Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04659 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXKZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2020001258
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [O] ès qualités de « Liquidateur amiable » de la «SAS OCCITANIE AUTOMOBILE SELECT', société par actions simplifiées, enregistrée au RCS de Narbonne sous le numéro 844 330 977, ayant son siège social [Adresse 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné le 23 décembre 2020 à domicile
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné le 23 décembre 2020 à domicile
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 9 novembre 2019, [D] [F] a signé avec la société UR Auto un bon de commande pour un véhicule de marque Maserati, modèle Quattroporto, immatriculé WW 840 PN, pour un prix de 26'990 euros.
Le 16 novembre 2019, la société Occitanie Automobile Select et M. [F] ont signé un certificat de cession d'un véhicule d'occasion du véhicule Maserati, immatriculé cette fois WW 758 CZ.
Le 23 janvier 2020, la société Occitanie Automobile Select écrivait à M. [F] en lui fournissant le certificat d'immatriculation originale suisse et en lui proposant différentes solutions pour faire passer le véhicule en douane dont elle lui assurait qu'elle allait assumer le coût financier de l'opération.
À la suite de l'assignation délivrée par M. [F] le 15 juillet 2020 à la société Occitanie Automobile Select et à [Y] [O], le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement en date du 1er septembre 2020':
- dit que les demandes de M. [F] à l'encontre de M. [Y] [O] et de l'assureur de la société Occitanie Automobile Select sont irrecevables,
- condamné la société Occitanie Automobile Select, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [E] [O] à payer la somme de 7 800 euros à M. [F] à titre d'indemnité correspondant aux frais de douane,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes, comme injustes et infondées,
- rejette les demandes de la société Occitanie Automobile Select et de M. [Y] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné la société Occitanie Automobile Select, prise en la personne du liquidateur amiable M. [E] [O], à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de la 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Occitanie Automobile Select, prise en la personne de liquidateur amiable M. [E] [O], aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 94,35 euros dont 15,73 euros de TVA.
Le 26 octobre 2020, M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 décembre 2020, de':
Vu les dispositions de l'article 917 du code de procédure civile,
Vu l'urgence.
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants,
Vu les dispositions des articles 1625 et suivants,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [F],
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau sur les chefs suivants:
A. Demandes avant dire-droit
- Ordonner aux parties intimées la communication de l'identité de leur assureur responsabilité civile avec indication du n° de police, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour passé un délai de quinzaine en suivant la signification de l'assignation à venir,
B. Demandes au fond
A titre principal :
- Dire que la société Occitanie Automobile Select agissait en vertu d'un mandat donné par l'entreprise UR Auto,
- infirmer le jugement de première instance qui a débouté M. [F] de sa demande de condamnation solidaire de la société Occitanie Automobile Sélect et de l'entreprise UR Auto,
- dire l'entreprise UR Auto responsable de l'inexécution du contrat, en conséquence :
- condamner solidairement l'entreprise individuelle UR Auto et la société Occitanie Automobile Sélect au paiement des frais de douanes,
- condamner solidairement l'entreprise individuelle UR Auto et la société Occitanie Automobile Select au paiement des frais de carte grise de 718 euros,
- condamner solidairement l'entreprise individuelle UR Auto et la société Occitanie Automobile Select au paiement des frais de remorquage de 372 euros,
- condamner solidairement les intimés au paiement de 395 euros par jour au titre de l'indisponibilité du véhicule, depuis le 14 mars 2020,
- infirmer le jugement de première instance qui a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires complémentaires correspondant aux frais générés par le véhicule rendu indisponible, depuis le 14 mars 2020, en conséquence:
- condamner solidairement les intimés au paiement des intérêts d'emprunt et de l'assurance de prêt selon le tableau communiqué en pièce 10, depuis le 14 mars 2020,
- infirmer le jugement qui a débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, en conséquence :
- condamner solidairement les intimés au paiement de 2000 euros au titre du préjudice moral de M. [F],
- ordonner que les sommes portent intérêt au taux légal à compte de la date de la présente assignation, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire intérêts,
- condamner les intimés au paiement de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement l'entreprise individuelle UR Auto et la société Occitanie Automobile Select au paiement des frais de douanes, et de carte grise,
- condamner solidairement les intimés au paiement intégral des frais de la présente procédure,
En tout état de cause :
- condamner solidairement les assureurs des intimés,
- condamner solidairement les intimés aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- l'entreprise individuelle UR Auto, d'[Y] [O], a cessé son activité le 31 décembre 2019,
- la société Occitanie Automobile Select a été dissoute à compter du 30 novembre 2019, [E] [O] apparaissant en qualité de liquidateur amiable,
- sa demande de paiement des frais de douane par la société Occitanie Automobile Select n'a jamais abouti,
- depuis le 14 mars 2020, il ne peut plus conduire son véhicule dans la mesure où l'immatriculation provisoire a pris fin,
- en ne fournissant pas avec le véhicule une carte grise valable sur le territoire français, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 23 décembre 2020 à la société Occitanie Automobile Select prise en la personne de son liquidateur amiable [E] [O], à'l'étude, et à [Y] [O], à domicile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Pour autant que M. [F] a commandé son véhicule par l'intermédiaire de la société UR Auto, le certificat de cession caractérise l'acte de vente de sorte que le respect des obligations contractuelles et de l'obligation de délivrance pèse sur le vendeur, en l'espèce la société Occitanie Automobile Select, mentionnée sur le certificat de cession comme étant l'ancien propriétaire du véhicule litigieux.
En outre, M. [F] ne démontre nullement d'une part l'existence d'un mandat entre la société UR Auto et la société Occitanie Automobile Select, et d'autre part que le certificat de cession serait un faux comme il le prétend.
M. [F] sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société UR Auto et de son liquidateur amiable.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le certificat de cession mentionne une immatriculation en Suisse du véhicule cédé, de sorte que des formalités douanières à l'importation en France de ce véhicule doivent être effectuées s'agissant d'un véhicule à moteur ne provenant pas d'un pays faisant partie de l'union européenne.
M. [F] justifie que les droits d'importation s'élèvent à 10 % de la valeur du véhicule, outre 20 % au titre de la TVA, soit la somme de 8 550 euros.
M. [F] justifie également avoir versé au vendeur en pure perte une somme de 718 euros pour des frais de changement de certificat d'immatriculation.
Il démontre en outre, dans la mesure où son véhicule ne peut plus circuler, qu'il devra supporter des frais de remorquage jusqu'au bureau des douanes le plus proche de son domicile, soit [Localité 7], pour un montant de 372 euros.
M. [F] justifie par ailleurs d'une assurance pour son véhicule pour un montant annuel de 897,35 euros, soit 74,77 euros par mois depuis le mois de mars 2020, soit la somme de 2 392,64 euros jusqu'à la date de l'arrêt.
De surcroît, M. [F] a souscrit le 25 octobre 2019 un emprunt d'un montant de 15'000 euros pour l'acquisition de son véhicule.
Le montant des intérêts du prêt et des primes d'assurance jusqu'à la date de l'arrêt s'élève à la somme de 1 906,38 euros (1 524,48 + 381,90).
M. [F] ne peut plus utiliser son véhicule depuis le 14 mars 2020. Il indique qu'il réside en zone rurale et doit effectuer les trajets en voiture pour se rendre sur le lieu de son travail et pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Il soutient qu'il a dû recourir à un système d'aide amicale et familiale et sollicite une indemnisation à hauteur de 395 euros par jour pour la location d'un véhicule du type de celui qu'il a acquis auprès de la société Occitanie Automobile Select.
Toutefois, il convient plus justement d'indemniser M. [F] sur une base forfaitaire globale qui compte tenu des circonstances s'élèvera à la somme de 2 000 euros.
L'acquisition d'un véhicule qu'il ne peut plus utiliser depuis de longs mois du fait de la défaillance de la société Occitanie Automobile Select tenant à la vente d'un véhicule inutilisable sur le territoire français a indéniablement causé à M. [F] un préjudice moral qu'il est juste d'indemniser à hauteur de 1000 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner [E] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile Select à payer à M. [F] la somme de 9 640 euros (8550 + 718 + 372).
Cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
[E] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile Select sera également condamné à payer à M. [F]'les sommes de':
- 2 392,64 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, jusqu'à la date de l'arrêt, somme à parfaire jusqu'à complet paiement';
- 1 906,38 euros au titre des intérêts du prêt et des primes d'assurance, jusqu'à la date de l'arrêt, somme à parfaire jusqu'à complet paiement';
- 2'000 euros au titre de l'indisponibilité de son véhicule';
- 1 000 euros au titre du préjudice moral';
Par ailleurs, il n'est pas justifié par M. [F] du fondement de sa demande de communication de l'identité de l'assureur de la société Occitanie Automobile Select, et il sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
M. [E] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile Select qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner [E] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile Select à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile Select à indemniser M. [D] [F],
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute [D] [F] de ses demandes formées à l'encontre de la société UR Auto et de son liquidateur amiable, [Y] [O],
Condamne [E] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile Select à payer à [D] [F] la somme de 9640 euros,
Dit que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne [E] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile Select à payer à [D] [F] les sommes de':
- 2 392,64 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, jusqu'à la date de l'arrêt, somme à parfaire jusqu'à complet paiement';
- 1 906,38 euros au titre des intérêts du prêt et des primes d'assurance, jusqu'à la date de l'arrêt, somme à parfaire jusqu'à complet paiement';
- 2'000 euros au titre de l'indisponibilité de son véhicule';
- 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Dit que ces sommes porteront des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [F] de l'intégralité du surplus de ses demandes,
Condamne [E] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile Select aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne [E] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile Select à payer à M. [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,