Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01173
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4QT
AFFAIRE :
SAS ISOR
C/
[N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 19/02333
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien BOUZERAND
Me Yann MSIKA
Copie numérique adressée à
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS ISOR
N° SIRET : 339 447 534
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570, substitué à l'audience par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de Créteil
APPELANTE
****************
Madame [N] [M]
née le 1er janvier 1959 à Anyama (Cote d'Ivoire)
de nationalité ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- dit le licenciement de Mme [N] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Isor à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
. 1 619,20 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 161,92 euros pour les congés payés y afférents,
. 5 847,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 857,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un solde de tout compte rectifié et conforme au jugement,
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Isor dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 19 juin 2020, la société Isor a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, la société Isor demande à la cour de':
- infirmer le jugement du 4 juin 2020 du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
. 1 619,20 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 161,92 euros pour les congés payés afférentes,
. 5 847,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4 857,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise d'un solde de tout compte rectifié et conforme au jugement,
. condamné la société aux dépens de l'instance
et statuant à nouveau :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement de Mme [M] en licenciement causé,
- limiter donc les condamnations de la société aux sommes suivantes :
. 5 847,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 619,20 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 161,92 euros au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter à de plus justes proportions les dommages intérêts sollicités par Mme [M],
en tout état de cause,
- débouter Mme [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2020, Mme [M] demande à la cour de':
- recevoir la société Isor en son appel mais la dire particulièrement mal fondée,
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 juin 2020 en ce qu'il a dit son licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société Isor à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité légale de licenciement,
- infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement,
statuant à nouveau,
- dire que son licenciement du 27 janvier 2015 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une faute simple et constitue un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Isor à lui payer les sommes comme suit :
. 25 000,00 euros nette de CSG, de CRDS et de toutes cotisations et contributions sociales, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 619,20 euros brute à titre d'indemnité de préavis,
. 161,92 euros brute au titre des congés payés y afférents,
. 5 847,11 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Isor à lui remettre, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations et conforme à celles-ci, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du code civil (anciennement article 1153 du code civil), sur les créances de nature salariale,
- faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1 du code civil),
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil), dès lors que les intérêts courent depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil),
- condamner, enfin, la société Isor aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir.
LA COUR,
La société Isor a pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments.
Mme [N] [M] a été engagée par la société Aceni, en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 janvier 1990.
En dernier lieu, elle était affectée sur le site du groupe Makheia, à raison de 78 heures par mois et percevait une rémunération brute mensuelle de 809,60 euros.
Le 1er décembre 2014, le marché a été repris par la société Isor et le contrat de travail de Mme [M] transféré.
Un avenant de reprise a été signé le 1er décembre 2014 qui maintenait les mêmes horaires de 6h à 9h36 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Le 17 décembre 2014, Mme [M] a fait l'objet d'un avertissement pour des retards quotidiens de 20 à 30 minutes et le non-respect du port de chaussures fermées.
Par lettre du 7 janvier 2015, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2015.
Mme [M] a été licenciée par lettre du 27 janvier 2015 pour faute grave en raison du non-respect récurrent de ses horaires contractuels dans les termes suivants :
«'Après plusieurs avertissements concernant le non-respect de vos horaires, vous n'avez à aucun moment justifié des raisons qui auraient pu légitimer ce manquement, ni effectuer le moindre effort pour y remédier. Malgré nos convocations du 11 décembre 2014 et du 14 janvier 2015, ainsi que notre avertissement du 17 décembre 2014 vous invitant à respecter vos horaires, vous n'avez toujours pas réagit mettant ainsi en évidence un comportement inadmissible.
La gravité de vos manquements mettant en cause la bonne exécution de nos prestations et par la même notre contrat commercial, votre maintien au sein de nos services est impossible.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, dès la première présentation de cette lettre.
Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni licenciement'».
Le 23 février 2015, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Isor au paiement de diverses indemnités et à la remise de documents rectifiés sous astreinte.
Sur la rupture':
La société Isor fait grief au premier juge d'avoir retenu que le précédent employeur avait tacitement accepté les retards de la salariée.
Elle ajoute que Mme [M] a signé l'avenant sans lui signaler que, ne possédant pas le permis de conduire et se déplaçant en RER, elle était dans l'impossibilité d'être présente sur le site à 6 h et qu'elle n'a évoqué cette difficulté qu'au cours d'un entretien après la notification de l'avertissement.
Elle précise que lors de la signature de l'avenant la salariée avait soutenu être titulaire d'un permis de conduire et avoir un moyen de locomotion. Elle fait valoir que la salariée n'apporte pas la preuve de l'accord du précédent employeur pour un horaire décalé et que, nouvelle attributaire du marché, elle ne pouvait accepter des retards quotidiens de 20 à 30 minutes.
La salariée consent «'quelques retards insignifiants » et réplique qu'elle n'a jamais prétendu être titulaire d'un permis de conduire et être motorisée. Elle souligne que l'employeur ne démontre pas que le client se soit plaint et fait valoir qu'elle a été reprise par la société Aceni et repositionnée sur le site Markheia avec un horaire 6h30 à 10h.
Tout d'abord il convient de constater que l'avenant au contrat de travail comporte les clauses types relatives à l'utilisation des véhicules de société et un permis de conduire mais qu'il n'est pas mentionné que la salariée est titulaire d'un permis de conduire et est motorisée.
Ensuite, la salariée se prévaut d'un courrier du 11 décembre 2012 qu'elle aurait envoyé à son ancien employeur (pièce S n°9). Dans ce courrier elle explique que le premier RER démarre à 5h17 et qu'elle ne peut pas arriver avant 6h25. Elle demande aussi un autre poste pour pouvoir arriver à l'heure.
L'employeur, même si le courrier du 11 décembre 2012 n'était pas dans le dossier de transfert et que la salariée ne démontre pas avoir eu une réponse positive, a eu connaissance avant l'entretien préalable des raisons pour lesquelles la salariée arrivait en retard le matin. Il ne démontre pas, en l'absence de plainte du client, en quoi le décalage de 30 minutes de l'heure d'arrivée de la salariée était préjudiciable. Pour sa part, la salariée établit avoir été embauchée (pièce S n°14) à nouveau par la société Aceni le 1er mai 2015 pour effectuer sur le chantier Makheia des horaires de 6h30 à 10h.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le retard quotidien, dont il n'est pas discuté qu'il était rattrapé en fin de prestation, n'était pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':
La salariée qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté d'environ 25 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'elle a très rapidement retrouvé le même emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en lui allouant la somme de 4'857,60 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il lui a alloué les indemnités de rupture dont elle a été abusivement privée et dont les montants ne sont pas discutés.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société Isor de remettre à Mme [M] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du jugement.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais par elle exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3'600 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la société Isor de remettre à Mme [M] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du jugement,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Isor à payer à Mme [M] la somme de 3'600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Isor aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente