Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(n°684, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00684 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNF3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/03730
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2025
Décision
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 19 décembre 2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psyciatrie et Neursociences site [3]
non comparante/ représentée par Me Anastasia KOMNIDIS , avocate commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCIATRIE ET NEURSOCIENCES Site [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madama TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 25 novembre 2025, Mme [C] [X] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le magistrat du siège compétent du TJ Paris a, par décision du 4 décembre 2025, ordonné la poursuite de ladite mesure d'hospitalisation complète
Mme [X] a interjeté appel de ladite ordonnance le 12 décembre 2025.
L'audience s'est tenue le 18 décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique et en l'absence de l'intéressée, représentée par son conseil.
La mesure querellée a été levée le 15 décembre 2025.
L'avocat général s'en rapporte.
MOTIFS
La mesure ayant été levée, le présent appel devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
DISONS l'appel sans objet, la mesure entreprise ayant été levée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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