Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1918/22
N° RG 21/00480 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRMO
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
18 Mars 2021
(RG F19/00087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A. SOCIÉTÉ NOUVELLE DES AUTOMOBILES BOULONNAISES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [F] [C] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2009 Mme [C] a été engagée par la société SOFIDA pour exercer des fonctions d'employée. Le 1er janvier 2015 la société nouvelle des automobiles boulonnaises (la S.N.A.B), concessionnaire automobile, filiale de SOFIDA, l'a recrutée en qualité de secrétaire commerciale et a repris son ancienneté. Le 29 octobre 2018 elle l'a licenciée pour faute grave.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le Conseil de Prud'hommes, saisi par Mme [C] d'une contestation de son licenciement, a condamné la société S.N.A.B à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la société S.N.A.B contre ce jugement et ses conclusions du 21 octobre 2021 tendant à son annulation et à sa réformation, au rejet des demandes de Mme [C], à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 5 avril 2022 par lesquelles Mme [C] prie la cour de':
-écarter les pièces adverses 7 à 9, 31 à 52 en ce qu'elles portent atteinte à sa vie privée
-condamner la société S.N.A.B à lui payer 17 382,51 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 134,19 euros d'heures supplémentaires,l'indemnité de congés payés afférente, 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
La demande d'annulation du jugement
Il ressort de l'article 901 du code de procédure civile que «la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité:
...4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».
Il résulte par ailleurs de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel la société S.N.A.B n'a pas spécifié qu'il tend à l'annulation du jugement de sorte que la cour n'en est pas saisie.
La demande tendant à voir écartées des pièces de l'employeur
Les pièces 7, 8, 9 sont des copies de textos échangés entre des tiers au présent litige communiqués par ceux-ci à l'employeur. Il n'est ni établi ni même allégué que ces tiers aient obtenu des informations concernant Mme [C] de manière illégitime. Ces pièces, ne contenant aucune données de nature à violer l'intimité de sa vie privée, sont donc recevables.
La pièce 31 est la retranscription de textos communiqués par M.[T], mari de Mme [C], à la société S.N.A.B, dans lesquels elle demande à une collègue de couvrir son déplacement au salon informatique du parc Disney en compagnie d'un dénommé [J]. Cette pièce a été obtenue frauduleusement par M.[T] après introduction dans les données numériques personnelles stockées dans le téléphone de son épouse. Elle sera écartée des débats.
La pièce 32 est la copie d'un courriel adressé par Mme [C] à son mari depuis sa messagerie professionnelle sans mention de son caractère personnel ; n'étant pas couverte par la protection de la vie privée elle ne sera pas écartée.
La pièce 33 est un échange de textos entre la salariée et un tiers pendant les heures de travail régulièrement mis en possession de l'employeur par le destinataire. Elle ne peut être écartée.
Les pièces 34 et 35 retranscrivent des échanges de courriels entre l'employeur et des tiers, sans rapport avec la vie privée de Mme [C]. Elles ne seront pas écartées.
Les pièces 37 et 38 sont quant à elles des fadettes du téléphone portable personnel de Mme [C] transmises par son mari à l'employeur. Ces pièces portent atteinte à l'intimité de sa vie privée en ce qu'elles contiennent des données de contacts personnels sans rapport avec le présent litige. Elles ont par ailleurs été obtenues en violation du droit de propriété de Mme [C] sur ses données téléphoniques personnelles. Elles seront donc écartées des débats.
Les pièces 36, 39 à 52 consistent en des échanges de courriels depuis et vers la messagerie professionnelle de Mme [C] sans mention de leur caractère personnel. Ayant un caractère professionnel il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
La demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les'salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de'travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur la demande de Mme [C] tendant au paiement d'une somme de 238,54 euros. En cause d'appel elle réduit sa réclamation à la somme de 134,19 euros au titre de 9 heures de formation à ses dires effectuées en juillet 2018 mais elle ne produit aucun élément établissant sa participation à une formation en dehors de ses horaires normaux. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave pour prononcer un licenciement avec effet immédiat il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Présentement, la lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'Madame,
Je fais suite à notre entretien préalable de ce 22 octobre 2018, au cours duquel vous étiez
assistée de Monsieur [D] [I], membre de notre personnel. Aux termes de cet entretien, je vous ai indiqué que j'avais une nouvelle fois à déplorer, de votre part un agissement fautif, nuisant à votre travail. En effet, j'ai été destinataire d'un courrier recommandé avec accusé de réception de votre mari daté du 13 août 2018, m'annonçant son dépôt d'une plainte pénale auprès de Monsieur le Procureur de la République, à l'encontre de vous-même, de la société FPI et de membres de son personnel. Monsieur [T] indiquait avoir découvert que Monsieur [J], responsable informatique de la société FPI avec lequel vous entretenez une relation extraconjugale, s'était introduit dans ses données informatiques professionnelles et personnelles pour lui nuire.
Vérification faite, cette plainte est bien en cours auprès du Parquet de Boulogne-sur-Mer, ce qui nous amènera, le moment venu, à examiner comment nous pourrons prendre part à cette
procédure. La lettre de votre mari révélait qu'à l'occasion de votre relation extraconjugale avec Monsieur [J], certains actes avaient été commis au préjudice de la société.
De concert avec Monsieur [J], vous vous êtes fait passer pour une salariée de la
société FFI, société informatique du Groupe, alors que vous êtes secrétaire de la société SNAB.
À cette occasion, vous concourriez à la création d'une vitrine internet de FFI sur le portail IT RESEAU; vitrine sur laquelle vous apparaissez en qualité de « commerciale» de cette société.
Cette manipulation vous a permis d'entrer quelques heures, le 8 mars 2017, dans un salon professionnel se déroulant à Eurodisney, mais surtout de vous faire passer auprès des tiers comme détenant un contrat de travail au sein de la société FFI. Qui plus est, cette publication a été diffusée sur Internet, quand bien même celle-ci serait elle à ce jour retirée, nous ne savons ce qu'elle est devenue. Vous engagez, par là même, la responsabilité de notre groupe, au travers de ce qui est de nature à constituer un faux en écriture privée et de commerce. Cette qualité de salariée a d'ailleurs été débattue par devant le Juge aux Affaires Familiales de Boulogne-sur-Mer, chargée de votre procédure de divorce.
Le faux est donc utilisé bien au-delà de la simple obtention d'un badge d'accès à un salon informatique ; salon sur lequel vous n' avez rien à faire. Ce faux a été doublé d'établissement de fiches de prospect qui nous ont également été remises, témoignant, là encore, de man'uvres bien éloignées de la participation à ce salon. Vous avez reconnu vous être fait passer pour une commerciale de FFI, même si vous indiquez désormais ne pas y avoir exercé de réelle fonction. Je n'ose imaginer les réactions que nous aurions à combattre en cas de questionnement de l'Administration. Vous nous faites remarquer que vous avez posé des RIT et congés payés pour pouvoir accompagner Monsieur [J]. Sur ce point, l'examen de vos demandes de récupération et de congés à partir du 18 janvier 2017, puis vos demandes d'ajout, de retrait et de modification auprès du service RH ou du responsable paye ne me permettent pas d'être si affirmatif que vous. Il semblerait, à cet égard, que vous ayez profité de collusions avec d'autres membres du personnel pour enregistrer vos absences au préjudice de votre employeur.
À titre d'exemple, votre mari cite votre absence du 16 mars 2017, couverte cette fois par une responsable RH, Madame [B], qui, n' étant pas en charge de la société SNAB, lui confirmait pourtant qu'à cette date vous étiez cette fois dans un salon dédié aux ressources humaines. Vous l'avez reconnu pendant l'entretien. Force est de constater que vous mettez à contribution la société qui vous emploie, pour favoriser et entretenir vos relations extraconjugales, y compris en sollicitant la contribution de certains membres du personnel, et ce bien évidemment pendant vos heures de travail.
Il n'est pas étonnant que nous ayons été amenés, en un an, à vous notifier deux avertissements pour insuffisances professionnelles répétées, désinvolture dans l'exercice de vos fonctions ou à l' égard de la clientèle ; tant vous semblez afférer pendant vos heures de travail à échanger vos SMS, ou préparer les déjeuners favorisant vos rencontres.
J'ajoute que vous n'êtes pas dupe que le responsable informatique de la société FPI n'a pas à offrir le déjeuner à une secrétaire de la SNAB, sur le compte de son employeur; vous rappelant votre participation au service ressources humaines du groupe de 2009 à 2014.
Toute poursuite de votre contrat de travail apparaît dès lors vaine tant ces faits nous ôtent toute confiance. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 octobre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave...'»
L'employeur explicite ces griefs dans ses écritures et soutient que le licenciement pour faute grave est fondé.
Mme [C] rétorque que:
- l'employeur a pris pour argent comptant le contenu d'une lettre de son mari avec qui elle était en instance de divorce
- des faits de la vie personnelle ne peuvent fonder un licenciement
- dans son attestation M.[I], l'ayant assisté lors de l'entretien préalable, indique mensongèrement qu'elle a reconnu les faits
- elle n'a pas travaillé pour une autre entreprise em même temps que pour la société S.N.A.B.
Sur ce,
M.[T], époux de Mme [C] au moment des faits, exerçait une activité d'importation de poissons non concurrente de la société S.N.A.B et il n'était pas l'employeur de M.[J], responsable informatique de la société FPI, filiale du groupe SOFIDA. Après avoir déposé plainte contre M.[J] et son épouse pour s'être selon lui introduits frauduleusement dans le système informatique de son entreprise M.[T] en a informé la société S.N.A.B afin que celle-ci lui fournisse des éléments sur les prétendus agissements de son épouse et ses relations avec M.[J]. Force est de constater qu'aucune information sur l'avancée de l'enquête pénale n'est communiquée à la cour et que n'est produite aucune pièce de ladite enquête.
Mme [C] est fondée de soutenir qu'aucun fait relevant de la vie personnelle ne peut fonder un licenciement mais en l'espèce lui est reprochée, du moins en la forme, non pas sa liaison avec M.[J] mais sa participation à des activités présentées comme déloyales à savoir :
- avoir concouru à la création d'une vitrine de la société FPI sur internet la faisant apparaître comme commerciale
- être entrée dans un salon professionnel à Disney le 8/3/2017 et s'être à cette occasion présentée comme salariée de FPI
- s'être fait remettre des fiches de prospect de la société FPI
- avoir convaincu des collègues de couvrir ses absences dont le 16 mars 2017
- avoir utilisé les facilités professionnelles pour entretenir une relation extraconjugale
- s'être fait offrir un déjeuner par un responsable informatique de la société FPI.
Premièrement, la salariée n'a commis aucune faute en déjeunant avec un tiers à la relation contractuelle. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce qu'elle ait employé son temps de travail à nouer et à entretenir une relation avec M.[J]. Contrairement à ce que soutient l'employeur elle était à son poste de travail le 16 mars 2017 ainsi qu'en fait suffisamment foi le relevé établi par son chef de service. Ensuite, il n'est pas établi en quoi l'entrée de Mme [C] dans un salon informatique en compagnie de M.[J], responsable informatique du groupe SOFIDA dont la société S.N.A.B est filiale, puisse être fautif. S'il est avéré qu'elle a pu y entrer sur l'invitation de M.[J] l'organisateur du salon l'a enregistrée en qualité de visiteur et non de professionnelle, ce qui exclut l'usage d'une fausse qualité de salariée de FPI. Il résulte par ailleurs de la lettre de mise à pied de M.[J] par la société FPI qu'il est seul à l'origine de la confection de fiches présentant Mme [C] comme salariée de son entreprise. Il n'est du reste pas établi que celle-ci ait été en possession de ces fiches ni qu'elle en ait fait usage. Du reste, la mention du nom [C] accolé à une fonction de «commerciale» sur une page internet présentant la société FPI n'apparaît pas avoir été portée à sa demande.
De manière générale, les allégations confuses de la société S.N.A.B ne sont étayées d'aucun élément objectif. Elle indique que la participation de l'intimée au salon Disney s'analyse en un comportement déloyal mais le fait pour l'intéressée de se rendre dans un salon professionnel avec le responsable informatique du groupe ne constitue pas en tant que tel un manquement à la loyauté contractuelle.
La société S.N.A.B prétend que pour cacher à son mari son voyage à Eurodisney en compagnie de M.[J] Mme [C] lui a fait croire avec la complicité de collègues qu'elle travaillait, mais il ressort du relevé de ses temps de travail du mois considéré qu'elle était en position de congé payé durant le salon. Si tel n'avait pas été le cas l'employeur lui aurait selon toute vraisemblance demandé de fournir un justificatif de son absence ce qu'il n'a pas fait. S'il est possible que Mme [C] ait demandé à une collègue de couvrir son déplacement au salon avec M.[J] elle l'a fait dans le cadre de sa vie privée sans l'inciter à confectionner un faux document de travail ni à adopter un comportement déloyal envers la société SNAB. Ce grief est donc infondé.
A supposer fondées les assertions de M.[T] devant la police, la participation de Mme [C] à des faits d'intrusion dans les serveurs informatiques d'une société n'ayant aucune relation avec la SNAB ne constituerait pas nécessairement un manquement à ses obligations à l'égard de cette dernière.
C'est tout aussi vainement que l'employeur se prévaut d'échanges de SMS et de courriels entre collègues pendant le temps de travail. Si ces échanges sont effectivement sans rapport avec l'activité professionnelle, ils étaient peu nombreux, d'une durée très brève et ils n'ont pas eu pour effet de détourner les personnels de l'accomplissement de leurs missions.
Il sera ajouté que dans son attestation laconique M.[I], ayant assisté Mme [C] lors de l'entretien préalable, indique qu'elle «'a reconnu les faits qui lui ont été présentés'» mais il ne peut être exclu qu'elle se soit de fait bornée à admettre sa relation avec M.[J] et non les griefs professionnels. Cette attestation n'est donc pas probante.
Reste qu'afin d'étayer sa thèse l'employeur se prévaut des avertissements délivrés à la salariée en 2016 et en octobre 2018 mais le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des sanctions antérieures.
Les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les montants alloués n'étant pas discutés il convient de confirmer le jugement sur les indemnités de rupture allouées à la salariée.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [C], de son âge (49 ans), du revenu dont elle a été privée (1931 euros bruts par mois, avant les allocations chômage perçue jusqu'à son retour à l'emploi en août 2019), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des éléments fournis sur sa situation postérieure à la rupture il convient de confirmer le jugement ayant fait une juste évaluation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal
Avant son licenciement Mme [C] avait été sanctionnée à deux reprises en 2016 et 2018 d'avertissements en raison de sa manière de servir. Les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse réparent son préjudice financier et moral résultant de la perte injustifiée de son emploi. La preuve d'un préjudice résultant distinctement du caractère brutal de la rupture n'étant pas administrée la demande sera rejetée.
Les frais de procédure
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de Mme [C] la société S.N.A.B devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'office de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
ECARTE des débats les pièces 31, 37 et 38 du dossier de l'employeur
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant
REJETTE la demande d'heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente
ORDONNE le remboursement par l'employeur des allocations de chômage payées à la salariée, dans la limite de 4 mois d'indemnités
CONDAMNE la société S.N.A.B à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
CONDAMNE la société S.N.A.B aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS