Texte intégral
N° RG 22/05063 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONH6
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond du 15 avril 2022
RG : 1121004255
[S]
C/
Organisme GRAND [Localité 5] HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 28 Août 1992 au CONGO ([Localité 4])
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 202Z/0012748 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
INTIMÉ :
GRAND [Localité 5] HABITAT, Office Public de l'Habitat de [Localité 5] ayant son siège social [Adresse 2], immatriculé au RCS de LYON sous le n° B 399 898 345, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur [T] [V], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119
Ayant pour avocat plaidant Me My-Kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 29 décembre 2020, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 5], dénommé GRAND [Localité 5] HABITAT, a consenti à M. [D] [S] et à Mme [K] [E] [B] une location portant sur un appartement de type T2 au 3ème étage de la résidence "Les Elytres" située [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 479,25 €, outre les charges et le versement d'un dépôt de garantie de 479 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 6 octobre 2021, GRAND [Localité 5] HABITAT a fait délivrer à M. [D] [S] et à Mme [K] [E] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2'909,08 € en principal, outre les frais.
Soutenant que les locataires n'avaient pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, GRAND [Localité 5] HABITAT les a fait assigner, par exploit du 14 décembre 2021, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement réputé contradictoire rendu le 15 avril 2022, statué ainsi':
Constate la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 7 décembre 2021,
Autorise GRAND [Localité 5] HABITAT à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [S] et de Mme [K] [E] [B], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [D] [S] et Mme [K] [E] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [K] [E] [B] à payer à GRAND [Localité 5] HABITAT':
la somme de 3'973,76 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er mars 2022, échéance de février 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 sur la somme de 2'909,08 € et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus,
une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamne in solidum M. [D] [S] et à Mme [K] [E] [B] aux dépensd e l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 9 juillet 2022, M. [D] [S] a relevé appel de cette décision en précisant critiquer les chefs portant sur la résiliation du bail, l'expulsion et le montant de l'arriéré de loyer.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2022 (conclusions d'appel n°1), M. [D] [S] demande à la cour':
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
INFIRMER le jugement rendu par le juge de proximité de Villeurbanne du tribunal judiciaire de Lyon le 15 avril 2022,
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER la demande de résiliation du bail,
ACCORDER à M. [S] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du montant de la dette locative suspendant les effets de la clause résolutoire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ACCORDER à M. [S] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du montant de la dette locative,
REJETER la demande formée au titre de l'article 700 du CPC.
Il y expose qu'il est séparé de Mme [E] [B], laquelle a quitté le logement. Il indique qu'à raison de l'irrégularité du versement de ses revenus par Pôle Emploi suite à son licenciement en 2021 de son poste de préparateur des chantiers en amiante, il a connu des difficultés financières. Il fait valoir que sa dette locative a diminué et qu'il a repris le paiement des loyers depuis avril 2022. Il précise qu'il n'a pas d'autres dettes et qu'il est ainsi en mesure de respecter des délais de paiement.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2022 (conclusions d'intimé), GRAND [Localité 5] HABITAT demande à la cour':
Vu les articles 7a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DIRE ET JUGER GRAND [Localité 5] HABITAT recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Lyon, Tribunal de Proximité de Villeurbanne le 15 avril 2022,
DEBOUTER en conséquence M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [D] [S] à verser à GRAND [Localité 5] HABITAT, en cause d'appel, la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [D] [S] aux entiers dépens d'appel.
Le bailleur social y fait valoir que dans la mesure où M. [S] n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, la résiliation du bail est acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.
Il s'oppose aux délais de paiement sollicités par l'appelant, considérant qu'en l'absence de production de justificatifs de sa situation financière, cette demande n'est pas sérieuse. Il souligne que si M. [S] a effectivement réglé partie de sa dette, il n'a pas déferré au commandement visant la clause résolutoire en temps utile.
***
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
Sur la résiliation du bail et la demande de délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire':
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi du du 27 juillet 2023, prévoit que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
L'article 24 V de cette même loi ajoute que «'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'».
En l'espèce, les conditions générales du bail signé le 29 décembre 2020 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 octobre 2021 pour la somme en principal de 2'909,08 €. Le «'relevé de compte locataire'» produit démontre que M. [D] [S] et Mme [K] [E] [B] ne se sont pas acquittés de cette somme dans les deux mois du commandement, n'ayant effectué que deux règlements de 1'200 € et 564,68 € en octobre et novembre 2021. Ainsi ces paiements n'ont soldé que partiellement les causes du commandement de payer et par voie de conséquence, il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 7 décembre 2021.
A soutien de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, M. [D] [S] affirme et justifie, d'une part, avoir repris le paiement des loyers courants, et d'autre part, effectuer des règlements complémentaires pour solder sa dette locative.
L'appelant a ainsi effectué des paiements de l'ordre de 700 € pour un loyer de 575 € en avril, mai, juin et juillet 2022 et il résulte du décompte produit par le bailleur qu'en septembre et octobre 2022, il a versé 100 € en plus du loyer courant.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants à établir que M. [D] [S] est en mesure de régler sa dette locative à la faveur de délais de paiement, d'abord parce que les paiements dont il est justifié ne sont pas actualisés de sorte que la cour n'est pas en mesure de savoir si l'appelant est parvenu à maintenir ses efforts financiers au delà du mois de décembre 2022. Ensuite et surtout parce que M. [D] [S], qui prétend percevoir des indemnités chômage, ne produit aucun justificatif permettant de vérifier sa situation financière.
En l'absence de justificatifs produits concernant les ressources et charges de l'intéressé, il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelant des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire de plein droit et en ce qu'il a autorisé l'expulsion, sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La cour condamne M. [D] [S], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
La cour condamne également M. [D] [S] à payer à GRAND [Localité 5] HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [S] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [D] [S] à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 5], dénommé GRAND [Localité 5] HABITAT, la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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