Texte intégral
Arrêt n° 22/00540
12 Décembre 2022
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N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQFZ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Avril 2021
17/01797
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
SA [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] a travaillé pour le compte de la [6] de 1949 à 1983 à divers postes.
Le 14 avril 2016, M. [P] [O] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM ou Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical déclaratif établi le 2 février 2015 par le docteur [B] faisant état d'une asbestose.
La Caisse a réceptionné la demande de reconnaissance le 27 avril 2016, et après avoir adressé des questionnaires à l'employeur et à la victime, a informé la SA [4], division des mines françaises ([4]), par courrier du 22 juillet 2016 de la prolongation du délai d'instruction pour une durée de 3 mois supplémentaire.
La Caisse a ensuite informé la SA [4] par courrier du 19 septembre 2016 de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité pour elle de venir consulter les pièces du dossier, la décision devant être prononcée le 10 octobre 2016.
Par décision du 12 octobre 2016, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de M. [P] [O] inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles.
La SA [4] a saisi le 25 octobre 2016 la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse afin que la décision du 12 octobre 2016 de prise en charge de la maladie de M.[P] [O] lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 29 juin 2017, notifiée le 18 septembre 2017, le conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un départage de voix, a rejeté le recours formé par la SA [4].
Suivant requête en date du 13 novembre 2017, enregistrée au greffe le 21 novembre 2017, la SA [4], division des mines françaises, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, d'un recours contentieux contre cette décision.
Par jugement prononcé le 21 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
Infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines n°3151 en date du 29 juin 2017 ;
Déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [O] (tableau 30A) rendue par la CANSSM le 12 octobre 2016 ;
Rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur ;
Condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 26 mai 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée par lettre recommandée datée du 28 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 14 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 26 mai 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer la société [4], venant aux droits de la [6], mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2017 ;
- condamner la société [4], venant aux droits de la [6], aux dépens.
Par conclusions datées du 23 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
confirmer la jugement du tribunal judiciaire de Metz du 21 avril 2021 dans toutes ses dispositions ;
débouter la caisse d'assurance maladie des mines de toutes ses demandes dirigées contre la société [4] ;
condamner l'assurance maladie des mines aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des mines - sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [P] [O] se trouvent réunies à l'égard de la société [4]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par les réponses apportées par M. [P] [O] au questionnaire de la Caisse et par l'avis de la DREAL. La Caisse énonce enfin que la société [4] ne fait que contester le principe de l'exposition au risque et n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [P] [O].
La société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de l'entreprise, M. [P] [O] ayant par ailleurs connu deux autres employeurs dans sa carrière professionnelle (de 1962 à 1977 puis de 1983 à 1987).
La société [4] fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M.[P] [O], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages et en l'absence de courrier circonstancié de la DREAL, la moindre preuve de l'accomplissement de travaux réellement effectués par le salarié l'ayant exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [P] [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [P] [O] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
S'agissant de l'exposition au risque, il appartient à l'assuré, ou à la CPAM en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, de rapporter la preuve d'une exposition effective, habituelle et d'une durée d'au moins deux ans au risque d'inhaler les poussières et fibres d'amiante.
Au soutien de sa position tendant à voir démontrée l'exposition professionnelle de M. [P] [O] au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la CPAM de Moselle verse aux débats le questionnaire « assuré » rempli par M. [P] [O] (pièce n°3 de la caisse) dans lequel il précise avoir exercé au sein de la société [3] les fonctions de machiniste et de patrouilleur de voie ferrée.
Elle produit également le questionnaire rempli par l'employeur qui précise le 10 juin 2016 que M.[P] [O] a travaillé pour les mines de fer de :
Montrouge du 31 août 1949 au 23 septembre 1962 comme accrocheur fond,
[I] du 1er octobre 1987 au 31 juillet 1997 comme ouvrier de régie fond,
Montrouge du 12 septembre 1977 au 31 janvier 1983 comme ouvrier de régie fond.
La CPAM de Moselle verse enfin aux débats un courrier de la DREAL du 5 août 2016 (pièce n°5 de la caisse) qui précise que l'entreprise concernée a cessé toute activité depuis 2005 de sorte que tout enquête technique est impossible à mener. Elle ajoute que la désignation des postes occupés par M. [P] [O], dans le relevé de travail, est trop imprécise pour être exploitée, et qu'en conséquence, « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [P] [O] a été occupé pendant environ 28 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...Cependant l'importance et la fréquence d'une telle exposition ne peut être précisée compte tenu des éléments en ma possession ».
Ce courrier vise par ailleurs la fermeture des mines de charbon, alors que Monsieur [O] a été salarié dans des mines de fer.
Si M. [P] [O] précise dans le questionnaire l'intitulé des postes qu'il a occupés dans le cadre de son travail accompli pour le compte de la société intimée, aucun élément du dossier ne permet de savoir les tâches qu'il a effectivement réalisées, ni la fréquence et l'importance de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu'à défaut de tout autre élément probant, et notamment d'attestations circonstanciées émanant d'anciens collègues de M. [P] [O] décrivant les conditions de travail précises de l'intéressé au sein de la société intimée, la Caisse n'a pas démontré à l'égard de la société [4], le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [O].
Il résulte de ces éléments que l'exposition habituelle de M. [P] [O] au risque amiante n'est pas démontrée.
Le jugement entrepris est donc confirmé, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le moyen subsidiaire soulevé par la société [4] tiré du non respect des règles de la procédure d'instruction par la Caisse.
L'appel de la caisse étant infondé, la CPAM de Moselle supporte, en plus des dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 21 avril 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' L'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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