Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54323 - N° Portalis 352J-W-B7J-C767R
N° : 14-CH
Assignation du :
16 Juin 2025
18 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la Ville de [Localité 7], représentant ladite Ville
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K]
Monsieur [P] [D]
Monsieur [G] [C] [A]
Monsieur [J] [Y]
Monsieur [X] [S] [O]
Monsieur [T] [G] [U]
Monsieur [L]
Occupants sans droits ni titres installés sur le trottoir du côté pair de la [Adresse 8] en face du [Adresse 9], dans le [Localité 1]
représentés par Maître Grégory GROLEAS de la SELARL ON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1577
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par actes des 16 et 18 juin 2025, la ville de Paris a assigné MM. [H] [K], [P] [D], [G] [C] [A], [J] [Y], [X] [S] [O], [T] [G] [U] et [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil :
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur le trottoir du côté pair de la [Adresse 8] en face du [Adresse 9], dans le [Localité 2], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
- dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier.
A l'audience du 10 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs, qui ont souhaité être représentés par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 5 novembre 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs déposent et développent oralement des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des demandes de la ville de [Localité 7] et, subsidiairement, un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière.
Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Au cas présent, il ressort du constat d’occupation établi par la direction de la police municipale et de la prévention de la mairie de [Localité 7] le 4 décembre 2024 ainsi que du procès-verbal du constat du 7 janvier 2025 qu’un campement composé de 25 tentes, d’un baraquement et de divers encombrants a été installé sur le trottoir du côté pair de la [Adresse 8], en face du [Adresse 9], dans le [Localité 2].
Le 7 janvier 2025, Maître [D], commissaire de justice, a relevé l’identité des occupants, MM. [H] [K], [P] [D], [G] [C] [A], [J] [Y], [X] [S] [O], [T] [G] [U] et [L].
Ce campement génère une gêne pour la circulation des piétons sur le trottoir, en raison de la présence d’encombrants, de meubles cassés et de détritus. Il génère également des risques pour la sécurité des personnes, le commissaire de justice ayant constaté que « dans l’une des tentes, un occupant brûle des palettes de bois, laissant des cendres et des objets calcinés à l’intérieur de la tente ».
Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion.
Les défendeurs invoquent l’absence l’urgence mais il ne s’agit pas d’une condition d’application de l’article 835 du code de procédure civile précité.
Ils exposent également qu’aucune solution de logement ne leur a été proposée, de sorte que le campement sera déplacé ailleurs, et qu’ils ont, pour certains, le statut de bénéficiaires de la protection internationale, ce qui justifie de leur accorder une protection particulière et de mettre en balance le droit de propriété de la ville de [Localité 7] et leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Le droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dispose quant à lui que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ».
Il ressort de la mise en balance de ces deux droits fondamentaux que, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119, publié ; 3e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 17-22.810, publié).
En tout état de cause, en l’espèce, il n’est pas établi que les défendeurs aient fait du campement litigieux le centre de leur vie privée et familiale, aucune pièce n’étant produite pour en justifier.
En conséquence, au regard de l’absence de tout élément concret relatif à la vie privée et familiale des défendeurs et de l’impossible installation pérenne de familles dans ces lieux, l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés.
Sur la demande délais formée par les défendeurs
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article L. 412-6 du même code :
« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
La ville de [Localité 7] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public.
Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [5], qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074) ».
Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce.
En revanche, la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par les défendeurs sera rejetée, dès lors que ceux-ci ont déjà bénéficié d’un délai de fait de plus d’un an pour libérer les lieux depuis le constat réalisé par l’agent assermenté de la ville de [Localité 7] le 4 décembre 2024.
En outre, les conditions d’occupation précaires ci-dessus décrites et les risques établis pour la sécurité des occupants et des passants ne permettent pas de pérenniser la situation de fait ainsi constituée.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expulsion de MM. [H] [K], [P] [D], [G] [C] [A], [J] [Y], [X] [S] [O], [T] [G] [U] et [L] et de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur le trottoir du côté pair de la [Adresse 8] en face du [Adresse 9], dans le [Localité 2], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ;
Rejetons la demande de délais pour quitter les lieux formée par les défendeurs ;
Condamnons MM. [H] [K], [P] [D], [G] [C] [A], [J] [Y], [X] [S] [O], [T] [G] [U] et [L] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 03 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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