Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04557 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI2E
Jugement (N° 20/00079) rendu le 08 octobre 2020
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [W] pris en sa qualité d'héritier de Mme [Y] [K] épouse [W] décédée le 27 mars 2018
né le 09 janvier 1974 à [Localité 6] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/09352 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
SAS Movitex prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle Seilliez-Bernard, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2022
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Au cours des années 2011, 2012 et 2013, Mme [Y] [K] épouse [W] a été rendue destinataire de plusieurs courriers publicitaires de la société Movitex exerçant sous l'enseigne Daxon, spécialisée dans la vente d'articles textiles par correspondance.
Soutenant que ces courriers lui avaient fait croire qu'elle était la gagnante de plusieurs sommes d'argent pour un montant total de 84 600 euros, Mme [Y] [K] épouse [W] a, par exploit d'huissier en date du 28 octobre 2016, fait assigner la société Movitex devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins notamment d'obtenir paiement de cette somme.
Par ordonnance en date du 29 août 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Béthune territorialement incompétent et a renvoyé I' affaire devant le tribunal de grande instance de Lille.
Mme [Y] [W] est décédée le 27 mars 2018 et par conclusions signifiées le 26 avril 2018, M. [R] [W] a indiqué reprendre l'instance en sa qualité d'ayant-droit de sa mère.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [R] [W] en sa qualité d'ayant droit de Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, visant à obtenir la condamnation de la société Movitex, sur le fondement des articles 1371 du code civil et L121-36 du code de la consommation à lui régler 84 600 euros en principal, 6 000 euros pour son préjudice moral et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également débouté la société Movitex de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné M. [R] [W] en sa qualité d'ayant droit de Mme [Y] [W] aux dépens et à payer à la société Movitex la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section 1 de la cour d'appel de céans a constaté qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du fait des termes de cette dernières et sur l'absence de saisine de la cour.
Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 24 février 2021, M. [R] [W] demande à la cour, au visa des articles 1371 du code civil et L121-36 du code de la consommation, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes, d'annuler le jugement rendu en première instance et de :
- juger que Madame [W] et la partie défenderesse sont liées par un quasi contrat et que la société défenderesse a transgressé les règles du code de la consommation engageant sa responsabilité à l'encontre de la demanderesse ;
- condamner la société défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 84 600 euros;
- condamner la société défenderesse à payer à la partie demanderesse une somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa trois du code de procédure civile ;
- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
Il expose essentiellement que sa mère, qui était une personne âgée, a reçu de la part de la société Movitex de nombreux courriers courant 2011, 2012 et 2013, l'informant de ce qu'elle était la gagnante du lot principal dans le cadre de différentes loteries publicitaires, faisant naître chez elle l'espérance d'un gain sans que ces promesses ne soient suivies d'effet. Il invoque la notion de quasi-contrat et les dispositions de l'article L121-36 du code de la consommation afin d'obtenir le paiement des sommes promises, les gains présentés à Mme [W] ayant toujours été présentés comme certains et non aléatoires.
Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, la société Movitex exerçant sous l'enseigne Daxon demande à la cour, au vu de la dévolution fixée par l'acte d'appel, de :
- Constater que l'effet dévolutif n'a pas lieu ;
- Dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de demande de réformation ;
- Condamner M. [R] [W] à payer à la SAS Movitex la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux dépens.
A titre subsidiaire,
- Confirmer en tous points le jugement dont appel ;
- Condamner M. [R] [W] à payer à la SAS Movitex la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux dépens.
Elle soutient essentiellement que d'une part, c'est le tribunal judiciaire de Lille et non le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement dont appel et d'autre part, que M. [W] n'a critiqué aucun chef de jugement dans sa déclaration d'appel.
Elle ajoute que M. [W] n'a pas régularisé son appel par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel valable dans le délai d'appel ayant expiré le 21 novembre 2020 et que dès lors, la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'appel de M. [W].
Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, l'appel tend à la réformation du jugement entrepris ; que cependant, la déclaration n'énonçant aucun des chefs de jugement critiqué, l'effet dévolutif n'a pas joué et la déclaration n'a saisi la cour d'aucune demande.
A titre subsidiaire sur le fond, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que M. [W] est intervenu à l'instance sans justifier de sa qualité à agir. Elle ajoute que pour chacun des jeux critiqués, elle n'a jamais associé le nom de Mme [W] au gain du premier prix de façon certaine, que si elle l'a désignée nommément, c'est pour associer son nom à un gain, sans plus de précision et que si elle vise le premier prix, c'est pour l'associer à 'la grande gagnante' sans plus de précision. Elle soutient également que d'une part, Mme [W] n'ayant jamais passé de commande, elle n'a donc jamais déboursé d'argent pour participer à ces loteries et qu'elle ne peut arguer d'un préjudice financier et d'autre part, que l'espoir déçu n'est pas indemnisable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opèrant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est pas saisie.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901-4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement critiqué du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 octobre 2020 a été signifié à M. [R] [W] par acte d'huissier du 21 octobre 2021.
M. [R] [W] a formé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 novembre 2020, mentionnant par erreur matérielle le tribunal de grande instance de Lille alors que cette juridiction était devenue le tribunal judiciaire de Lille à compter du 1er janvier 2020.
Il n'est pas établi que cette erreur matérielle ait fait grief à l'intimé qui a pu constituer utilement avocat dans les délais légaux, de sorte qu'elle ne saurait être cause de nullité pour vice de forme.
Par ailleurs, la déclaration d'appel de M. [R] [W] précise que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans pour autant expressément indiquer les chefs de jugement critiqués.
Or, si les dernières conclusions déposées par M. [R] [W] par la voie électronique le 24 février 2021 demandent à la cour, dans leur dispositif, d''infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le concluant de toutes ses demandes et d'annuler le jugement rendu en première instance', il résulte du corps de ces conclusions que M. [R] [W] entend demander la réformation du jugement entrepris, aucune cause de nullité n'étant évoquée.
M. [R] [W] n'a pas formalisé de nouvelle déclaration d'appel dans le délai d'appel afin de régulariser sa déclaration d'appel.
En l'absence de précision des chefs de jugement expressément critiqués dans l'acte d'appel et l'objet du litige n'étant pas indivisible, la cour ne peut que constater que l'effet dévolutif n'a pas joué et qu'elle n'est pas saisie.
Sur les autres demandes
M. [W] sera tenu aux entiers dépens d'appel.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société Movitex la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d'appel n'a pas opéré effet dévolutif,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun litige,
Condamne M. [R] [W] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [R] [W] à payer à la SASU Movitex la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierPour la présidente
Delphine VerhaegheCéline Miller
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