Texte intégral
N° 345
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Usang,
le 08.09.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 08.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 septembre 2022
RG 21/00459 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/355, rg n° 19/00202 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete dfu 20 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 décembre 2021 ;
Appelant :
M. [M] [O], né le 13 mars 1968 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Les consorts [W] [J] et [Y] [C] ont commandé à M. [M] [O] la construction d'une maison au lotissement [Adresse 2] (Tahiti).
Les maîtres d'ouvrage invoquant des désordres, une expertise amiable a d'abord été effectuée par M. [V] [X] le 11 mai 2015 puis une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et réalisée par M. [V] [K] le 22 décembre 2017.
Le 26 février 2018, Mme [Y] [C], se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a engagé une action en responsabilité en vertu de l'article 1792 du Code civil contre M. [O] en lui réclamant l'indemnisation de son préjudice matériel et moral outre un préjudice de jouissance subi pendant 72 mois de 2011 à 2017.
M. [O] a notamment opposé que le service de l'urbanisme avait demandé au maître de l'ouvrage le 10 février 2010 d'effectuer une étude par un bureau d'études spécialisées démontrant la sécurité du projet vis-à-vis de l'aléa du sol et que l'absence d'exécution de cette étude constitue une cause exonératoire de sa responsabilité de constructeur.
Par jugement n° 21/355 rendu le 20 août 2021, le tribunal de première instance de Papeete a condamné M. [O] à payer à Mme [C] la somme de 19'800'000 Fcfp en réparation du préjudice matériel, celle de 1 000 000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'une indemnité de procédure de 200'000 Fcfp en plus des dépens, rejetant la demande de Mme [C] pour son préjudice moral.
Sur la base de l'expertise judiciaire, le tribunal a fixé la date de réception des travaux au 3 mai 2011 puis a notamment retenu que,
- la maison est affectée de fissures et lézardes sur toutes les façades et sols, provoquées par un important tassement global et progressif des fondations entre l'extrémité sud-est du séjour et la façade sud-est du bâtiment, ce tassement ayant entraîné une cassure du bâtiment entre la porte de la buanderie et la porte-fenêtre sud-ouest du séjour désorganisant la structure de la moitié sud-est du bâtiment;
- les désordres observés compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination d'habitation;
- Les désordres sont causés par des travaux de superstructure réalisés sans respect des règles de l'art ;
- une étude préalable de reconnaissance géotechnique aurait conduit le constructeur à préconiser des fondations profondes ou éventuellement un déplacement de l'emprise du bâtiment ;
- s'agissant de l'étude préconisée par le service de l'urbanisme en raison du fait qu'une partie de l'implantation de l'immeuble était envisagée sur une zone soumise à de forts aléas naturels de mouvements de terrain, elle n'a pas été réalisée par le maître d'oeuvre qui n'en a pas informé M. [O] avant qu'il réalise les travaux ;
- mais l'expertise n'attribue pas les désordres à un glissement de terrain, mais à une construction bâtie sur un terrain trop mou ayant entraîné le tassement différentiel, cause de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ;
- ainsi, M. [O] a accepté le support alors qu'il était débiteur en sa qualité de professionnel, d'une obligation de conseil à laquelle il a failli, de sorte que sa responsabilité est engagée ;
- l'expert retient que la maison n'est pas habitable en l'état et qu'il est nécessaire de la démolir car elle présente un danger pour les personnes et de la reconstruire à l'identique.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2021, M. [O] a relevé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation.
En ses conclusions récapitulatives du 2 juin 2022, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son égard, puis statuant à [J] sur les demandes de Mme [C],
' dire et juger que, par courrier du service de l'urbanisme adressé au maître de l'ouvrage le 10 février 2010, une étude établie par un bureau d'études spécialisées démontrant la sécurité du projet vis-à-vis de l'aléa du sol a été sollicitée, et que le maître de l'ouvrage n'a pas déféré à cette demande,
' dire et juger que cette circonstance caractérise l'immixtion du maître de l'ouvrage et l'acceptation par ce dernier d'un risque et se trouve être une cause exonératoire de toute responsabilité du constructeur, le dommage litigieux étant la conséquence stricte du défaut d'étude du sol par le maître de l'ouvrage préalablement à la mise en 'uvre de son projet de construction,
' débouter en conséquence le maître de l'ouvrage de l'ensemble de ses demandes,
' condamner Mme [C] à lui verser la somme de 395'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 24 mars 2022, Mme [C] sollicite la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées à l'égard de l'appelant, mais pour le surplus, demande à la cour statuant par infirmation partielle, de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 000 Fcfp au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 150'000 Fcfp par mois sur 132 mois de janvier 2011 à décembre 2022 soit 19'800'000 Fcfp au titre de son préjudice jouissance, outre une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp en plus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2022.
Motifs de la décision :
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que,
- en son rapport d'expertise judiciaire, M. [K] indique que la maison a été édifiée sur une zone à fort risque de mouvements de terrain, et souligne que le maître d'ouvrage n'a pas satisfait à la demande du service de l'urbanisme du 10 février 2010 indiquant que la constructibilité de la parcelle ne pourra être acquise que par une vérification établie par un
bureau d'études spécialisées qui démontreraient la sécurité du projet vis-à-vis de l'aléa ;
- l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage est constituée quand il a joué un rôle actif dans la réalisation des travaux ;
- l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est constituée même si celui-ci n'est pas notoirement compétent, s'il a pris le risque de manière véritablement délibérée et consciente ; en l'espèce il a passé outre les réserves du bureau de contrôle ;
- M.[O] n'avait pas de mission autre que de construire et en outre, il n'avait pas connaissance de cette demande particulière du service de l'urbanisme.
Sur le bien-fondé de l'appel :
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
M. [O] invoque la cause étrangère exonératoire de sa responsabilité qui serait constituée soit par l'immixtion du maitre d'ouvrage soit par son acceptation du risque. Il appuie essentiellement son argumentation sur le fait que,
-d'une part, les consorts [J] [C], maître d'ouvrage, n'ont pas fait procéder à l'étude de constructibilité de la parcelle que le service de l'urbanisme leur a recommandée de réaliser dans un courrier du 10 février 2010 au motif que une partie du projet de construction serait implantée sur une zone soumise à de forts aléas naturels de mouvements de terrain.
-d'autre part, ils ne l'ont pas avisé de cette demande de la commune.
- Sur la cause étrangère exonératoire de responsabilité invoquée par le constructeur :
L'article 1792 du Code civil dispose que :
'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
M. [O] ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire déclarant que la maison construite à la demande de Mme [C] est inhabitable en raison du danger qu'elle présente.
Entrepreneur en bâtiment ayant construit la maison commandée par les époux [J] [C], M. [O] a la qualité de constructeur d'ouvrage et comme tel, a engagé d eplein droit sa responsabilité en livrant des travaux affectés d'un vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation.
- L'immixtion du maître d'ouvrage,
Elle est caractérisée quand le maître d'ouvrage s'est impliqué dans la construction notamment en prenant des initiatives techniques financières à l'égard des entreprises sans en informer et recueillir l'aval du maître d''uvre .
Il n'est aucunement prouvé - ni même plaidé - que Mme [C] a pris part d'une quelconque manière à la construction.
En outre, il faut démontrer que le maître de l'ouvrage a une compétence notoire dans la technique de la construction et du bâtiment et que les conditions d'exécution du marché ont été modifiées par son intervention : là encore, de tels éléments ne ressortent pas des pièces produites.
Aucune immixtion du maître d'ouvrage n'est donc établie.
- L'acceptation du risque,
M. [O] soutient que le maître d'ouvrage a délibérément accepté les risques en faisant construire la maison sans avoir réalisé l'étude recommandée par la mairie.
Cependant, il s'évince du dossier que le maître d'ouvrage (M. [J] et Mme [C] qui était alors épouse [J]) a obtenu son permis de construire le 16 mars 2010 nonobstant le fait qu'il n'avait pas justifié avoir effectué l'étude préconisée par les services de l'urbanisme dans leur courrier du 10 février 2010.
Il est d'ailleurs à noter que c'est le même responsable de service, chef d'antenne de Taiarapu, M. [T] [L], qui a signé ce courrier et qui a ensuite accordé le permis de travaux le 16 mars 2010.
La maison a obtenu la conformité administrative le 3 mai 2011.
En conséquence, compte tenu du fait que rien n'établit que le maître d'ouvrage était averti en matière de construction, il ne peut lui être reproché d'avoir ignoré que son projet présentait un danger sérieux.
Au surplus, l'expert judiciaire affirme sans être contredit par d'autres pièces du dossier, que la cause des vices structurels - l'édification de l'ouvrage sur un sous sol composé de remblais limoneux mous à très mous compressibles a priori simplement déversés et non compactés - était sans rapport avec l'objet de l'étude préalable préconisée par le service de l'urbanisme - la construction sur un terrain en zone soumise à de forts aléas de glissement de terrain.
En tout état de cause, comme le relève l'expert en page 12 de son rapport : 'si l'étude géotechnique préalable à la construction est à la charge du maître d'ouvrage ici apparemment non technicien et en l'absence de maître d''uvre désigné par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur aurait dû, dans son devoir de conseil, exiger une vérification préalable du sous-sol pour justifier l'opportunité de son dimensionnement de fondation'.
L'expert ajoute qu'il n'y a pas eu de marché de travaux ni de cahier des charges ni contrat d'intervention d'un bureau géotechnique pour la vérification du sol de fondation.
Il indique que c'est M. [O] qui a dressé les plans et le descriptif du permis de construire et qu'il a perçu du maître d'ouvrage, la somme de 15 900 000 Fcfp pour sa prestation. Aucun plan d'exécution n'a été établi.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a jugé responsable, M. [O] qui, en sa qualité de professionnel de la construction, a accepté le support sans effectuer les études préalables qui auraient pu lui faire connaître la nature du sous-sol, ne peut invoquer une cause exonératoire de sa responsabilité .
-Sur la réparation du préjudice du maître de l'ouvrage,
- le préjudice matériel,
S'agissant du dommage matériel, il résulte suffisamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire en particulier, de l'estimation réparatoire faite au contradictoire des parties et il ne fait pas l'objet d'une critique précise et étayée de l'appelant .
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. [O], sur la base des seuls élements objectifs du dossier résultant de l'expertise judiciaire, à payer les sommes de 800 000 Fcfp pour les travaux 'démolition évacuation' et de 19 000 000 Fcfp pour la construction de l'ouvrage à l'identique.
- le préjudice de jouissance,
Le préjudice doit être intégralement réparé mais sans plus-value pour la partie lésée.
Mme [C] réclame un préjudice de jouissance sur 132 mois à hauteur de 150 000 Fcfp par mois.
Le tribunal lui a alloué la somme de 1 000 000 Fcfp à titre de dommages intérêts après avoir, pourtant, constaté que la requérante ne justifiait pas sa demande.
Le préjudice de jouissance correspond à celui qui est constitué par l'impossibilité totale ou partielle d'occuper le bien ou de le louer. Il doit être justifié par la production d'éléments concrets permettant au juge de chiffrer ce dommage immatériel.
M. [K] n'a pas chiffré les préjudices immatériels du maître d'ouvrage et les parties ne lui ont rien demandé à ce titre.
Aucune pièce n'est versée aux débats pour expliquer la réclamation de l'intimée qui, dans ses conclusions, se domicilie toujours dans la maison litigieuse (les hauts de Puunui lot n°4 Commune de Taiarapu Ouest).
Dès lors, en l'absence de preuve de ce préjudice, la cour infirmera partiellement le jugement en ce qu'il a accordé des dommages intérêts de ce chef à Mme [Y] [C], et statuant à [J], rejettera sa demande au titre du préjudice de jouissance.
- le préjudice moral,
Aucune pièce telle par exemple un certificat médical, n'est produit pour caractériser l'atteinte morale que Mme [C] prétend avoir subi et qui serait imputable à la faute de M. [O].
Le jugement sera confirmé sur le rejet de cette prétention.
-Sur les frais de procédure :
M. [O] qui demandait à être déchargé de sa responsabilité, succombe sur les causes principales de son appel. Il doit en conséquence, supporter les entiers dépens ainsi que les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [M] [O] ;
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement d'une somme de 1 000 000 Fcfp à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
Statuant à [J] de ce seul chef ;
Déboute Mme [Y] [C] de sa demande de dommages intérêts présentée au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [O] de ses autres prétentions,
Confirme, en conséquence, l'ensemble des autres dispositions du jugement querellé ;
Condamne, en outre, M. [O] à supporter les entiers dépens sur le fondement de l'article 406 du code de procédure civile de Polynésie française et à payer à Mme [C], une indemnité de procédure d'appel de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à [Localité 4], le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD