Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL SYLVIE MAZARDO
AD
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03902 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCNB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 12 Décembre 2019 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SA SAVANE BROSSARD, ayant un établissement sis Gare de Marchandises
45300 PITHIVIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
76 avenue de France
75013 PARIS
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [O]
né le 24 Mars 1958 à Pithiviers (45300)
12 rue Neuve
45300 Pithiviers
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 29 mars 2022
Audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 1990, la SA Gringoire-Brossard, aux droits de laquelle vient la SA Savane-Brossard, a confirmé à M. [G] [O] sa mutation à l'usine de Pithiviers (Loiret). Les fonctions du salarié consistaient notamment à assurer la permanence de la loge de l'usine du vendredi soir 20 heures au samedi matin 12 heures. En contrepartie, un logement attenant à sa loge était mis à disposition de M. [G] [O].
En dernier lieu, la relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
S'applique au sein de la SA Savane-Brossard l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 30 novembre 1999, révisé par l'accord 35 heures du 5 octobre 2004.
Le 8 mars 2017, M. [G] [O] a sollicité de son employeur le paiement d'une majoration à hauteur de 28% de ses heures de nuit en application de l'accord d'entreprise du 5 octobre 2004.
Par lettre du 20 mars 2017, la SA Savane-Brossard a répondu au salarié que les majorations relative aux heures de nuit ne s'appliquaient pas aux gardiens et veilleurs de nuit.
M. [G] [O] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er avril 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 22 janvier 2019 et parvenue au greffe le 23 janvier 2019, M. [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes de rappel de salaire au titre de majorations pour heures de nuit, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour manque à gagner au titre des droits à retraite.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, a :
- Déclaré qu'il y avait prescription de la période d'octobre 2014 à décembre 2015 pour la demande à titre d'indemnité pour majoration des heures de nuit,
- Condamné la SA Savane-Brossard à payer à M. [G] [O] les sommes de :
- 14 895 euros au titre de l'indemnité pour majoration des heures de nuit pour la période de janvier 2016 à mars 2018,
- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré que le conseil est incompétent pour faire valoir des droits à la retraite sur un manque à gagner sur retraite en conséquence :
- Débouté M. [G] [O] de ce chef de demande,
- Débouté la SA Savane-Brossard de ses demandes reconventionnelles et la condamné aux entiers dépens.
Le 18 décembre 2019, la SA Savane-Brossard a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Savane-Brossard demande à la cour de :
Jugeant et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel d'Orléans de :
A titre liminaire,
- Constater la prescription des demandes de M. [G] [O] au titre des mois de janvier 2005 à janvier 2016,
En conséquence,
- Déclarer M. [G] [O] irrecevable dans ses demandes relatives à la période de janvier 2005 à janvier 2016,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a constaté la prescription des demandes au titre de la période de janvier 2005 à janvier 2016,
- Débouter M. [O] de ses demandes correspondantes,
A titre principal,
-Constater que l'accord collectif du 5 octobre 2004 a été pris en application de la convention collective cinq branches,
- Constater que la convention collective cinq branches exclut les gardiens de nuit des dispositions relatives à la majoration des heures de nuit,
En conséquence,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a condamné la SA Savane-Brossard à payer à M. [G] [O] les sommes de :
- 14 895 euros au titre de l'indemnité pour majoration des heures de nuit pour la période de janvier 2016 à mars 2018,
- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Constater que M. [O] n'établit aucun préjudice justifiant ses demandes indemnitaires,
En conséquence,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a condamné la SA Savane-Brossard à payer à M. [G] [O] les sommes de :
- 14 895 euros au titre de l'indemnité pour majoration des heures de nuit pour la période de janvier 2016 à mars 2018,
- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral,
- Limiter la demande de Monsieur [O] au titre du rappel de majoration pour heures de nuit à la somme de 12.702,64 euros,
- Débouter M. [G] [O] de sa demande au titre du manque à gagner au titre de ses droits à retraite,
- Débouter M. [G] [O] de sa demande au titre du préjudice moral.
Reconventionnellement,
- Condamner M. [G] [O] au versement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [O], relevant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 12 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la SA Savane-Brossard à verser à M. [G] [O] les sommes de :
- 14.895 euros pour les majorations d'heures de nuit pour la période courant de janvier 2016 à mars 2018,
- 15 000 euros d'indemnité pour préjudice moral,
- 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- L'infirmer en ce qu'il a débouté M. [G] [O] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de son préjudice retraite et, sur ce point :
- Condamner la SA Savane-Brossard au paiement de la somme de 40 267, 35 euros de dommages et intérêts,
- Débouter la SA Savane-Brossard de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner la SA Savane-Brossard à verser à M. [G] [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La déclaration d'appel de la SA Savane-Brossard ne critique pas le chef de dispositif du jugement énonçant que la demande à titre d'indemnité pour majoration des heures de nuit formée par M. [G] [O] est prescrite en ce qu'elle porte sur la période d'octobre 2014 à décembre 2015.
Dans les motifs de ses conclusions, la SA Savane-Brossard fait valoir que les créances invoquées par le salarié pour la période antérieure au 23 janvier 2016 sont prescrites.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la prescription des demandes au titre de la période de janvier 2005 à janvier 2016.
L'appel incident de M. [G] [O] ne portant pas sur ce chef de dispositif, la cour n'est saisie d'aucune prétention sur ce point.
Sur la demande au titre de la majoration d'heures de nuit pour la période de janvier 2016 à mars 2018
La relation de travail entre la SA Savane-Brossard et M. [G] [O] était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Ainsi que le fait valoir à juste titre l'employeur, les dispositions de l'article 7.1.8 de ce texte, qui prévoient une majoration de 20 % des heures de travail effectuées entre 21 heures et 8 heures, ne sont pas applicables aux gardiens et veilleurs de nuit.
Cependant, le salarié fonde sa demande sur les dispositions de l'accord d'entreprise « accord de révision 35 heures » du 5 octobre 2004.
L'article 2.4.2., intitulé « contreparties financières », prévoit une majoration de 28 % des heures de nuit à compter du 1er janvier 2005.
Contrairement à ce que soutient la SA Savane-Brossard, le champ d'application de l'accord d'entreprise est distinct de celui de l'article 7.1.8 de la convention collective.
En effet, l'article 1er, intitulé « champ d'application», de l'accord du 5 octobre 2004 prévoit : « le présent accord concerne l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée et travailleurs temporaires, à temps plein de l'entreprise, à l'exception des cadres de direction ».
Ce texte n'exclut donc pas de son champ d'application les gardiens et veilleurs de nuit. A cet égard, l'article 2.1 relatif à la modulation programmée des horaires inclut, parmi les salariés concernés, le « personnel gardiennage ».
De surcroît, les contreparties financières prévues à l'article 2.4.2. s'analysent comme des engagements de l'employeur, tels que l'embauche d'au moins 10 salariés en 2005 et 2006 en relation avec les investissements sur une ligne de production, dont certains bénéficient à l'ensemble des salariés entrant dans le champ de l'accord et d'autres aux seuls salariés soumis aux dispositions de l'article 2 relatif à la modulation programmée des horaires. La stipulation relative à la majoration des heures de nuit à 28 % concerne l'ensemble des salariés.
Par conséquent, M. [G] [O] peut prétendre, dans les limites de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, à ce que les heures de nuit qu'il a accomplies soient majorées de 28 %.
M. [G] [O] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2018. Il a saisi la juridiction prud'homale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 22 janvier 2019 et parvenue au greffe le 23 janvier 2019. La demande de rappel de majoration soumise à la présente juridiction, qui porte sur la période de janvier 2016 à mars 2018, n'est pas prescrite (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20.16.992, FS, B).
La SA Savane-Brossard ne conteste pas utilement le décompte du salarié chiffrant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, sa créance au titre des majorations d'heures de nuit à 14 895 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande relative au manque à gagner au titre des droits à retraite
Au soutien de sa demande, M. [G] [O] produit une lettre de notification du montant de sa retraite, qui lui a été adressée le 11 décembre 2018 par la Carsat Centre Val de Loire et qui l'informe de ce qu'il percevra une retraite de 1 156,75 euros.
Cette pièce ne permet pas d'établir le préjudice que le salarié invoque au titre de la perte des droits à retraite.
M. [G] [O] ne justifie pas non plus des éléments de calcul lui permettant de fixer son préjudice à la somme de 40 267,35 euros sur la base d'une espérance de vie qu'il évalue à 83 ans.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce chef de demande sur lequel il s'est en réalité prononcé en déboutant le salarié de ses prétentions.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Dans les motifs de son jugement, le conseil de prud'hommes a relevé que M. [G] [O] aurait dû percevoir, de janvier 2005 à mars 2018, la somme de 82 544,48 euros au titre de la majoration des heures de nuit. Il a retenu que du fait de la prescription pour la période de janvier 2005 à décembre 2015 le salarié avait subi « une perte financière mais également un préjudice moral ayant été privé d'un pouvoir d'achat conséquent sur une période de plus de 12 ans » (arrêt p. 3, dernier paragraphe). Ces motifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'un préjudice moral dont M. [G] [O] ne justifie pas.
De plus, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [G] [O] ne saurait demander le paiement d'une créance de rappel de salaire qui est prescrite (en ce sens, Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 12-28.606, Bull. 2018, V, n° 58).
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M. [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SA Savane-Brossard, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Savane-Brossard à payer à M. [G] [O] la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour faire valoir des droits à la retraite sur un manque à gagner sur retraite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SA Savane-Brossard à payer à M. [G] [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA Savane-Brossard aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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