Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/649
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00194 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HX2G
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. HOTEL WINDSOR
C/
[I] [F] épouse [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. HOTEL WINDSOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARCEL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [I] [F] épouse [D]
née le 18 Avril 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/01620 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/337
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [F] a été embauchée le 12 mars 2018 par la société Hôtel Windsor en qualité de réceptionniste, niveau 1, échelon III, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 6 juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 juin suivant.
Le 19 juin 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 31 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que le licenciement pour faute de Mme [I] [F] était dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Hôtel Windsor à verser à Mme [I] [F] les sommes de :
. 446,76 € à titre de préavis,
. 44,47 € à titre de congés payés sur préavis,
. 3.400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- condamné la société Hôtel Windsor à verser à Mme [I] [F] 1.700€ au titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et humiliantes de la rupture du contrat de travail,
- ordonné à la société Hôtel Windsor de remettre à Mme [I] [F] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au jugement,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires et débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Hôtel Windsor à verser à Mme [I] [F] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 15 janvier 2021, la société Hôtel Windsor a interjeté appel de ce jugement.
Le 15 avril 2021, la société Hôtel Windsor a de nouveau interjeté appel de ce jugement afin de régulariser sa première déclaration d'appel, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Les deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Hôtel Windsor demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [I] [F],
- débouter en conséquence Mme [I] [F] de toutes ses demandes,
- rejeter l'appel incident formé par Mme [I] [F] contre le jugement entrepris,
- condamner Mme [I] [F] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [F] demande à la cour de :
- con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori sur une faute grave,
- l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts sollicités en les portant à la somme de 5.400 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- confirmer le jugement en ce qu'i1 a condamné la société Hôtel Windsor à lui payer une somme de 446,76 € à titre d'indemnité de préavis et 44,47 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hôtel Windsor à lui payer des dommages et intérêts pour les circonstances humiliantes et vexatoires de la rupture du contrat de travail, en portant ces dommages et intérêts à la somme de 3.000 €,
- réformer ce jugement en condamnant la société Hôtel Windsor à lui payer les indemnités de repas subsistantes à hauteur de 242,76 € en application de l'article 4 de son contrat de travail,
- condamner la société Hôtel Windsor à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi recti'ée selon l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour d'appel se réservant la liquidation de cette astreinte,
- condamner la société Hôtel Windsor à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, Mme [F] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis.
Mme [F] a été licenciée par courrier du 19 juin 2018 ainsi rédigé :
« Quelle ne fut pas notre surprise lorsque le 29/04/2018, nous avons constaté que votre proposition tarifaire à l'attention de M. [W] [R] du Groupe Merck devant séjourner le 06/09/2018 était erronée à savoir : tarifs aux mêmes conditions que celles du 1er mars 2018, alors qu'il ne s'agit pas de la même période tarifaire, soit une perte financière pour notre activité.
Vous nous avez indiqué que vous saviez qu'un contrôle postérieur était effectué et qu'ainsi vous aviez porté moins d'attention.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter vos propos.
Il s'agit de tâches vous incombant dans le cadre de vos fonctions.
Egalement le 27/05, vous avez ouvert la messagerie de la Direction.
Mme [E] [Z] nous a rapporté cette situation.
Vous nous avez précisé que le code d'accès étant connu de tout le monde, et que vous ne compreniez pas notre remarque.
[V] que nous n'avions pas connaissance de ce fait.
Par contre, vous n'étiez pas autorisée à cet accès et cela vous ne pouvez le contester.
Suite à cette réunion [l'entretien préalable], pendant notre délai de réflexion, Mademoiselle [M] [H], en charge des plannings auprès de notre expert-comptable nous a informé que vous avez refusé de signer des fiches d'horaires.
Nous ne comprenons pas votre attitude.
En conséquence, après mûre réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Les faits précités présentent un caractère de faute grave. »
La société Hôtel Windsor produit :
- une proposition commerciale adressée par mail du 29 avril 2018 par Mme [F] en usant de l'adresse mail « [Courriel 3] » à M.[W] [R] de la société Merck relativement à une réunion le 6 septembre 2018, comprenant un café d'accueil à 7 € par personne et la location de la salle moyennant 100€, un éventuel buffet restant à définir, ainsi qu'une commande par la société Merck relativement à une réunion le 26 septembre 2018 comprenant la location d'une salle moyennant 80 €, un café d'accueil à 6,30 € par personne et un buffet à 21 € par personne ;
- des échanges de mails et une commande par la société Merck relativement à une réunion le 1er mars 2018 comprenant la location d'une salle moyennant 100 €, un café d'accueil à 7 € par personne et un buffet à 23 € par personne ;
- une fiche « suivi d'un dossier "groupes" » sur laquelle il est notamment mentionné « Tous les échanges concernant la commercialisation d'un séjour de groupe, d'un séminaire, d'un congrès, doit être traité via la boîte mail « [Courriel 3] ». Ainsi, les informations sont centralisées et retrouvables pour tout le monde » ;
- un document établi par Mme [P] [J], sur un papier à en-tête « le Windsor Grande Plage [Localité 2] », à l'adresse de M. [G] [A], suivant lequel Mme [F] « a refusé de signer certaines de ses fiches horaires » ;
- une attestation de Mme [K] [U], réceptionniste/responsable commerciale, suivant laquelle seule la direction et elle peuvent faire des propositions tarifaires avec la boîte mail « direction » ;
Mme [F] produit :
- des échanges de mails entre l'hôtel Windsor et Mme [T] relativement à un séjour professionnel, tous au moyen de l'adresse mail « [Courriel 3] » ; les premiers mails ont été expédiés pour l'employeur en février 2018 par « Mme [N] [X], service commercial » ; c'est ensuite Mme [F] qui est intervenue le 7 avril 2018, et son message débute par « je remplace [N] au service commercial et, étant avant tout réceptionniste, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour connaître l'hôtel et pouvoir m'occuper des dossiers "séminaires/congrès/groupes" ;
- une proposition commerciale adressée par mail le 3 avril 2018 par Mme[F] en usant de l'adresse mail « [Courriel 3] » relativement à un séjour dans le cadre du festival « l'invitation au voyage » ;
- une proposition commerciale adressée par mail le 28 mars 2018 par Mme [F] en usant de l'adresse mail «[Courriel 3] » relativement à un séjour professionnel de l'association des entreprises hôtelières de Cantabrie.
La société Hôtel Windsor soutient que Mme [F] n'avait que des tâches de réceptionniste alors que :
- dans la lettre de licenciement, elle a admis qu'elle avait également des tâches commerciales (« Il s'agit de tâches vous incombant dans le cadre de vos fonctions ») et lui a reproché, non d'avoir adressé une proposition commerciale à M. [W] [R] du groupe Merck, mais le caractère erroné de cette proposition par rapport de ses tarifs ;
- les pièces produites par Mme [F] démontrent qu'elle a eu, si ce n'est dès son embauche, à tout le moins à compter de début fin mars 2018, des tâches commerciales.
De même, il n'existe aucun élément de nature à caractériser le caractère erroné des prix de la proposition commerciale faite à M. [W] [R] du groupe Merck et au surplus, la société Hôtel Windsor ne justifie pas avoir formé Mme [F] à ces tâches commerciales supplémentaires.
De même, dès lors que toutes les propositions commerciales de la société Hôtel Windsor de séjours de groupe, séminaires, congrès, étaient faites au moyen de l'adresse de messagerie « [Courriel 3] » et que Mme [F] a été chargée d'établir de telles propositions, elle a eu accès à cette messagerie, ce en connaissance de cause de l'employeur.
Par ailleurs, Mme [F] n'a refusé de signer que celles des fiches horaires avec lesquelles elle était en désaccord, ce qui n'est pas fautif.
Ainsi, aucun des griefs n'est matériellement établi et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [F] a droit à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents, dont le montant n'est pas discuté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, elle a droit à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut, soit 1.779,04 €. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Hôtel Windsor sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1.779,04 €.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Outre qu'il est avéré que Mme [F] a été licenciée pour des motifs fallacieux, elle établit que la société Hôtel Windsor a cherché à la remplacer dès le 25 mai 2018, date de parution d'une annonce à cette fin sur la page facebook « Entreprises basco-landaises recherchent salariés », et a recruté Mme [Y] [B] dès avant son licenciement, dont elle a elle-même reçu un appel téléphonique à l'hôtel. Les circonstances du licenciement sont donc vexatoires. Mme [F] justifie avoir été en arrêt maladie du 2 au 3 juin 2018 pour « état de stress » et du 7 au 12 juin 2018 pour « stress professionnel » ; son médecin traitant atteste d'un « état de stress important avec insomnie depuis le début du mois de juin suite à des problèmes professionnels (menace de licenciement) » ; elle justifie avoir consulté à trois reprises en juin, juillet et août 2018 une psychologue du travail. Ces éléments démontrent que les circonstances du licenciement ont été telles que l'état de santé de Mme [F] s'en est trouvé particulièrement dégradé. Il est justifié de lui allouer de ce chef une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les indemnités de repas
En application de l'article 4 du contrat de travail, Mme [F] avait droit à une indemnité compensatrice de repas lorsque son temps de travail était au plus de 5 heures par jour et à deux indemnités compensatrices de repas lorsqu'il était supérieur à 5 heures par jour.
Les pièces produites par Mme [F] (ses bulletins de paie d'après lesquels lui ont été versées 15 indemnités de repas en mars 2018, 22 indemnités de repas en avril et mai 2018 et 9 indemnités de repas en juin 2018 ; les feuilles de décompte journalier du temps de travail de trois semaines d'après lesquelles elle a travaillé au total 16 jours dont 2 moins de 5 heures) ne permettent pas de déterminer qu'elle avait droit à deux fois plus d'indemnités de repas que celles reçues. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Hôtel Windsor, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à Mme [F] une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Pau hormis sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur celui des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Hôtel Windsor à payer à Mme [I] [F] épouse [D] les sommes de :
- 1.779,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hôtel Windsor aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,