Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/10856
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
07 et 08 Septembre 2022
GC
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 13 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/10856
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, puis prorogé au 12 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] [K], âgé de 45 ans (pour être né le [Date naissance 1] 1972), excerçant à son compte la profession d’artiste peintre et de sculpteur, a été victime, le 7 mars 2018, d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvant au guidon de son scooter, lequel est assuré auprès de la société PACIFICA, laquelle ne conteste pas dans son principe le droit à indemnisation.
Des suites immédiates de l’accident, Monsieur [U] [K] a présenté un traumatisme du genou gauche et de l’épaule.
Monsieur [U] [K] a été transporté au service des urgences de l‘hôpital [9] ou il a été diagnostiqué une fracture comminutive de l’extrémité proximale de l’épaule gauche.
Un nouvel avis a été sollicité auprès des chirurgiens de la clinique de [8] et une indication opératoire a été retenue à type d’enclouage centromedullaire avec verrouillage.
Monsieur [U] [K] avait souscrit un contrat, garantie conducteur, auprès du Crédit Agricole (PACIFICA) prévoyant une indemnisation des préjudices subis conformément au droit commun dans un plafond maximal de 1.000.000 €.
L'assureur a diligenté une expertise amiable en exécution de ses garanties contractuelles confiée aux Docteurs [O] et [F], lesquels ont conclu que l’état de santé de Monsieur [U] [K] n’était pas consolidé.
Le 20 octobre 2021, les Docteur [O], médecin conseil de PACIFICA et le Docteur [R], médecin conseil de Monsieur [U] [K] ont examiné ce dernier et ont conclu comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire total du 20 mars 2018 au 23 mars 2018,
• Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 07 mars 2018 au 19 mars 2018 puis du 24 mars 2018 au 10 mai 2018 ;
• Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 11 mai 2018 au 14 mars 2020 ;
• Une assistance par une tierce personne à raison de 10 heures par semaine pendant les
périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III
à raison de 3 heures par semaine pendant la période déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ;
• Une date de consolidation au 14 mars 2020 (47 ans)
• Un DFP de 18 % ;
• Des souffrances endurées à 3,5/7 ;
• Un préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant la période de classe 3 ;
• Un préjudice esthétique permanent à 1,5/7
• Un préjudice d’agrément
• Une absence de soins post consolidation ;
• L’existence d’un préjudice professionnel à raison de sa profession de sculpteur peintre qui nécessite l’utilisation de ses 2 membres supérieurs ;
• Une assistance par tierce personne viagère de 2 heures par semaine.
La société PACIFICA a procédé aux versements de trois indemnités provisionnelles pour un montant total de 10.800 € mais n’a pas fait d’offre d’indemnisation à Monsieur [U] [K].
***
Par exploits d'huissier en date du 07 et 08 septembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] sollicite du tribunal :
Condamner la compagnie PAClFlCA à payer a [H] [U] [K]
- au titre de ses préjudices patrimoniaux:
506,34 € au titre de ses dépenses de santé actuelles
4.210,00 € au titre des frais divers
9.337,02 € au titre de la tierce personne temporaire
88.043,50 € au titre de la tierce personne éefinitive
42.546,15 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
A titre principal :
714.364,59 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (incluant la perte de droits à la retraite)
40.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle
A titre subsidialre :
476.243,06 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
278.121,53 € au titre de l'incidence professionnelle (incluant la perte de droits à la retraite)
au titre de ses préjudices extra — patrimoniaux:
5.908,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
12.000,00 € au titre des souffrances endurées
800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
66.172,38 € au titre du déficit fonctionnel permanent
10.000,00 € au titre du prejudice d’agrement
3.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
Condamner Pacifica à payer a Monsieur [U] [K] des intérêts de retard au double du taux
légal sur les indemnités que fixera le Tribunal a compter du 20 mars 2022 jusqu’a ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précise que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la creance des organismes sociaux et des provisions déjas versées
Condamner la société PACIFICA au paiement d’une somme de 6.000,00 € à Monsieur [U] [K] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre HadrienMuller, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procedure Civile.
Rendre le jugement à intervenir commun a la CPAM de Seine Saint Denis
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 31 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA sollicite du tribunal :
- Allouer à Monsieur [H] [U] [K] :
• 5.212,20 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
• 53.612,81 euros au titre de l’assistance par une tierce personne définitive ;
• 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 40.410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande formée au titre des équipements de motard (casque, blouson, pantalon, bottes) ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande formée au titre des frais médicaux, hospitalier et pharmaceutiques ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande formée au titre des frais de blouson, de bottes et de gants de motard ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande formée au titres frais divers incluant le forfait journalier du wifi de l’hôpital, les honoraires des docteurs [F] et [R], les frais de déplacement aux différentes réunions d’expertise ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande formée au titre des pertes de gains actuels ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de ses demande, principales et subsidiaires, formées au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
- Allouer à Monsieur [H] [U] [K] la sommes :
• 3.677,43 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
• 63.812,79 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
• 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [H] [U] [K] de toutes demandes plus amples et contraires ;
- Constater que les provisions versées à [H] [U] [K] s’élèvent à 10.800 euros ;
- Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances, compte tenu des provisions versées ;
- Limiter la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 novembre 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 prorogé au 13 février 2024.
La CPAM de Seine Saint-Denis bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
En l’espèce, le droit de Monsieur [U] [K] à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 7 mars 2018 n’est pas contesté mais dans la limite de la garantie contractuelle souscrite par ce dernier.
Et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [O] (expert mandaté par PACIFICA) et le Docteur [R] (médecin conseil de la victime), présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [K] âgé de 45 ans et exerçant la profession de peintre et de sculpteur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 % .
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 19 avril 2023, les prestations en nature versées par la CPAM de Seine Saint Denis se sont élevées à la somme de 4.968,48 €
Monsieur [U] [K] sollicite l’allocation de la somme de 506,34 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
PACIFICA entend qu’il soit débouté de sa demande.
Force est de constater que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que ces dépenses n’auraient pas été prises en charge par la CPAM ou la mutuelle VIA SANTE.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [K] de sa demande.
- Frais divers
Frais des équipement motard
Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 1.000 € au motif que ses effets ont été détruits lors de l’accident ainsi que le forfait journalier wifi de la clinique à hauteur de 10 €.
Toutefois, il précise à ce titre que ses équipements valaient 260,80 € pour le casque et 455,95 € au titre du blouson portés lors de l’accident soit la somme totale de 716,75 €
Cependant, PACIFICA a réglé la somme de 695,04 € dans le cadre de sa garantie contractuelle.
Par conséquent, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 31.71 € déduction faite de la somme déjà pris en charge au titre de la garantie contractuelle (716,75 € + 10 € - 695,04 €)
Frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 3.200 € au titre des honoraires des Docteurs [R] et [Z] ainsi qu’un forfait pour les divers déplacements médicaux au cours des 3 années passées.
PACIFICA s’y oppose au motif que la garantie « Protection corporelle du conducteur » ne prévoit pas l’indemnisation de ces frais.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [K] de sa demande.
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Avant consolidation
Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 9.337,02 € (soit 22 € de l’heure) tandis que PACIFICA offre une indemnisation à hauteur de 5.212,20 € (soit un taux horaire de 14 €).
Cependant, il convient d’indemniser Monsieur [U] [K] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.
A cet égard, les experts ont retenu un besoin en aide humaine pour les périodes suivantes :
• 10 heures par semaine du 07 mars 2018 au 19 mars 2018, soit pendant 1,7 semaine.
• 10 heures par semaine du 24 mars 2018 au 10 mai 2018, soit pendant 6,7 semaines.
Soit un total de 8,4 semaines (10 h x 8,4 semaines x 18 € = 1.512 €)
3 heures par semaine du 11 mai 2018 au 14 mars 2020, soit pendant 96,1 semaines (3 x 96,1 x 18 € = 5.189,40 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verse à Monsieur [U] [K] la somme de 6.701,40 €.
Après consolidation
En l’espèce, les experts ont retenu un besoin d’aide humaine à raison de 2 h par semaine.
Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 88.043,50 € sur la base d’un taux horaire de 22 € et 412 jours tandis que PACIFICA offre de l’indemniser à hauteur de 15 € de l’heure.
S’il convient de retenir un taux horaire de 22 €, ce qui est usuellement appliqué, il convient de calculer l’indemnisation sur la base de 52 semaines, les entreprises d’aide à la personne comprenant déjà dans leur tarif le paiement des congés et jours fériés de leur personnel.
Le coût annuel est ainsi de 2.288 € (2 h x 22 € x 52 semaines)
Arrérages échus du 14 mars 2020 au 31 décembre 2023 soit pendant 3 ans, 9 mois et 17 jours (soit la somme totale de 8.687,89 € selon le calcul suivant) :
3 ans : 2.288 € x 3 ans = 6.864 €
9 mois : 2.288 €/12 mois = 190,66 € x 9 mois = 1.715,94 €
17 jours : 190,66 €/30 jours = 6,35 € x 17 jours = 107,95 €
Soit la somme totale de 8.687,89 €
Arrérages à échoir :
2.288 € x 30.016 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 51 ans selon le barème de la gazette du Palais à 0,0%) = 68.676,60 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner PPP à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 77.364,49 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 14 mars 2020.
En l’espèce, les experts ont retenu un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 7 mars au 10 mai 2018 et précise cependant que ce dernier n’a pas repris son activité antérieure.
Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 42.546,15 €.
Appui de sa demande, Monsieur [U] [K] expose que dans son activité professionnelle d’artiste sculpteur, il réalise des oeuvres d'art pour ses clients, qui sont généralement de grandes sculptures ou des vitraux nécessitant des exigences physiques.
A cet égard, Monsieur [U] [K] précise que compte-tenu de la fracture comminutive de l’extrémité proximale de l’épaule gauche qui lui laisse des séquelles à hauteur de 18%, il n’a pas pu reprendre son emploi, ce qu'ont relevé les experts, lesquels ont retenu l’existence d’un préjudice professionnel.
Monsieur [U] [K] verse à ce titre ses avis d’imposition sur les revenus des années 2017 à 2020.
PACIFICA offre la somme de 3.677,43 € aux motifs que Monsieur [U] [K] se limite à produire son avis d’imposition 2017, ce qui est inexact. Les avis d’impositions des années 2018, 2019 et 2020, pièces qui figurent par ailleurs dans le bordereau des pièces annexées à son assignation.
PACIFICA fait observer que Monsieur [U] [K] reprend le montant de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2017 tel qu’il est établi par ses déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires, en l’espèce 21.014 €.
PACIFICA affirme que le chiffre d’affaires ne correspond pas aux revenus nets de Monsieur [U] [K] et qu’en outre s’agissant d’une activité non salariée, il convient de déduire du chiffre d’affaires déclaré, la part des charges variables induites par l’activité de Monsieur [U] [K] et économisées pendant la durée de l’arrêt de travail.
Cependant, force est de constater que contrairement à ce que soutient PACIFICA, la somme de 21.014 € ne correspond pas à ses déclarations trimestrielles mais à son avis d’impositions 2017.
Dès lors, la demande de Monsieur [U] [K] est justifiée selon la méthode de calcul qu’il opère.
Toutefois, le nombre de jours entre le 7 mars 2018 (date de l’accident) et le 14 mars 2020 est de 738 jours (et non 739 jours).
Dès lors, le calcul de la perte de gains professionnels actuels est le suivant :
21.014 €/365 jours x 738 jours = 42.488,58 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 42.488,58 €.
- Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l'espèce, les experts ont retenu l’existence d’un préjudice professionnel, Monsieur [U] [K] exerçant une activité de peintre, laquelle nécessite l’utilisation de ses 2 membres supérieurs.
Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 714.364,59 €.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [K] expose que n’ayant pas d’autre qualification, il n’est pas en mesure de pouvoir se reconvertir sur un poste sédentaire.
A cet égard, il estime qu’il n’aurait donc pas d'autre choix que de trouver un emploi manutentionnaire ce qui lui serait impossible du fait de ses séquelles de l'épaule gauche.
A titre subsidiaire, Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 476.243,06 € à titre subsidiaire pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.
PACIFICA entend que Monsieur [U] [K] soit débouté de sa demande au motif que les experts n’ont pas retenu l’existence d’une inaptitude à la reprise de son activité professionnelle et qu’étant droitier, il ne serait pas empêcher de continuer à pratiquer son activité d’artiste peintre.
A titre subsidiaire, PACIFICA offre la somme de 63.812 € sur la base d’un salaire de référence en prenant pour base le revenu mensuel de référence avant l’accident soit 1.751,16 € (21.014 €/12 mois) dont il déduit le montant net du SMIC fixé à 1.383,08 € après capitalisation selon le barème BCRIV 2023.
Cependant, si les séquelles de l’accident se situent au niveau de l’épaule gauche, compte-tenu de la raideur franche active passive de l’épaule gauche, il est constant que Monsieur [U] [K] ne peut plus pratiquer son activité antérieure d’artiste-peintre et de sculpteur ainsi que cela a été jugé ci-dessus.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [K] est toujours inscrit au répertoire SIRENE, non plus sous le code d’activité 9003A « création artistique relavant des arts plastiques » mais sous le code d’activité 90.02Z « Activité de soutien au spectacle vivant ».
Il en résulte que Monsieur [U] [K] n’est pas inapte à tout emploi et qu’il peut continuer à exercer une activité professionnelle sous une forme différente comme l’enseignement de son art.
Dès lors, il convient de calculer les pertes de gains professionnels futurs en considération d’un départ à la retraite à 62 ans et sur la base de son salaire de référence (1.751,16 €) ainsi que suit :
Arrérages échus du 14 mars 2020 au 31 décembre 2023 (3 ans, 9 mois et 2 jours)
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il convient de prendre comme salaire de référence 1.751,16 €.
Dès lors, le calcul est le suivant :
3 ans (1.751,16 € x 12 mois x 3 ans) = 63.041,76 €9 mois (1.751,16 € x 9 mois) = 15.760,44 €17 jours (1.751,16/30 jours) x 17 jours = 992,32 €Soit 79.794,52 €
Arrérages à échoir à compter du 31 décembre 2023
1.751,16 € x 12 mois x 10,605 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 51 ans en considération d’un départ à la retraite à l’âge de 62 ans) = 222.852,62 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société PACIFICA à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 302.647,14 €(79.794,52 € + 222.852,62 €)
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 40.000 € et à titre subsidiaire la somme de 278.121,53 € comprenant la perte de droit à la retraite.
PACIFICA ne formule aucune offre au motif que la garantie contractuelle ne prévoit pas l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Force est de constater qu’effectivement, ce poste de préjudice ne figure pas dans les conditions générales de la garantie contractuelle.
Par conséquent il y a lieu de débouter Monsieur [U] [K] de sa demande.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 5.908 €.
Cependant, force est de constater que la garantie contractuelle ne prévoit pas la prise en charge de ce préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [K] de sa demande.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 12.000 € tandis que PACIFICA offre de verser la somme de 10.000 €.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la fracture comminutive de l'épaule gauche), de l'intervention chirurgicale, de l’hospitalisation, des douleurs, de la rééducation et de l'immobilisation pendant 2 mois,
Cependant les experts les ont cotées à 3,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 10.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 800 € tandis que PACIFICA conclut au rejet au motif que la garantie contractuelle ne prévoit pas la prise en charge de ce préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [K] de sa demande.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 66.172,38 € tandis que PACIFICA offre de lui verser la somme de 40.410 €.
Toutefois, la méthodologie dont Monsieur [U] [K] demande l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d‘un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie sollicitée et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
Monsieur [U] [K] souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 % par les experts compte-tenu des séquelles relevées à savoir une raideur franche de l’épaule gauche active passive avec une élévation antérieure active mesurée à 85°, une abduction active à 70°, rotation externe à 20° et étant âgé de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité (de 2.245) au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu soit 40.410 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Monsieur [U] [K] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 3.000 € tandis que la société PACIFICA offre la somme de 2.000 €.
En l’espèce, les experts ont fixé ce préjudice à 1,5/7.
Par conséquent, Monsieur [U] [K] sera justement indemnisé à hauteur de 2.200 €.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
Monsieur [U] [K] sollicite la somme de 10.000 € tandis que PACIFICA conclut au rejet au motif que ce dernier ne serait pas justifié et à titre subsidiaire offre de verser la somme de 1.500 €.
Cependant, les experts ont retenu ce poste de préjudice concernant le vélo, la moto et la gymnastique ainsi que la guitare, le saxophone et les percussions.
Si les photos sont anciennes s’agissant de la musique, Monsieur [U] [K] verse néanmoins une attestation de son coach sportif.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 3.000 €.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 7 mars 2018.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
Le rapport d’expertise a été adressé aux parties le 20 octobre 2021 de sorte que PACIFICA devait faire une offre provisionnelle avant le 20 mars 2022.
PACIFICA fait valoir au visa de l’article R.211-8 du code des assurances que l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule.
A cet égard, elle fait observer que Monsieur [U] [K] a chuté seul sur le trottoir et que par voie de conséquence, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne seraient pas applicables.
Cependant, force est de constater que l’article R.211-8 du code des assurances est inséré dans le livre 2, chapitre 1 relatif à l’obligation de s’assurer alors que l’article R.211-40 relatif à la sanction du doublement des intérêts légaux de l’assureur n’ayant pas fait d’offre se situe dans la section 6 du même code relatif aux procédures d’indemnisation issu du décret n°88-261 du 18 mars 1988 portant application de la loi du 5 juillet 1985.
Il en résulte que la sanction prévue aux articles L.211-9 et R.211-40 dudit code des assurances est applicable au cas d’espèce.
Toutefois, une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 31 août 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 20 mars 2022 au 31 août 2023.
SUR L’ARTICLE 700 ET LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Hadrien MULLER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [U] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 mars 2018 est entier,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [H] [U] [K] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Frais divers : 31,71 €Tierce personne temporaire : 6.701,40 €Tierce personne viagère : 77.364,49 €Perte de gains professionnels actuels : 42.488,58 €Perte de gains professionnels futurs : 302.647,14 €Souffrances endurées : 10.000 €Déficit fonctionnel permanent : 40.210 €Préjudice esthétique permanent : 2.200 €Préjudice d’agrément : 3.000 €
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] [K] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire et de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [H] [U] [K] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée par voie de conclusions, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 mars 2022 et jusqu'au 31 août 2023,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Monsieur [H] [U] [K] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de Me Hadrien MULLER pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHABONAT