Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2024
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDCN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU TERRTIOIRE DE BELFORT
À
M. [N] [X] [S]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [X] [S] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT par email du 26 janvier 2024 à 15h14 contre l'ordonnance ayant remis M. [N] [X] [S] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 janvier 2024 à 15h12 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [X] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, appelant, représenté par Me Nicolas RANOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et sollicite l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
-M. [N] [X] [S], intimé, assisté de Me [K] [E], présente lors du prononcé de la décision et de [G] [C], interprète, assermenté, en somalien par téléphone en vertu des dispositions de l'article 141-3 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
En l'espèce, l'appel formé par le Préfet du département est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT fait valoir que le dossier comprend bien des diligences, en l'espèce un courrier adressé aux autorités somaliennes, dont la preuve de la transmission est versée à l'appui de son appel, celle-ci pouvant être apportée en toute état de cause ne s'agissant pas d'une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [N] [X] [S], par l'intermédiaire de son conseil, soutient que le Juge des libertés et de la détention doit apprécier la régularité de la requête de la Préfecture au moment où il est statué, et qu'à ce moment il ne disposait pas de la preuve de transmission du courrier figurant en pièce 8 des pièces produites par l'administration.
Selon l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La Cour rappelle que les diligences accomplies par la Préfecture sont recevables en tout état de cause, ne s'agissant pas de pièces utiles au sens de l'article R 743-2 précité en application d'une jurisprudence constante de la Cour de casssation.
En l'espèce, la Préfecture du Territoire de Belfort justifie à hauteur d'appel de la transmission, par courriel du 24 janvier 2024 envoyé à 15h57mn à l'ambassade de Somalie, de son courrier daté du 23 janvier 2024 dans lequel il sollicite un laissez-passer consulaire pour la personne de M. [N] [X] [S] se présentant sous différents alias.
La Cour considère, au vu de ce dernier élément, que l'administration justifie des diligences accomplies pour assurer l'éloignement de M. [N] [X] [S] au sens de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la démande de 1ère prolongation de la rétention administrative prononcée à l'encontre de M. [N] [X] [S] est régulière et bien-fondée.
En l'absence de toute autre motif de contestation de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient de faire droit à la demande du Préfet du Territoire de Belfort et d'ordonner la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative prononcée à l'encontre de M. [N] [X] [S].
L'ordonnance entreprise est donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [X] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 janvier 2024 à 11h03 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [N] [X] [S] du 27 janvier 2024 à 11h00 jusqu'au 24 février 2024 à 11h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 janvier 2024 à 10h28.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDCN
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT contre M. [N] [X] [S]
Ordonnnance notifiée le 28 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil
- M. [N] [X] [S] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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