Texte intégral
ARRET
N°
[O] ÉPOUSE [I]
C/
E.P.I.C. OFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05954 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJXL
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [O] épouse [I]
née le 17 Mai 1974 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010462 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
E.P.I.C. OFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par acte du 23 juillet 2012 l'Office Public de L'Habitat de la Somme -[Localité 3] Métropole exerçant sous le nom commercial AMSOM ( ci-après l'AMSOM) a donné à bail à Mme [V] [O] épouse [I] un logement situé à [Adresse 4].
Le 10 novembre 2020 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré locatif de 503,80 euros et de justifier de l'assurance habitation, l'acte visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit du 1er juin 2021 l'AMSOM a fait assigner Mme [V] [O] épouse [I] devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion et condamner la défenderesse à lui régler l'arriéré locatif outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- constaté la recevabilité des demandes de l'AMSOM,
- constaté que le bail concernant le logement situé à [Adresse 4] ayant pris effet entre les parties le 23 juillet 2017 s'est trouvé de plein droit résilié le 11 janvier 2021 aux torts de Mme [V] [O] épouse [I] pour défaut de règlement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle,
- condamné Mme [V] [O] épouse [I] à verser à l'AMSOM à titre provisionnel la somme de 1.687,45 euros,
- dit qu'à défaut pour Mme [V] [O] épouse [I] et tous occupants de son chef d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux portant mention de cette décision, l'AMSOM pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il lui plaira, aux frais et risques de Mme [V] [O] épouse [I],
- condamné Mme [V] [O] épouse [I] à payer à l' AMSOM une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [V] [O] épouse [I] à payer à l'AMSOM la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 30 décembre 2021, Mme [V] [O] épouse [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau,
-juger que l'assignation en expulsion qui lui a été délivrée n'a pas été notifiée à l'autorité préfectorale dans les conditions de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
- prononcer l'irrecevabilité de l'assignation du 1er juin 2021,
- condamner l'office public de l'habitat de la Somme exerçant sous le nom commercial AMSOM Habitat à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'office public de l'habitat de la Somme exerçant sous le nom commercial AMSOM Habitat aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, l'office public de l'habitat de la Somme exerçant sous le nom commercial AMSOM Habitat demande à la cour de:
- déclarer Mme [V] [O] épouse [I] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [V] [O] épouse [I] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de son appel Mme [V] [O] épouse [I] fait valoir que l'action de l'AMSOM est irrecevable en application des dispositions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisque l'assignation n'a pas été notifiée à l'autorité préfectorale dans le délai requis.
Elle ajoute que sa situation financière s'est améliorée et qu'elle a pu régler l'arriéré dû au titre des loyers et charges mais que cette procédure a été source de stress pour elle justifiant qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive intentée par son bailleur.
L'article 24 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
(...)
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.'
En l'espèce il ressort de l'examen des pièces de la procédure qu'une copie de l'assignation aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [V] [O] épouse [I] a été notifiée à la préfecture de la Somme le 2 juin 2021; ainsi qu'il est confirmé par l'accusé de réception électronique versé aux débats; alors que l'audience devant le juge des référés était prévue le 23 août 2021.
Il s'ensuit que le délai prévu par l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessus rappelé a parfaitement été respecté par l'AMSOM et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré sa demande recevable, la décision entreprise étant confirmée.
Les autres dispositions de la décision dont appel ne sont pas critiquées.
Mme [V] [O] épouse [I] qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel et ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral sont nécessairement mal fondées.
Enfin l'équité commande d'allouer à l'AMSOM une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes indemnitaires de Mme [V] [O] épouse [I] ;
Condamne Mme [V] [O] épouse [I] à payer à l'Office Public de L'habitat de la Somme - [Localité 3] Métropole exerçant sous le nom commercial AMSOM Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [O] épouse [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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