conséquent que l'ensemble de la pathologie dorso lombaire qu'elle présente à compter du 16 juin 2016 ne pouvait être considérée comme stabilisée au 21 octobre 2016,
* fixer une date de consolidation pour l'ensemble de la pathologie dorso lombaire présentée par Mme [U] à compter du 16 juin 2016.
Elle soutient que le rapport du docteur [L] révèle un état antérieur resté jusqu'alors muet. Elle produit ainsi deux certificats médicaux établis par le docteur [T], spécialiste en neurologie, qui font état d'une discopathie dégénérative en L4-L5 objectivé par un scanner lombaire réalisé le 6 juillet 2016. Dans ces conditions, elle considère que c'est l'accident du travail dont elle a été victime le 16 juin 2016 qui a révélé ou aggravé un état antérieur de sorte qu'elle sollicite la mise 'uvre d'une nouvelle expertise afin que soit fixée une date de consolidation de l'ensemble de sa pathologie dorso lombaire.
Par conclusions transmise par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 16 mai 2022 et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré ainsi que de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [U].
Elle fait valoir que différents experts sont intervenus en concluant que l'état de santé de Mme [U] pouvait être considéré comme étant consolidé à la date du 21 octobre 2016. Devant la précision de leurs conclusions, elle considère qu'il n'y a pas lieu à ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 septembre 2022, la présente cour a :
- ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office compte tenu du caractère tardif de la déclaration d'appel,
- renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du 10 janvier 2023 et dit que la notification du présent arrêt valait convocation,
- réservé les dépens de l'instance.
Présentes à l'audience du 10 janvier 2023, les parties n'ont pas fait valoir d'observations particulières et ont repris leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit en son article premier que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L'article 2 précise que 'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois' ».
En l'espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 mai 2020 a été notifié à Mme [U] le 18 mai 2020, comme en atteste l'avis de réception retourné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle disposait à compter de cette date d'un délai de un mois pour interjeter appel, soit avant le 18 juin 2020.
L'échéance du délai étant comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, le délai a été prorogé dans les conditions ainsi rappelées. Il en découle donc que Mme [B] [U] disposait d'un délai courant du 24 juin au 24 juillet 2020 pour interjeter appel.
L'appel interjeté le 19 juin 2020 est donc intervenu dans le délai légal et sera déclaré recevable.
* sur le fond
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
L'apparition de nouvelles lésions postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.
En l'espèce, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard et les deux experts médicaux qui ont procédé chacun à une expertise, le Dr [N] et le Dr [L], concluent à une date de consolidation de Mme [B] [U] des suites de son accident du travail survenu le 16 juin 2016 ' lumbago' au 21 octobre 2016.
Pour remettre en cause cette date de consolidation et solliciter une nouvelle expertise médicale, Mme [B] [U] produit :
- en double exemplaire un certificat médical du Dr [T], neurochirurgien, en date du 23 octobre 2019, qui indique que ' la symptomatologie a débuté par un lumbago aigu qui a été accompagné dans un second temps d'une irradiation radiculaire' puis développe les conditions de la prise en charge, en référence à des consultations antérieures à la date de consolidation, et notamment la présence d'une discopathie dégénérative en L4-L5 objectivée par un scanner lombaire réalisé le 6 juillet 2016,
- un certificat médical du Dr [G], médecin généraliste, en date du 9 octobre 2019,qui indique ' lors de son AT du 16 juin 2016, elle présentait des douleurs lombaires basses non irradiées au membre inférieur ( en dehors de la fesse ) d'où le terme employé de lumbago qui s'est rapidement accutisé sous forme de sciatique',
- un certificat médical du Dr [G], médecin généraliste, en date du 11 décembre 2020 que la date de consolidation retenue au 21 octobre 2016 ' n'a pas laissé le temps de finir les soins engagés' pour soigner l'accident, ' idéalement ces soins auraient du durer au delà de 2016".
Force est de constater que les documents médicaux produits ne font pas état d'autres éléments que ceux figurant dans les rapport parfaitement motivés des experts.
Par ailleurs, l'éventuelle aggravation de l'état de santé de Mme [B] [U] du fait de son accident du travail ne remet pas en cause la date de consolidation, et peut le cas échéant, et sous réserve que les conditions médicales et administratives soient remplies, donner lieu à une prise en charge spécifique.
Il s'en déduit que Mme [B] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la date de consolidation des lésions résultant de l'accident du travail survenu le 16 juin doive être fixée postérieurement à la date du 21 octobre 2016.
Enfin, la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [B] [U] ne peut pas prospérer, une mesure d'instruction ne pouvant pallier l'insuffisance de preuve d'une partie.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'expertise sollicitée par Mme [B] [U] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Rejette la demande d'expertise médicale de Mme [B] [U],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 13 mai 2020,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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