Texte intégral
C5
N° RG 21/01963
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3FR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [C] [O] de la FNATH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00525)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021
APPELANT :
M. [D] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté pour la procédure par M. [C] [O] (Service conseil et défense de la FNATH), dispensé de comparution à l'audience
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont constaté l'absence de partie comparante, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 2 mai 1990 rapporte que M. [P] [G], alors âgé de 21 ans, a chuté en montant sur un camion le 30 novembre 1989, ce qui lui a causé un hématome au rein gauche. Un certificat médical initial du 30 novembre 1989 a constaté une contusion de l'aile iliaque supérieure droite et de la fesse au quart externe droite. Un certificat médical final du 29 décembre 1993 a noté des «'lombalgies séquellaires mécaniques sur discopathie L4L5 interdisant les efforts de soulèvement et le port de charge'».
Par courrier du 12 décembre 2018, la CPAM de la Drôme a refusé la prise en charge d'une rechute de cet accident du travail déclarée sur le fondement d'un certificat du 21 novembre 2018 qui constatait une lombalgie dorsalgie latérale gauche et une sciatalgie gauche. La caisse a, par courrier du 1er mars 2019, renouvelé son refus de prise en charge à la suite d'une expertise de la docteur [J] [U] menée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable de la caisse a confirmé cette décision le 20 mai 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, saisi par M. [G] d'un recours contre la CPAM de la Drôme, a par jugement du 6 avril 2021':
- déclaré le recours recevable,
- débouté M. [G] de toutes ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 27 février 2023, la présente chambre de la Cour d'appel de Grenoble a':
- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T] [Z],
- dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Le docteur [Z] a déposé le 27 juillet 2023 un rapport d'expertise du 24 juillet 2023 concluant qu'il existe une relation directe et unique entre les conséquences de l'accident du travail du 30 novembre 1989 de M. [G] sur son état de santé, et les lésions constatées dans le certificat de rechute du 21 novembre 2018.
Par conclusions déposées le 31 juillet 2023, M. [G], dispensé de comparution à l'audience devant la cour, demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'homologation du rapport d'expertise du docteur [Z],
- qu'il soit jugé que la rechute prescrite le 21 novembre 2018 doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 30 novembre 1989,
- la condamnation de la CPAM à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] ne formule aucun commentaire sur le rapport d'expertise et en revendique simplement l'homologation.
Par conclusions du 23 novembre 2023, la CPAM de [Localité 1] demandait':
- que le rapport d'expertise du docteur [Z] soit écarté,
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [G],
- le maintien de sa décision confirmée par la commission de recours amiable et le tribunal,
- le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la Drôme n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est excusée pour son absence, bien qu'elle ait accusé réception le 21 août 2023 de sa convocation à l'audience du 7 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La CPAM de la Drôme n'a pas comparu à l'audience pour soutenir ses nouvelles conclusions, mais a comparu à l'audience du 13 décembre 2022 pour soutenir oralement ses écritures de l'époque, qui tendaient à demander la confirmation du jugement et le maintien de sa décision de refus de prise en charge. La procédure sans représentation obligatoire, régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile, est orale, et il sera statué de manière réputée contradictoire en tenant compte des seules écritures qui avaient été précédemment soutenues.
Le docteur [Z] retient que M. [G] ne présentait pas d'état antérieur au moment de son accident du travail de 1989, ce qui rend difficile selon l'expert d'évoquer la survenue d'une pathologie autre que l'état lombaire en lien avec ce traumatisme. L'expert note dans les certificats fournis par la CPAM une fluctuation de l'analyse sémiologique entre les niveaux L4L5 et L5S1, très proches anatomiquement, qui n'a pas empêché la prise en compte d'autres rechutes jusqu'en 2018 et qui doit être écartée au profit d'un état global du dos rattaché à l'accident du travail initial, en l'absence d'accident postérieur déclaré. L'expert contredit l'analyse du docteur [U], sur l'absence d'imputabilité de la rechute, alors qu'elle est consécutive à une aggravation de l'atteinte fonctionnelle sur un mode douloureux correspondant à une décompensation d'environ 4 à 6 mois, permettant un retour à un état stable. Compte tenu de l'état du dos de M. [G], ce dos a évolué par des épisodes successifs de décompensation douloureuse et il est probable que d'autres viendront marquer l'évolution future. Le docteur [Z] ajoute que ces décompensations ramènent à un état fonctionnel de base parfaitement décrit par le docteur [V] lors de la consultation devant le pôle social du tribunal judiciaire. Aucun dire n'a été envoyé après l'envoi du prérapport en date du 14 juin 2023.
L'expert a donc conclu à une relation directe et unique entre les lésions constatées dans le certificat de rechute du 21 novembre 2018 et les conséquences de l'accident du travail du 30 novembre 1989 sur l'état de santé de M. [G].
En l'absence de toute contradiction médicale sur ces conclusions, qui sont clairement et précisément motivées, sans ambiguïté, il convient donc d'infirmer le jugement et d'ordonner la prise en charge de la rechute de 2018 au titre de l'accident du travail de 1989. La cour étant saisie de l'entier litige, il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise ou d'annuler les décisions administratives de la caisse ou de la commission de recours amiable.
La CPAM de la Drôme supportera les dépens des deux instances.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [G] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de la Drôme sera condamnée à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 6 avril 2021,
Et statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge par la CPAM de la Drôme, en application de la législation concernant les risques professionnels, des lésions constatées sur le certificat de rechute du 21 novembre 2018 au titre de l'accident du travail du 30 novembre 1989 de M. [D] [G],
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de la Drôme à payer à M. [D] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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