Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(n°543 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW3X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03903
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Décembre 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/12/1984 à PARIS
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [5] site [Adresse 1]
non comparant en personne représenté par Me Cécile CHAMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Armando FRIGNATI du cabinet FP Avocat, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à plusieurs reprises depuis dix-sept ans, en dernier lieu par une décision d'hospitalisation complète du préfet du 05 mai 2022, puis, après un programme de soins et à la suite d'un certificat de réintégration du 15 novembre 2022, par une décision du préfet du même jour.
Au dossiers figurent de nombreux certificats médicaux indiquant l'évolution de l'état psychique du patient, les derniers indiquant que la mesure de soins sans consentement doit être maintenue.
Le préfet a sollicité du JLD la poursuite de cette mesure par une requête du 09 novembre 2022 à laquelle le JLD a fait droit par ordonnance du 21 novembre 2022.
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 novembre 2022, mais il n'a pas souhaité se présenter à l'audience où il était représenté.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance de première instance et le maintien des soins sous contrainte.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le refus de comparaître de M. [P] caractérise une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217).
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète.
Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins 'ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés' (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220* et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521, à paraître.).
En l'espèce, si l'intéressé conteste sa réintégration, il résulte des pièces de la procédure qu'il n'a pas de conscience de la gravité psychique de son état, ni des conséquences troublant l'ordre public causés par une rupture du programme de soins, tels que l'incendie provoqué dans les parties communes de son immeuble en mai 2022.
Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont la pertinence devra être réévaluée si le comportement de l'intéressé continue à s'améliorer.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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