Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/03795
N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4R
du 05/02/2024
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minute n° 7/2024
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANTS :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 12 octobre 2023,
Comparant,
Madame [D] [E] veuve [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 12 octobre 2023,
Comparante,
INTIMÉ :
S.E.L.A.S. FIDAL
Maître [V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 6 octobre 2026,
Non comparant,
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Pauline MIMIAGUE, conseillère désignée par ordonnance des 20 juillet et 22 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Sophie DELVALLEE,
DÉBATS : à l'audience publique du 04 décembre 2023,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme MIMIAGUE, conseillère, ayant signé la minute avec Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2021, M. [W] [U] et Mme [D] [E] veuve [U] ont transmis un dossier à Maître [V] [H], avocat au barreau de Lille, exerçant au sein de la société Fidal de Lille, comprenant les courriers recommandés adressés à la mairie de [Localité 3], restés sans réponse, le plan cadastral et cinq photographies des lieux, lui demandant son avis sur la possibilité de trouver un terrain d'entente avec la mairie de [Localité 3] suite à la démolition en 2004 de l'immeuble mitoyen au leur.
M. [U] et Mme [U] ont signé le 7 avril 2021 la convention d'honoraires proposée par Maître [H] par laquelle ils lui demandaient d'obtenir des garanties de la commune de [Localité 3] quant à la bonne exécution des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen au leur et une prise en charge des dégâts en résultant éventuellement, moyennant une rémunération de 150 euros HT de l'heure, étant précisé que ces honoraires ne comprenaient pas les frais de déplacement éventuels.
Les factures suivantes étaient émises :
- facture n° 232FID21009232 en date du 30 août 2021 (réglée)
- avril 2021 : étude des pièces et de photographies, du dossier, recherche et rédaction d'un projet de courrier à la commune, courrier à M. [U]
- mai 2021 : conversation téléphonique
- juin 2021 : relecture du constat et modification du courrier à la commune
Total HT : 1 850,63 euros, total TTC : 2 220,76 euros
- facture n° 232FID22005318 en date du 31 mars 2022 (réglée)
- honoraires (déplacement et rendez-vous du 9 mars 2022) : 705 euros HT,
Total TTC : 846 euros
Par courrier reçu le 14 avril 2023, M. [U] et Mme [U] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille afin d'obtenir une demande des relevés de diligences pour ces deux factures, ainsi qu'une taxation des honoraires. Ils ont réitéré cette saisine en adressant au service de l'ordre des avocats du barreau de Lille l'imprimé de demande de contestation des honoraires, indiquant expressément contester la facture de 846 euros.
Par courrier reçu le 25 mai 2023, Maître [H] a adressé ses observations et précisé le temps passé pour les différentes diligences :
- projet de courrier à la commune, courrier à M. [U], 2 heures
- mai 2021 : conversation téléphonique, 0,25 minutes
- juin 2021 : relecture du constat et modification du courrier à la commune 3 heures.
Suivant courrier du 12 juin 2023, M. [U] et Mme [U] ont répondu que les informations données ne correspondaient pas à un relevé complet des diligences réalisées et ont maintenu leur contestation à hauteur de 846 euros.
Par ordonnance du 1er août 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a fixé les honoraires de la SELAS Fidal, représentée par Me [H], en fonction des diligences utiles accomplies et du service rendu à ses clients, à la somme de 2 220,76 euros et, en conséquence, ordonné la SELAS Fidal le remboursement de la somme de 876 euros aux consorts [U].
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 8 août 2023, M. [U] et Mme [U] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle il a été donné connaissance à M. [U] et Mme [U], comparants en personne, de la demande de renvoi formée pour Maître [H] par courrier envoyé à 12h35 au motif qu'étant appelé devant une autre juridiction, il était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience. Il a été fait droit à la demande de renvoi à laquelle M. [U] et Mme [U] ne se sont pas opposés.
A l'audience du 4 décembre 2023, M. [U] et Mme [U], comparants en personne, demandent de considérer que Maître [H] n'a réalisé aucun travail utile de sorte qu'il n'a droit à aucun honoraire. La présidente d'audience leur fait observer qu'ils n'avaient pas contesté devant le bâtonnier la facture de 2 220,76 euros. Ils ont indiqué que cela était exact, mais qu'ils n'avaient au départ aucune notion des honoraires et que c'est petit à petit qu'ils avaient pris conscience des difficultés, notamment à la lecture de l'ordonnance du bâtonnier qui leur avait fait comprendre que les honoraires réclamés n'étaient pas justifiés, et qu'ils ignoraient qu'ils pouvaient initialement contester l'ensemble des factures.
La SELAS Fidal ne comparaît pas à l'audience.
MOTIFS
Il est constant que M. [U] et Mme [U] ont obtenu satisfaction devant le bâtonnier devant lequel ils contestaient uniquement le montant facturé à hauteur de 846 euros dans la deuxième facture du 31 mars 2022, puisque l'ordonnance du 1er août 2023 ordonne à la SELAS Fidal représentée par Maître [V] [H] de leur rembourser la somme de 846 euros. Ils n'avaient pas alors sollicité le remboursement de la première facture du 30 août 2021 d'un montant de 2 220,76 euros.
Cette demande formée pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [U] ne justifiant pas de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille leur permettant de soumettre de nouvelles prétentions en appel, les considérations de l'ordonnance contestées ne pouvant constituer un tel fait.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. [W] [U] et Mme [D] [E] veuve [U] en remboursement de la somme de 2 220,76 euros ;
Rappelle que l'ordonnance du 1er août 2023 du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille devra être exécutée par la SELAS Fidal de Lille ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [W] [U] et Mme [D] [E] veuve [U].
La greffière, La présidente,
A. DAUTHIEUX P. MIMIAGUE
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