Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04038 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWHG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 17/00487
APPELANTE :
Madame [T] [V] ÉPOUSE [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marjorie AGIER avocat au barreau deMONTPELLIER,
INTIMEE :
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ANNA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 27 novembre 2014, Madame [T] [V] épouse [U] a été engagée par le groupement d'employeurs ANNA jusqu'à « la fin de la saison salade ».
Selon contrat du 1ier avril 2015,Madame [T] [V] épouse [U] a signé avec ce même employeur un contrat de travail à durée déterminée saisonnier modulation pour une durée minimale de 4 mois, avec une fin au plus tôt le 31 juillet 2015 et au plus tard à la fin de la saison abricot/concombre.
Un avenant a été signé entre les parties le 27 juillet 2015 pour renouveler le contrat à compter du 1ier aout 2015 jusqu'au 30 septembre 2015.
La convention collective qui régit la relation de travail est la convention collective agricole de travail des Pyrénées Orientales.
Le 26 aout 2015, Madame [T] [V] épouse [U] a été victime d'un accident du travail.
Le 30 septembre 2015, les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée.
Le 26 septembre 2017, Madame [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification du CDD en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence, de requalification de la rupture en licenciement nul avec les conséquences indemnitaires de droit suite à ces deux requalifications successives.
Selon jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la compétence de la section du conseil de prud'hommes,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Groupement d'employeurs ANNA
- Rejeté la demande de prescription soulevée par le Groupement d'employeurs ANNA .
- Débouté madame [T] [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail,
- Débouté madame [T] [U] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement,
- Débouté madame [T] [U] de ses demandes relatives à son accident du travail du 27
Août 2015,
- Condamné madame [T] [U] à payer au Groupement d'employeurs ANNA la somme de 1.000 € au titre de
l'article 700 du CPC Le 26 mai 2020,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Madame [T] [V] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Madame [T] [V] épouse [U] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Perpignan en date du 09 septembre 2020 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu n'y a voir lieu à se prononcer sur la compétence de la section du Conseil de Prud'hommes, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Groupement d'employeurs ANNA ; et rejeté la demande de prescription soulevée par le Groupement d'employeurs ANNA.
Pour le surplus, elle en sollicite la réformation et de statuer à nouveau en :
- requalifiant le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamnant le Groupement d'Employeurs ANNA à verser une somme de 1.515 € à titre d'indemnité de requalification,
- en prononçant la nullité la rupture du contrat de travail au visa des articles L 1226-9 et 1226-13 du Code du Travail.
En conséquence, elle sollicite de :
- condamner le Groupement d'Employeurs ANNA à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
1 515 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
1 515 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
151,47 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
227,21 € à titre d'indemnité de licenciement
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à nullité du licenciement
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat
- condamner le Groupement d'Employeurs ANNA à justifier de la déclaration de l'accident de travail à l'organisme de prévoyance AGRI PREVOYANCE sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Groupement d'Employeurs ANNA à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée en fonction de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- dire que le Conseil de Prud'hommes sera compétent en cas de liquidation d'astreinte,
- condamner le Groupement d'Employeurs ANNA à verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner le Groupement d'Employeurs ANNA aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel,
- débouter le Groupement d'Employeurs ANNA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dans ses écritures transmises électroniquement le 5 décembre 2022, le groupement d'employeurs ANNA demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan, du 9septembre 2020, en ce qu'il a :
- Débouté madame [T] [U] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée,
- Débouté madame [T] [U] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement,
- Débouté madame [T] [U] de ses demandes relatives à son accident du travail du 27
Août 2015
- Condamné madame [T] [U] à payer au groupement d'employeurs ANNA la somme de 1.000 € au titre de
l'article 700 du CPC
Il sollicite de voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a jugé que la demande au titre du licenciement n'était pas prescrite et juger que la demande au titre du licenciement est prescrite au titre de l'article L. 1471-1 du code du travail ainsi que la condamnation de Madame [T] [V] épouse [U] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 aout 2023
MOTIFS
Sur la prescription
L'article L 1471-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.»
L'article L1471-1 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 disposait que « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
L'article 40-II de l'ordonnance précitée a prévu que les dispositions issues de l'Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 sept. 2017, date de publication de l'Ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que lorsqu'une instance a été introduite avant le 23 septembre 2017, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail liant Madame [T] [V] épouse [U] au groupement d'employeurs ANNA a pris fin le 30 septembre 2015 et que Madame [T] [V] épouse [U] a introduit son recours le 26 septembre 2017. Ainsi, dans la mesure où la prescription était déjà en cours à la date du 23 septembre 2017, l'action introduite par Madame [T] [V] épouse [U] le 26 septembre 2017 n'est pas prescrite.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Sur le motif du contrat
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, Madame [T] [V] épouse [U] rappelle que le caractère saisonnier d'un emploi doit s'apprécier au regard de l'activité employeur et non celle des entreprises clientes de celui-ci de sorte que rien ne justifie la fin du contrat de travail prononcée le 30 septembre 2015.
Le groupement d'employeurs ANNA rappelle que le contrat signé prévoyait comme motif la saisonnalité de la récolte des abricots et des concombres et que le fait que l'employeur est un groupement d'employeurs est indifférent. Elle précise qu'aux termes des articles L741-16 et D741-58 du code rural, les groupements d'employeurs agricoles bénéficient d'exonérations sociales « travailleurs occasionnels » lorsqu'ils embauchent des salariés mis à disposition d'entreprises agricoles dans le cadre de leurs travaux saisonniers.
Il résulte des dispositions de l'article L1242-1, L1242-2 et L1242-7 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi, notamment, pour pourvoir les emplois à caractère saisonnier.
Lorsqu'un salarié est engagé par un groupement d'employeurs pour être mis à la disposition de ses membres, le caractère saisonnier de l'activité motivant le recours au contrat à durée déterminée doit s'apprécier en fonction de l'activité du groupement et non de celle de l'utilisateur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur de Madame [T] [V] épouse [U] est le groupement d'employeurs ANNA lequel est composé de plusieurs entreprises adhérentes exerçant dans le domaine agricole et listées dans le contrat de travail.
La cour relève que l'activité agricole de l'ensemble des adhérents du groupement n'est pas discutée par l'appelante et que par nature, toute activité agricole s'exerce dans les contraintes d'une saisonnalité.
Le contrat de Madame [T] [V] épouse [U] dispose qu'elle est embauchée en qualité d'ouvrière polyvalente pour exercer la tâche de conditionnement et pour l'activité saisonnière « abricot/concombre ».
Si le contrat initial du 1ier avril 2015 prévoit une fin de contrat au plus tôt le 31 juillet 2015 et au plus tard à la fin de la saison Abricot/concombre, l'avenant du 31 juillet prévoit un renouvellement du 1ier aout 2015 au 30 septembre 2015.
Ainsi, compte tenu de la nature de l'activité du groupement d'employeur, de la définition précise de l'emploi occupé par la salariée au contrat de travail s'agissant du conditionnement et de la référence à la saison des abricots et du concombre pour laquelle il n'est pas rapporté qu'elle pourrait se prolonger au-delà du 30 septembre, le groupement d'employeurs ANNA démontre que l'emploi occupé par Madame [T] [V] épouse [U] est bien un emploi à caractère saisonnier.
Sur l'absence de transmission dans les 2 jours des contrats de travail
L'article L1242-12 prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Si Madame [T] [V] épouse [U] indique que les deux contrats de travail versés aux débats ne comportent pas sa signature de sorte qu'il n'est pas établi que ces contrats lui ont été remis dans les deux jours, le groupement d'employeurs ANNA produit le contrat de travail initial et son avenant signé par la salariée avec la mention « lu et approuvé » figurant en dessous de la date.
La demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires subséquentes de l'appelante seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité et de résultat
Madame [T] [V] épouse [U] sollicite des dommages et intérêts suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 26 aout 2015 considérant que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Elle sollicite donc la réparation des dommages consécutifs à son accident du travail.
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il appartenait à Madame [T] [V] épouse [U] de saisir le pole social du tribunal judiciaire dans le cadre d'une action en faute inexcusable de son employeur.
Sur la demande relative à la déclaration de l'accident du travail à AGRIPREVOYANCE
Au soutien de l'article F de la convention collective, Madame [T] [V] épouse [U] sollicite qu'il soit fait injonction à son employeur de justifier de la déclaration de l'accident du travail auprès de l'organisme de prévoyance AGRI PREVOYANCE afin qu'elle puisse bénéficier des indemnités journalières complémentaires.
Pour s'opposer à cette demande, le groupement d'employeurs ANNA indique que ces indemnités ne sont versées que lorsque la personne concernée est toujours liée par un contrat de travail dans l'entreprise et que le contrat de travail de Madame [T] [V] épouse [U] a pris fin au 30 septembre 2015.
Si les premiers juges ont rejeté cette demande considérant qu'elle était en lien avec l'action relative à l'accident du travail, la cour constate qu'il s'agit d'une demande liée au contrat de travail de sorte qu'elle doit être examinée.
Or, il n'appartient pas à l'employeur de se substituer à l'organisme de prévoyance conventionnel pour rejeter une garantie, d'autant que l'article F2 de la convention collective prévoit le versement d'indemnités journalières complémentaires en complément des indemnités versées par la MSA.
Il sera donc fait injonction au groupement d'employeurs ANNA de justifier d'avoir procéder à cette déclaration auprès d'AGRIPREVOYANCE et ce, avec astreinte.
Sur les autres demandes
Au fondement de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [V] épouse [U] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 9 septembre 2020 en ce qui concerne la demande de déclarer l'accident auprès de l'organisme AGRI PREVOYANCE,
DEBOUTE Madame [T] [V] épouse [U] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE le Groupement d'Employeurs ANNA à justifier de la déclaration de l'accident de travail à l'organisme de prévoyance AGRI PREVOYANCE sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter du 8 ème suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [V] épouse [U] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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