Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Expropriations
N° RG 23/00032
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJQ
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 29 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Siège social, [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane DESFORGES
SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDERESSE
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
Copies exécutoire et certifiée conforme à
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 29 février 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00032 -Portalis 352J-W-B7H-C3KJQ
OPÉRATION :SGP (L16)
Parcelle AH n°[Cadastre 3]- [Adresse 4]-
[Localité 8]
* * * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 février 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 ;
* * * * *
Par mémoire valant offre rectificatif visé par le greffe le 7 décembre 2023, la société du Grand Paris ayant pour conseil la Sarl Le Sourd Desforges , a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Seine Saint Denis Habitat au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3] située au [Adresse 4].
Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 23 janvier 2024, la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS demande au juge de l’expropriation du tribunal judiciare de Paris de donner acte de l’accord intervenu avec la Seine Saint Denis Habitat, à raison d’une indemnité principale de 653,20 euros et d’une indemnité de remploi de 33,66 euros soit une indemnité totale de 686,86 auros arrondi à 686 euros en NR , tous chefs de préjudices confondues.
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
La Seine Saint Denis Habitat n’a pas constitué avocat.
La SGP a soutenu son mémoire de donner acte à l’audience du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Décision du 29 février 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00032 -Portalis 352J-W-B7H-C3KJQ
Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte, confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
- dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 23 janvier 2024
joint au présent jugement ;
FIXE à la somme de 686 euros, tous chefs de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à la Seine Saint-Denis Habitat pour la dépossession partielle en tréfonds de la parcelle sise :
[Adresse 4]
Cadastrée section AH n°[Cadastre 3]
Contenance cadastrale : 15520 m²
Emprise en tréfonds de : 92 m²
Profondeur emprise : 16,2 m
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Paris, le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL
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