Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(n°294, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN2B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02103
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27 juin 1946 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Adresse 4]
non comparant en personne,représenté par Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [Localité 3] CHENEVIER
[Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale
Comparante,
DÉCISION
Par décision du directeur d'établissement de l'hopital [Localité 3] Chenevier en date du 10 mai 2024, M. [F] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement.
Par requête du 15 mai 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 21 mai 2024 , le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [I].Celui ci en a interjeté appel par courrier daté du 22 mai 2024 enregistré au greffe de la cour le 24 mai 2024 à 14h42 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par courrier du 29 mai 2024 reçu au greffe le 30 mai 2024 à 13h35 M. [F] [I] fait part de sa volonté de se désister de son appel;
Le conseil de M. [F] [I] n'a formé aucune observation et le ministère public demande à la juridiction de constater le désistement.
Le directeur de l'hôpital [Localité 3] Chenevier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
M. [F] [I] a exprimé la volonté de se désister de son appel, il convient de constater le désistement d'appel de l'intéressé et de déclarer la juridiction dessaisie.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
CONSTATONS le désistement d'appel de M. [F] [I],
DÉCLARONS la juridiction dessaisie et l'instance éteinte,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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