Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04692 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC5Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 mai 2021
Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 21/00049
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011202 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me François BERNON, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14949 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE :
Suivant acte d'huissier en date du 11 décembre 2020, Mme [A] [N] a fait assigner M. [B] devant le Tribunal judiciaire de Rodez en paiement de la somme de 14 527 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rodez a condamné M. [B] à payer Mme [N] la somme de 14527,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M.[B] a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2021.
PRETENTIONS :
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2021, M. [B] entend voir la décision infirmée en toutes ses dispositions, prononcer la nullité de l'acte du 10 juillet 2017 et Mme [N] déboutée de l'ensemble de ses demandes et la voir condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2022, Mme [N] sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et conclut à la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [B] qui n'avait pas constitué avocat en première instance, fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande principale de Mme [N] en retenant l'écrit du 10 juillet 2017 qu'elle lui oppose alors que celui-ci ne remplit pas les conditions de l'article 1376 du code civil et qu'elle ne rapporte pas la preuve des paiements en espèce invoqués, ni qu'il a encaissé les chèques, ni que ces paiements auraient servi à améliorer son bien alors que de son côté, Mme [N] a profité des terres mises à sa disposition au titre d'un commodat conclu le 2 février 2018 sans aucune contrepartie.
Il soutient également que l'acte du 10 juillet 2017 serait dépourvu de cause s'il était exclu du projet collaboratif global mettant des obligations à la charge de chaque partie auquel l'intimée s'est engagée à participer et soutient enfin qu'il a subi un préjudice moral et financier en raison de l'inexécution de ses obligations par Mme [N] qui justifie réparation.
Les actes produits par les parties sont les suivants :
- L'acte litigieux du 10 juillet 2017 que M. [B] ne conteste pas avoir écrit et signé, et ainsi rédigé :
« Je soussigné [B] [V](...) Reconnaît avoir reçu de Mlle [N] [A] (...) la somme de 15000 euros, à titre de prêt. Cette somme sera allouée sous la forme de plusieurs versements, sur le compte CAMP n° [XXXXXXXXXX05], au règlement progressif et consensuel entre les parties des travaux liés à l'avancement du projet commun, situé au [Localité 10]. En cas de départ, cette somme sera restituée, en accord avec les deux parties
Fait à [Localité 9] en double exemplaire ».
- Un contrat de prêt à usage daté du 2 février 2018 dont aucune des parties ne conteste la signature aux termes duquel le prêteur ( M.[B]) s'engage à prêter à titre de prêt d'usage un terrain de 655m² comprenant une terrasse en bois de 83m², le preneur (Mme [N]) s'engageant à n'utiliser ces biens qu'à usage mixte d'habitation et professionnel, ce contrat étant souscrit pour une durée de trois ans à compter du 5 février 2018 et reconductible par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant son échéance.
Si ces deux actes s'inscrivent, ainsi que le soutient M.[B] et ne le conteste pas Mme [N], dans un projet global commun lequel est en outre expressément évoqué dans l'acte du 10 juillet 2017, cet acte énonce sans ambiguïté que l'appelant reconnaît recevoir de l'intimée la somme de 15000 euros « à titre de prêt » et non de participation dépourvue de contrepartie, précise les modalités des versements constituant ce prêt, et prévoit qu'« en cas de départ, cette somme sera restituée, en accord avec les deux parties », ce « départ » constituant le terme du prêt.
Si cet acte, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, ne réunit pas les conditions de forme édictées par les dispositions de l'article 1376 du code civil pour constituer à lui seul la preuve du principe de la créance, il constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil, dès lors qu'il est conforté par :
1- les attestations produites par Mme [N] de :
> M. [G] [H] qui indique notamment avoir « vu Mme [N] faire des courses pour les travaux de M. [B] et payer en carte bleue ou en chèques et les avoir entendu en parler comme étant en lien avec la reconnaissance de dette »,
> M. [X] [I] qui indique notamment avoir « été témoin de transactions d'argent entre [A] et [V] afin de transformer les ruines en gîte » et confirmer « que la totalité des travaux ont été réalisés avec de l'argent prêté par [A] »,
> M. [L] [S] précisant notamment connaître les deux parties et les avoir rencontrées individuellement durant l'été 2018 et indiquant : « [V] m'a confié souhaité le départ, mais ne pas savoir comment rembourser l'argent que [A] lui avait prêté car l'ensemble avait été dépensé pour l'avancé des travaux du gîte et [A] m'a confié ne pas savoir comment s'acheter un terrain, pour partir et réimplanter son exploitation sans l'argent prêté à [V] pour son projet de gîte »,
> M. [U] [J] attestant de ce qu'« un bâtiment a été reconstruit chez [V] grâce à l'argent que [A] lui a prêté. Le bâtiment devait être un gîte qui serait loué afin de rembourser [A] ».
2- la preuve de paiements de factures établies au nom de M.[B] et la production de ses relevés de compte bancaire.
Il suit de ces mêmes constatations que M. [B] ne peut arguer avec succès de l'absence de cause attachée à l'acte du 10 juillet 2017.
Le principe de la créance de Mme [N] étant établi, et la reconnaissance de dette prévoyant expressément que la remise de la somme de 15 000 euros sera effectuée au moyen de règlements successifs en fonction de l'avancement des travaux, le montant de la créance sera fixé sur la base des seules factures d'achat de matériaux libellées au nom de M. [B] et non de Mme [N], et de la preuve rapportée par celle-ci d'un paiement de 2000 euros effectué par chèque n°2973778 signé le 11 juillet 2017 au bénéfice de M.[B], le surplus des règlements invoqués au bénéfice de ce dernier n'étant pas suffisamment établi.
Le montant de la créance sera ainsi fixé à la somme de 8504,47 euros (6504,47+2000 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 et le jugement en conséquence infirmé de chef.
- sur la demande indemnitaire de Mme [N]
L'intimée fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire en réparation du trouble de jouissance des parcelles de terre mises à sa disposition dans le cadre de la convention de commodat qui l'ont contrainte à quitter les lieux prématurément.
Le premier juge l'avait déboutée de ce chef de demande au constat de la production de la seule attestation de M. [T] faisant état d'une coupure ponctuelle d'eau.
Les attestations supplémentaires versées en cause d'appel telles celle de M. [R] dont il ne ressort pas qu'il a personnellement constaté les troubles de jouissance que lui rapportaient Mme [N], ni les autres attestations portant sur le seul règlement de travaux pour le compte de M. [B], ne sont davantage qu'en première instance, de nature à établir les agissements fautifs de ce dernier de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la demande indemnitaire de M. [B]
La cour déboutera l'appelant de ce chef au constat qu'il ne rapporte la preuve d'aucune faute de Mme [N] résultant soit de l'usage des terres prêtées, soit des conditions dans lesquelles elle y a mis fin respectant le délai de préavis de six mois prévu par l'article 4 du contrat de prêt liant les parties dont l'essence même est d'être gratuit, la seule obligation à la charge du preneur étant d'entretenir « raisonnablement » et de conserver la chose prêtée par application des dispositions de l'article 1880 du code civil, ce dont justifie Mme [N] par la production d'une attestation de M.[R], voisin des parcelles prêtées, qui a indiqué avoir pu constater qu'à son départ, Mme [N] avait laissé « un terrain propre et facilement cultivable », la terrasse étant restée sur place.
Succombant en ses demandes, M.[B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [N] [A] la somme de 14 527 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [B] à payer à Mme [N] [A] la somme de 8 504,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,
Confirme pour le surplus les dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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