Texte intégral
[D] [H]
C/
[Adresse 8] ([10])
C.C.C. délivrée
le : 18/12/2025
à :
-M. [H]
- CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/319
APPELANT :
[D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
INTIMÉE :
[Adresse 8] ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [B] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, intialement le 08 janvier 2026 puis modifié au 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, M. [D] [H], salarié de la société [6] en qualité de boucher, a déposé auprès de la [7] ([10]) de la Côte d'Or une déclaration de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial mentionnant " tendinopathie supra épineux épaule D avec conflit sous-acromial D patient bouchait avec port de charges lourdes chirurgie prévue le 2/11".
La [Adresse 11] a procédé à une enquête puis estimant que les conditions médicales du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, relatif aux tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, n'étaient pas réunies en l'absence de production d'un examen IRM, a notifié le 3 mars 2023 à l'assuré et à l'employeur son refus de prise en charge de la pathologie de M. [H] au titre de la législation professionnelle.
M. [H] a contesté cette décision devant la commisson de recours amiable, puis a saisi le 10 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a, dans son jugement du 20 février 2024, confirmé le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] [H] le 10 octobre 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée du 9 mars 2024, M. [D] [H] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 14 septembre 2025, M. [H] a contesté le jugement soutenant que l'IRM n'avait pas été réalisée à défaut pour lui d'avoir obtenu un rendez-vous médical pour ce faire ; que le chirurgien n'avait par ailleurs pas estimé utile de faire pratiquer un tel acte avant de l'opérer ; que l'échographie et la radio étaient suffisantes pour établir que la coiffe de l'épaule était abîmée ; et que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle devait en conséquence être acceptée.
A l'audience du 16 décembre 2025, M. [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée retirée le 9 juillet 2025, n'était ni présent, ni représenté.
La [12], présente, a sollicité de voir constater que l'appel n'était pas soutenu et a demandé en conséquence à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [H] aux dépens.
Par appel téléphonique du 16 décembre 2025 puis courriel du 17 décembre 2025, M. [V] a indiqué s'être rendu par erreur à la Cité judiciaire de [Localité 14] et n'avoir pu rejoindre la cour pour l'audience, à défaut de connaître la ville. Il a sollicité de pouvoir venir exposer sa situation et soutenir son appel.
MOTIFS
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946 du même code.
Si M. [H] n'a pas comparu le 16 décembre 2025, alors même qu'il avait bien réceptionné sa convocation, ce dernier invoque un motif légitime pour justifier que la réouverture des débats soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience du 20 janvier 2026 à 9 heures 30 pour être examinée contradictoirement avec la [Adresse 11].
Il sera sursis à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la ré-ouverture des débats ;
Dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 20 janvier 2026 à 9 heures 30 - en salle 7 - cour d'appel de DIJON - [Adresse 5] à DIJON ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation pour les parties
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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